Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1345 F-D
Pourvoi n° Z 16-27.939
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Lex et Cos,
contre l'arrêt n° RG : 15/02194 rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1 - audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Lex et Cos, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
En présence :
1°/ du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [...] ,
2°/ de Mme A... , domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur suppléant de la société Lex et Cos,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le non-lieu à statuer, invoqué par la défense :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt du 11 décembre 2014, prononcée par décision du 3 novembre 2016 (1re Civ., pourvoi n° 15-26.315), entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, dès lors que celui-ci a déclaré irrecevable l'opposition formée contre le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'annulation de l'arrêt RG n° 15/02194 rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° Z 16-27.939 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
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