Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, en date du 19 février 1988, qui, pour contraventions de franchissement de feu rouge, de blessures involontaires et de défaut d'assurance, l'a condamné aux peines de 3 000 et 2 000 francs d'amende et de 15 jours d'emprisonnement, et qui a statué sur les intérêts civils ;
Sur l'action publique ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 22 mai 1988, sont amnistiées ;
Qu'ainsi, l'action publique se trouve éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;
Sur l'action civile ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'action publique éteinte ;
REJETTE le pourvoi sur l'action civile ;
Ainsi jugé et prononcé pa la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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