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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-17.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.706

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Salem Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de : 1°) M. René Y..., 2°) Mme Jeanne Y..., née Gay, demeurant ensemble ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Chemin, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en appréciant l'existence d'une dette au 1er janvier 1987 et en constatant la résiliation du bail à compter du 16 juin 1986, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, après avoir dit que l'impôt foncier devait être supporté par les bailleurs, que les causes du commandement du 15 mai 1986 n'avaient pas été réglées dans le mois de cet acte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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