Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02096 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWK
N° de Minute : 2099
Ordonnance du vendredi 24 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [G]
né le 27 Mai 1986 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 novembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 24 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, place du Trichon sur la commune de [Localité 5], et à son placement en retenue, M. [K] [G], né le 27 mai 1986 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 20 novembre 2023 et notifié à 21h30, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour et par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [K] [G], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 novembre 2023 (16h45) rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [G] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [K] [G] du 23 novembre 2023 à 15h25, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [K] [G] expose les moyens suivants :
- sur l'arrêté de placement en rétention : l'insuffisante motivation de l'acte, une erreur manifeste quant aux garanties de représentation, une erreur manifeste quant à la vulnérabilité de l'intéressé, une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la mauvaise appréciation de sa situation personnelle,
- sur la prolongation de la rétention : le défaut d'information préalable du procureur avant le placement en retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en reprenant les déclarations de M. [K] [G] au cours de la mesure de retenue, à savoir qu'il est célibataire, sans enfant à charge, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où réside l'intégralité de sa famille, qu'il est sans domicile fixe ou connu, qu'il est entré en France sous couvert d'un visa désormais expiré, qu'il déclare dans son audition ne pas vouloir retourner en Algérie. Ces éléments sont conformes aux déclarations de M. [K] [G] lors de sa retenue.
Ainsi, l'autorité préfectorale a motivé de façon précise et individualisée la décision du placement en rétention et il convient de relever que M. [K] [G] ne s'est pas montré très précis sur son suivi médical indiquant seulement avoir des analyses à passer, puis indiquant aux médecins qui l'ont examiné à deux reprises qu'il prenait un traitement médicamenteux interrompu depuis 2 semaines et qu'il n'avait pas sur lui.
Indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation de l'arrêté est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste quant aux garanties de représentation de l'appelant et le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition être célibataire, sans charge de famille, sa famille résidant en Algérie, être sans domicile fixe ou connu, précisant qu'il vivait à [Localité 4], qu'il était venu à [Localité 3] voir un cousin et devait repartir le lendemain du contrôle pour [Localité 4].
M. [K] [G] n'avait aucunement mentionné l'hébergement allégué chez M. [B] [M] à [Localité 5] et l'attestation qui a été versée lors de l'audience devant le juge a été établie postérieurement à la décision de placement en rétention.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration a pu déduire que M. [K] [G] ne justifiait pas d'un hébergement effectif, stable et permanent permettant de l'assigner à résidence.
Ainsi, au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En outre, il apparaît sur le fichier Visabio que l'intéressé est titulaire d'un passeport en cours de validité jusqu'en 2027 mais il a déclaré dans son audition qu'il était perdu et il a explicitement déclaré son refus de retourner en Algérie.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste quant à l'état de vulnérabilité de l'appelant
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
En outre, le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention mentionne que 'l'intéressé fait état de problèmes de santé dans son audition mais il pourra, pourvu d'en formuler la demande, être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera le cas échéant la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.
M. [K] [G] a effectivement indiqué être venu en France pour se faire soigner car il a un caillot de sang ayant justifié une hospitalisation de deux mois en Algérie ainsi qu'un traitement 'pour déboucher les veines'. Lors des examens médicaux en retenue, il a fait état de varice de la main gauche et allégué prendre un traitement qu'il avait interrompu depuis une semaine et n'avait pas sur lui, puis évoqué des phlébites et embolies pulmonaires. Les deux médecins intervenus ont néanmoins conclu à la compatibilité de son état de santé avec sa retenue administrative en délivrant l'ordonnance permettant à M. [K] [G] de bénéficier du traitement indiqué.
M. [K] [G] n'apporte aucun autre élément probant sur son état de santé. En effet, la production en appel de captures d'écran de rendez-vous réservés via Doctolib pour février 2024 qui ne comportent aucune constatation médicale objective sont insuffisantes à démontrer une incompatibilité médicale avec la rétention administrative.
Ainsi l'obligation d'examen de sa vulnérabilité est respectée et l'incompatibilité alléguée du placement en rétention avec son état de santé n'est pas caractérisée, le traitement médicamenteux pouvant être administré en rétention.
En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation sur sa vulnérabilité.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [K] [G] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH, ce d'autant que l'affirmation de l'appelant selon laquelle il dispose de nombreuses attaches familiales en France n'est aucunement démontrée.
En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur sa situation familiale en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable du procureur avant le placement en retenue
Aux termes de l'article L 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [K] [G] a été placé en retenue le 20 novembre 2023 à 10h50 et que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille a été avisé de cette mesure à 11h10, sans doute possible sur la juridiction dont dépend le magistrat ainsi informé.
Aucune irrégularité de procédure n'est constatée, ce moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité dans les 24 heures du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Enfin, M. [K] [G] a fait valoir à l'audience d'appel que sa santé s'était dégradée depuis son placement en rétention (problèmes cardiaques, problèmes d'estomac) et qu'il n'avait pas pu bénéficier d'un examen médical. Il convient donc d'enjoindre à l'administration de faire procéder à un examen médical de M. [K] [G] pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec le placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
ENJOINT à l'autorité préfectorale de faire procéder à un examen médical de M. [K] [G] pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec le placement en rétention ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02096 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2099 DU 24 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 novembre 2023 :
- M. [K] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] [G] le vendredi 24 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le vendredi 24 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 24 novembre 2023
N° RG 23/02096 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWK