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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 97-80.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.433

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - PHILIBERT Y..., - HAIRABIAN X..., épouse Philibert, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, n°96/602042, en date du 17 septembre 1996, qui, pour infractions à la réglementation relative au stationnement des véhicules, les a condamnés à 3 amendes de 220 francs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 593 du Code de procédure pénale, sont déclarés nuls les jugements ou arrêts qui omettent ou refusent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Y... et X... Philibert ont, par lettres du 13 septembre 1996, reçues le 16 septembre au tribunal de police, demandé à être jugés en leur absence et ont, par conclusions annexées à ces correspondances, invoqué des exceptions de procédure et contesté le bien-fondé de la prévention ; Attendu que, pour condamner les prévenus, le jugement se borne à énoncer que les faits sont établis ; Mais attendu qu'en omettant de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il était régulièrement saisi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de PARIS, en date du 17 septembre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de VERSAILLES, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de PARIS, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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