Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/02309 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBQ4
MINUTE: 24/629
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [Z]
née le 25 Septembre 1978 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
Absente représentée par Me DJEUMAINAline, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [E] [Z]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’EPS [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mars 2024
Le 20 juillet 2018, MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [Z].
Par dernière ordonnance du 8 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [Z].
Le 27 février 2024, MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a décidé la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, définie par un programme de soins,à compter du 4 mars 2024 ;
Par requête en date du 13 Mars 2024, parvenue au greffe le 18 Mars 2024, Madame [E] [Z] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 28 Mars 2024, , conseil de Madame [E] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la requête en mainlevée du programme de soins
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux et de la décision d’admission en programme de soins, ainsi que de l’avis motivé du 26 mars 2024, que Madame [Z] [E], patiente suivie en psychiatrie depuis plusieurs années pour des troubles psychotiques de type paranoïa, fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat depuis le 20 juillet 2018. Dans ce cadre, elle a bénéficié d’un premier programme de soins depuis le 26 janvier 2023, avant de faire l’objet d’une réintégration le 28 janvier 2024.
Par décision du 8 février 2024, le juge des libertés et de la détention maintenait la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Madame [Z] a bénéficié d’un nouveau programme de soins ambulatoire à compter du 4 mars 2024 suivant arrêté préfectoral du 27 février 2024.
Cette patiente a saisi le juge des libertés et de la détention par requête parvenue au greffe le 18 mars 2024. Elle explique qu’elle est contrainte au programme de soins alors qu’elle n’est pas malade et certainement pas schizophrène.
L’avis médical motivé en date du 26 mars 2024 que cette patiente souffre d’une psychose dysthymique marquée par un syndrome délirant de thématique persécutoire, alimenté par des processus cognitifs intuitifs et interprétatifs, associé à une élation maniaque avec toute puissance, hubris, fausseté du jugement. Régulièrement, au cours des dix dernières années, sa mauvaise compliance aux soins proposés en ambulatoires et une mauvaise observance des traitements psychotropes ont conduit à des rechutes occasionnant des troubles majeurs des conduites. Il est à craindre qu’elle évolue défavorablement.
A l’audience de ce jour, cette patiente ne comparait pas. Il ressort de l’avis motivé que cette patiente a été contactée par le médecin psychiatre et qu’elle a indiqué qu’elle ne se présenterait pas et qu’elle ne signerait pas la convocation. Contactée également par le greffe du tribunal judiciaire, elle n’a pas donné suite aux sollicitations.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que la mesure de soins psychiatriques de cette patiente, qui n’a pas comparu à l’audience de ce jour pour soutenir sa requête, doit être maintenu au vu des troubles mentaux dont elle est toujours atteinte.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous une autre forme qu’en hospitalisation complète Madame [E] [Z];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 28 Mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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