Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°357
DU : 13 septembre 2023
N° RG 21/02402 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWW7
FK
Arrêt rendu le treize septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 18 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand (RG N°21/2402 ch1c2)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et de Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [S] [U]
en son nom personnel et ès qualités de tuteur à la personne de Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [O] [V]
en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [A] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
ès qualités de tuteur aux biens de Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Mme [G] [B]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentant : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
AVIVA ASSURANCES
Société immatriculée sous le numéro 306 522 665 au RCS de Nanterre
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée, assignée à personne habilitée
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023 Monsieur François KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Stépahnie LASNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure - demandes et moyens des parties :
M. [W] [U] a été victime d'un accident de la circulation le 30 octobre 2014 à [Localité 10] : alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette, il est entré en collision avec une voiture conduite par Mme [G] [B], qui circulait en sens inverse et qui effectuait un changement de direction vers la gauche.
Suivant actes introductifs d'instance du 16 décembre 2017 et du 10 janvier 2018, M. [X] [J], agissant en qualité de tuteur aux biens de M. [W] [U], M. [S] [U] père de la victime agissant en son nom propre et en sa qualité de tuteur à la personne de son fils, Mme [O] [V] mère de la victime agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale d'[Z] [U], Mme [A] [U] et la SA AXA France IARD ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand Mme [B] et son assureur la société AVIVA Assurances, ainsi que la CPAM du Puy-de-Dôme en déclaration de jugement commun, pour obtenir entre autres que Mme [B] soit déclarée responsable des conséquences de l'accident, et qu'une expertise médicale soit ordonnée sur la personne de M. [W] [U].
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par un jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2021, a débouté les consorts [J]-[U] de toutes leurs demandes, les a condamnés aux dépens, et a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a énoncé, au soutien de sa décision, qu'il était établi que M. [W] [U] s'était engagé dans le carrefour lieu de l'accident alors que le feu de circulation était au rouge dans son sens de circulation, et que cette faute était la cause exclusive de la collision.
Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2021, l'Association tutélaire Nord Auvergne, agissant en qualité de tuteur aux biens de M. [W] [U], M. [S] [U] agissant en son nom propre et en sa qualité de tuteur à la personne de son fils, Mme [O] [V] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale d'[Z] [U], et Mme [A] [U] ont interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
Les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer Mme [B] entièrement responsable du préjudice subi par M. [W] [U], de reconnaître à celui-ci un droit intégral à réparation, d'ordonner une expertise médicale pour évaluer son préjudice, et de condamner Mme [B] et son assureur à leur verser une provision de 100 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
Il exposent que l'accident s'est produit à l'intersection de l'[Adresse 13] et de l'[Adresse 11], que les deux véhicules ont abordé en sens inverse ; que la discussion porte sur le point de savoir lequel des deux conducteurs a franchi le carrefour au feu rouge, dans son sens de circulation ; et que le tribunal a statué en faveur de la thèse de Mme [B], en se fondant sur le témoignage d'un tiers conducteur M. [Y] [L], recueilli lors de l'enquête de police. Les appelants précisent que M. [W] [U], gravement blessé, n'a jamais été en mesure de faire de déclaration sur les circonstances de l'accident ; ils décrivent les modalités de fonctionnement des feux dans ce carrefour complexe, avec trois phases successives, le feu étant au vert à des moments différents pour les usagers circulant sur l'[Adresse 13], selon qu'ils poursuivent leur progression en ligne droite, ou qu'ils changent de direction vers l'[Adresse 14], comme l'a fait Mme [B]. Ils contestent l'appréciation faite par le tribunal, et se fondent sur le témoignage d'un autre usager M. [R] [I], dont il ressort qu'au moment de l'accident le feu était au vert dans le sens de circulation de M. [U]. Ils citent encore, dans le même sens, la déposition de M. [N] [P].
Mme [B] et la société AVIVA demandent à la cour de confirmer le jugement. Ils affirment que Mme [B] s'est engagée dans le carrefour au feu vert, à faible allure, qu'elle n'a commis aucune faute de conduite ; que la seule cause de l'accident réside dans la faute de M. [U], qui a franchi le feu rouge dans son axe de circulation : ils déduisent cette faute des déclarations de Mme [B] lors de l'enquête, et de celles de M. [L], dont il résulte que M. [U] est passé au feu rouge et à la vitesse de 70 à 80 km/heure, qu'il a ensuite percuté le côté droit de la voiture de Mme [B], qui s'était déjà engagée vers sa gauche. Ils citent dans le même sens le témoignage de M. [I], et soulignent que selon MM. [I] et [L], M. [U] circulait à une vitesse excessive, qui ne lui a pas permis de freiner. Ils relèvent que la procédure d'enquête a donné lieu à un classement sans suite, à deux reprises, et que certaines personnes ont établi de fausses attestations, dans le but de conforter la version des faits présentée par les appelants. À titre subsidiaire, les intimés concluent à un partage de responsabilités, et à une réduction des droits à réparation de M. [U] et de ses proches dans la proportion de 70 %.
La CPAM du Puy-de-Dôme, à qui les appelants ont fait signifier leur acte d'appel le 2 février 2022, et à qui les intimés ont fait signifier leurs conclusions le 28 février 2022, ne s'est pas fait représenter devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2023.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties représentées, à leurs dernières conclusions déposées le 14 et le 24 février 2023.
Motifs de la décision :
Sur l'étendue du droit à réparation :
Selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Il ressort des pièces versées au débat, et notamment des procès-verbaux et du plan des lieux établis par les fonctionnaires de police, que l'accident en cause s'est produit vers 21 h 30 le 30 octobre 2014, de nuit, au carrefour de l'[Adresse 13], axe orienté approximativement nord-sud, et de l'[Adresse 11] prolongée par l'[Adresse 14], axe est-ouest, dans l'agglomération de [Localité 15]. L'[Adresse 13] comporte, dans les deux sens à hauteur du carrefour, plusieurs voies destinées soit à aller tout droit, ou soit à tourner vers la droite ou vers la gauche ; le carrefour est équipé d'un éclairage public et de feux de circulation, le conditions de trafic étaient normales au moment des faits.
Mme [B], qui circulait au volant d'une voiture Renault Clio, s'est engagée dans le carrefour en venant de l'[Adresse 13], dans le sens nord-sud et dans l'intention de tourner vers sa gauche ; M. [U] circulait sur le même axe mais dans le sens inverse, du sud vers le nord, et en se dirigeant tout droit, il a heurté la partie droite de la voiture conduite par Mme [B], à l'instant où celle-ci obliquait vers sa gauche : les dégâts sur la carrosserie de la voiture se situent au niveau de l'avant du siège passager avant droit, et du rétroviseur extérieur droit (pièce n°2 produite par les intimés).
Les parties s'opposent notamment sur la question de savoir si les conducteurs impliqués ont respecté les feux de circulation qui se présentaient à eux.
Ainsi que l'ont relevé les services de police, les feux du carrefour en cause fonctionnent selon trois phases successives (cf. les procès-verbaux de la procédure d'enquête préliminaire, produits en copie complète par les intimés) :
- phase 1 : les feux sont au vert pour les usagers circulant [Adresse 13], dans les deux sens et en ligne droite, pendant 32 secondes ; tous les autres usagers arrivant au carrefour ont un feu rouge ;
- phase 2 : les feux passent au rouge pour les véhicules qui circulent [Adresse 13], dans les deux sens et en ligne droite ; 3 secondes après que ces feux sont passés au rouge, les feux passent au vert pour les véhicules circulant eux aussi [Adresse 13], dans les deux sens, mais sur les voies destinées à tourner vers leur gauche, soit vers l'[Adresse 11] soit vers l'[Adresse 14] ; ces feux restent au vert pendant 19 secondes ;
- phase 3 : 3 secondes après que les feux qui étaient au vert dans la phase 2 soient passés à l'orange, tous les feux passent au rouge pour tous les véhicules circulant [Adresse 13], dans les deux sens et quelle que soit la direction qu'ils prennent ; les feux passent alors au vert pour les véhicules circulant sur l'autre axe, [Adresse 11]-[Adresse 14].
Il en résulte que l'un des deux conducteurs impliqués est passé au feu rouge dans son sens de circulation : soit Mme [B] qui venait du nord et qui tournait vers sa gauche, ou soit M. [U] qui empruntait le même axe en sens inverse ' sud-nord -, mais en circulant en ligne droite.
La situation des feux au moment de la collision ne peut être recherchée qu'à partir des dépositions des personnes présentes.
M. [U], grièvement blessé notamment au crâne, et restant affecté de graves séquelles, n'a pas été en mesure de relater l'accident.
Mme [B], qui était en état de choc, a rapporté les faits comme suit, lors de son audition par les services de police le 31 octobre 2014, lendemain de l'accident : elle s'engage dans le carrefour sur la voie de gauche, dans l'intention de tourner à sa gauche vers l'[Adresse 11] ; le feu de circulation est au rouge devant elle, elle s'arrête, en première position devant le feu ; lorsque le feu passe au vert, elle redémarre tout en virant à gauche ; au cours de cette man'uvre, elle ressent un choc important sur le côté droit de son véhicule ; sa voiture s'immobilise, elle descend et aperçoit une motocyclette couchée sur la chaussée, et un homme allongé un peu plus loin. Sur questions de l'enquêteur, Mme [B] précise qu'elle n'a pas vu la motocyclette arriver avant le choc, qu'elle n'a entendu ni le moteur ni de bruit de freinage, que ses propres feux de croisement fonctionnaient, et qu'elle pense qu'elle avait mis le clignotant pour signaliser son changement de direction vers la gauche. Elle était seule dans la voiture qu'elle conduisait. À la question : « Etes-vous sûre d'avoir redémarré au feu vert avant l'accident ' », elle répond : « Pour moi oui ».
D'autres usagers de la route ont été témoins des faits : M. [Y] [L], au volant de sa voiture, circulait [Adresse 13] dans le sens sud-nord, comme M. [U], mais dans l'intention quant à lui de tourner sur sa gauche vers l'[Adresse 14] ; il décrit ainsi les faits : il se trouve à l'arrêt juste devant le feu de circulation placé devant lui, qui est au rouge ; le feu passe au vert, il s'apprête à redémarrer lorsqu'un deux-roues arrivant comme lui de la direction de Pérignat, mais allant en ligne droite en direction de [Localité 15], passe sur la droite de M. [L], « avant de percuter un véhicule arrivant en sens inverse et virant à [sa] à gauche dans l'[Adresse 11] ». M. [L] ajoute qu'il n'a pas vu la couleur du feu qui était placé devant le cyclomotoriste, mais il réaffirme que le feu devant sa propre voiture « est passé au vert au moment où [la motocyclette] franchissait le carrefour », et précise d'autre part que la vitesse de la moto était de l'ordre de 70 à 80 km/heure. M. [L] déclare ensuite, sur le trajet de la voiture conduite par Mme [B] : « Lorsque j'ai remarqué ce véhicule [la voiture de Mme [B]] il était en train de virer à gauche et se trouvait placé de manière perpendiculaire au sens de circulation de la moto. Je ne peux le préciser mais ou sa conductrice a pris le virage à gauche très large, ou alors elle se trouvait auparavant sur l'une des voies de l'avenue réservée aux usagers allant vers le rond-point de Pérignat [vers le sud] et elle a viré à gauche au dernier moment. Ce que je peux dire c'est qu'elle circulait à vitesse réduite au moment des faits ». M. [L] ajoute qu'il est sûr que la voiture conduite par Mme [B] était éclairée, et que le cyclomotoriste portait un casque avant le choc.
M. [R] [I], conducteur lui aussi d'un véhicule, a abordé le carrefour en venant de l'est ([Adresse 11]), dans l'intention de tourner sur sa gauche vers l'[Adresse 13], d'où provenaient M. [L] et M. [U] ; il relate l'accident dans sa déposition : « ' je me trouvais à l'arrêt au feu rouge en première position sur la voie de gauche, désirant virer dans cette direction pour aller vers Pérignat. Je me trouvais à l'arrêt au feu rouge depuis un temps que j'estime entre cinq et dix secondes, lorsque j'ai vu arriver sur ma gauche une moto qui a franchi l'intersection en droite ligne avant de percuter de son avant le côté droit d'un véhicule qui venait en sens inverse et virait à gauche dans l'[Adresse 11]. À la suite du choc, le pilote de la moto est passé par-dessus le véhicule avant de retomber sur la chaussée, sur ma gauche ... ». M. [I] a ajouté qu'il n'avait pas vu la couleur du feu dans le sens de circulation des deux véhicules impliqués dans la collision, mais que le feu dans son propre sens de circulation « venait de passer au rouge depuis cinq à dix secondes ». Il a estimé la vitesse de la motocyclette à 50-60 km/h, et précisé que le motocycliste n'avait pas freiné.
M. [N] [P], autre témoin qui circulait comme M. [I] sur l'avenue du Cournon, et qui voulait lui aussi tourner vers sa gauche, relate qu'il s'est arrêté pour vérifier si personne n'arrivait sur sa droite, et qu'il a entendu un bruit de choc provenant du carrefour ; il a vu la victime projetée en l'air, a compris qu'un véhicule venant de [Localité 15] et virant à sa gauche vers l'[Adresse 11] était entré en collision avec un deux-roues qui venait en sens inverse. Il n'a pas vu la couleur du feu dans le sens de circulation de la motocyclette, mais affirme que « les feux étaient au rouge sur l'[Adresse 11] au moment des faits » (pièce n°7 des appelants).
Les examens médicaux pratiqués sur les deux conducteurs impliqués n'ont pas révélé la présence d'alcool ou de produits stupéfiants.
Les appelants, se fondant sur l'affirmation de M. [I], selon laquelle le feu situé devant lui sur l'[Adresse 11] venait de passer au rouge cinq à dix secondes auparavant, soutiennent que le feu de l'[Adresse 12], dans l'axe de circulation de M. [U], était au vert : hypothèse du passage de la phase 3 à la phase 1 : tous les feux passent au rouge, sauf pour les véhicules circulant sur l'[Adresse 13], venant du nord ou du sud, mais seulement lorsqu'ils traversent le carrefour en ligne droite. Ils font valoir le manque d'expérience de Mme [B], titulaire du permis de conduire depuis moins de trois ans, sa mauvaise connaissance de ce carrefour complexe, et l'incertitude de son trajet, relevée par M. [I] : soit Mme [B] s'était engagée dans la bonne voie pour tourner à gauche, et a pris son virage très au large, ou soit elle s'est engagée par erreur sur la voie destinée aux véhicules allant tout droit, puis, s'étant aperçue de son erreur, a changé de direction vers sa gauche en empruntant une voie pour laquelle le feu était au rouge. Les appelants suggèrent la seconde hypothèse : Mme [B] a selon eux viré à gauche au dernier moment, alors que le feu n'était vert que pour les véhicules circulant en ligne droite.
La thèse avancée par les appelants se heurte cependant aux déclarations parfaitement concordantes de Mme [B] et de M. [L], sur le fait que les feux de l'[Adresse 13] venaient de passer au vert, pour les conducteurs circulant sur cette artère et souhaitant tourner à gauche (phase 2). Cette affirmation est particulièrement nette de la part de M. [L], et aucun élément ne permet de la mettre en doute, ce conducteur étant particulièrement bien placé pour voir les feux. M. [P] a simplement confirmé pour sa part que le feu sur l'[Adresse 11] était au rouge, sans préciser depuis combien de temps. D'ailleurs la déclaration de M. [I], sur le laps de temps de quelque cinq à dix secondes, apparaît équivoque, ainsi que l'a relevé le tribunal : selon sa première affirmation, M. [I] se trouvait « à l'arrêt au feu rouge depuis un temps [qu'il] estime entre cinq et dix secondes », alors que selon sa seconde affirmation, figurant plus loin dans le même procès-verbal, le feu « venait de passer au rouge depuis cinq à dix secondes » : il existe donc une incertitude sur le point de savoir si ces quelques secondes se sont écoulées entre le passage du feu au rouge et la collision, ou entre l'arrivée de M. [I] au feu (lequel pouvait être déjà au rouge depuis plusieurs secondes avant cette arrivée) et l'accident, comme le suggère la première affirmation de ce témoin.
Les services de police ont d'ailleurs repris attache avec M. [I] après son audition, pour lui demander par téléphone « des précisions quant au temps écoulé entre le moment où il s'est arrêté au feu rouge et celui où l'accident à eu lieu », question à laquelle le témoin a réitéré sa réponse : entre cinq et dix secondes, et qui tend à confirmer la première interprétation, laquelle ne permet de tirer aucune conclusion sur le point de savoir si les feux étaient en phase 2, plutôt qu'en début de phase 1 comme le suggèrent les appelants (procès-verbal n° 204/017844/16, inséré dans la pièce n°8 des intimés). M. [L], réentendu lui aussi selon les mêmes modalités, a encore confirmé ses propres déclarations : la moto a franchi le carrefour alors que le feu passait au vert pour les usagers de l'[Adresse 13] désirant tourner à gauche, « le choc s'est produit dans la seconde suivante ».
D'autre part M. [L] est resté dubitatif dans ses déclarations sur le trajet suivi par Mme [B], de sorte que rien ne permet d'affirmer que celle-ci ait d'abord emprunté une voie bénéficiant du feu vert en ligne droite, pour changer brusquement de direction vers sa gauche en franchissant le carrefour au feu rouge comme le soutiennent les appelants.
La seule faute certaine, en lien avec les feux, apparaît donc établie à l'encontre de M. [U], qui ne s'est pas arrêté au feu qui était au rouge dans son sens de circulation.
Il apparaît aussi que M. [U] circulait à une vitesse élevée pour un déplacement en agglomération, comme l'ont relevé MM. [L] et [I] ; il se devait de modérer sa vitesse à l'approche de l'intersection, et s'assurer au préalable que la voie qu'il allait croiser était libre, comme le prévoit l'article R. 415-1 du code de la route ; il est certain que la vitesse excessive de la motocyclette n'a malheureusement pas permis à son conducteur de freiner ou de tenter d'éviter la voiture de Mme [B] (aucune trace de freinage n'a été constatée sur la chaussée, les témoins n'ont pas entendu de bruit de freinage), et qu'elle a de plus aggravé la violence de la collision. Cette vitesse excessive au regard des circonstances constitue elle aussi une faute du motocycliste, qui a concouru à la réalisation de l'accident et de ses conséquences dommageables.
Le tribunal a énoncé à bon droit, au vu de ces éléments, que l'accident était résulté des seules fautes de M. [U], et que celui-ci n'avait par suite aucun droit à indemnisation contre la conductrice adverse. Cette exclusion s'applique aussi, conformément à l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, aux proches de M. [U], victimes indirectes des préjudices subis par celui-ci. Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a débouté les consorts [J]-[U] de toutes leurs demandes, et en ses dispositions relatives aux frais d'instance.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chacune des parties la charge des frais d'instance irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum les appelants aux dépens de l'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier La Présidente