Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
LOYERS COMMERCIAUX
30C
N° RG 21/08125 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V6ZC
Minute n° 24/00075
DÉSISTEMENT
Grosse délivrée
le :
à
JUGEMENT RENDU LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 06 Novembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
Monsieur [I] [W]
né le 24 Avril 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX,
ET :
S.A.R.L. WALRUS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant et Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu le mémoire aux fins de désistement transmis à la juridiction le 5 novembre 2024 par le conseil du demandeur, accepté par le défendeur tel qu’il résulte d’un mémoire transmis par son conseil le même jour ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Il résulte des pièces versées aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance et d’action du demandeur et l’acceptation du défendeur, compte tenu de l’accord trouvé par les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des loyers commerciaux,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [W], l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction;
LAISSE les frais et dépens à la charge du demandeur à la procédure, sauf convention contraire entre les parties;
La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Céline DONET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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