Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-43.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.878
Date de décision :
23 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme X... engagée le 2 décembre 1998 afin d'assurer la commercialisation des contrats de prévoyance funéraire de la société Omnium de gestion et de financement (la société) a été licenciée pour motif économique le 27 juillet 2005 suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 modifiant l'article L. 2223 35 1 du code des collectivités territoriales et ayant contraint la société à ne plus commercialiser des contrats non conformes au texte susvisé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour rupture brutale de ses fonctions sans délai de prévenance, mise en congés payés d'office dans les mêmes circonstances et pour perte de revenus entraînée par la suspension de l'activité commerciale, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur doit exécuter loyalement et de bonne foi le contrat ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles l'employeur qui avait exigé la cessation immédiate de la commercialisation des contrats par note du 10 décembre 2004 aurait eu en réalité tout loisir de s'organiser et de préparer de nouveaux contrats adaptés à la situation en raison des multiples discussions intervenues depuis de nombreux mois sur le principe retenu dans le projet de loi, évitant ainsi aux salariés la situation financière extrêmement difficile vécue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur doit exécuter loyalement et de bonne foi le contrat ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles l'employeur qui l'avait mise en congés payés d'office et sans délai de prévenance du 10 décembre 2004 à l'épuisement de ses droits, aurait eu tout loisir de s'organiser depuis de nombreux mois en raison de multiples discussions intervenues sur le principe retenu dans le projet de loi, évitant ainsi aux salariés ces pénalités financières, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l''employeur doit exécuter loyalement et de bonne foi le contrat ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles l'employeur, qui connaissant la teneur de la future loi depuis de nombreux mois, pouvait maintenir la commercialisation des contrats en leur apportant dans un premier temps une simple modification tenant à la faculté du souscripteur de modifier le prestataire funéraire, comme ses concurrents l'avaient fait, mesure simple d'organisation afin d'éviter aux salariés des pénalités financières graves, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a relevé que l'employeur avait, sans commettre de faute, attendu de connaître la teneur des dispositions législatives définitivement votées avant de pouvoir prendre les mesures d'urgence qui s'imposaient à lui comme l'interruption de la commercialisation de contrats non conformes à la loi nouvelle ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1233 4 du code du travail ;
Attendu que pour caractériser l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, l'arrêt indique que compte tenu de la situation des emplois chez OGF l'unique proposition de reclassement comme agent funéraire apparaissait satisfactoire ; qu'en statuant ainsi sans rechercher comme cela lui était demandé si l'employeur avait proposé à la salariée les emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure disponibles dans les entreprises du groupe auquel il appartenait et dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... reposait sur un motif économique réel et sérieux l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 3 juin 2008, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Omnium de gestion et de financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Omnium de gestion et de financement à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement pour motif économique de Mme X... et, en conséquence, de l'avoir déboutée de sa demande à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat,
Aux motifs que « la lettre de licenciement vise le motif économique suivant : que la promulgation de la loi du 9 décembre 2004 a rendu nécessaire la réorganisation de la prévoyance funéraire du groupe OGF. Les dispositions nouvelles (art. 11 et 12 de la loi) ont rendu impossible la commercialisation par le groupe des contrats de prévoyance funéraire selon les dispositions en vigueur ; que le groupe OCF a décidé de conserver une activité de prévoyance funéraire, qui constitue une protection de ses parts de marché. Dans un souci d'assurer la pérennité d'une activité de prévoyance funéraire et de sauvegarder ainsi la compétitivité du groupe OGF et de préserver les emplois, nous avons proposé à tous les collaborateurs un nouveau contrat au sens de la société SEUROPRAS que vous avez refusé… ; que par conséquent, dans la mesure où cette réorganisation est mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité du groupe OGF et dans la mesure où vous avez refusé la proposition de reclassement qui vous a été faite, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique ; que Mme X... conteste le bien fondé de son licenciement ; qu'elle fait valoir que la société OGF ne démontre pas façon appropriée que sa compétitivité était menacée et indique que dans les frais, seul un petit nombre de clients a changé d'opérateur, en cours de contrat ; qu'elle soutient que, compte tenu de sa position très forte sur le marché, la SA OGF n'encourait pas de danger particulier de la part de la concurrence ; qu'elle indique que la réorganisation avait pour but d'obtenir une rentabilité accrue, sans que la compétitivité du groupe ait pu être mise en péril ; que les contrats de prévoyance funéraire commercialisées par OGF étaient contraires aux dispositions de la nouvelle loi ; ce qui lui imposait une mise en conformité, à peine de sanctions pénales ; qu'en effet, les contrats liaient de façon indissociable un contrat d'assurance vie et une prestation d'obsèques. Le GNEPF, filiale à 100 % d'OGF, désigné dans le contrat d'assurance-vie comme bénéficiaire du capital décès, finançait les obsèques qui étaient exécutés par une entreprise du réseau OGF. En raison du caractère irréversible de la désignation du bénéficiaire, après l'acceptation par GNEPF, le réseau GNEPF-OGF bénéficiaire de la certitude d'exécuter les prestations obsèques ; que Mme X... conteste l'indissolubilité de ce lien, en faisant valoir que depuis 1993, un changement opérateur funéraire était possible ; qu'il apparaît toutefois que ce changement était assorti d'une pénalité importante et par hypothèse, dissuasive ; que dans ces conditions, sous cette réserve marginale, le groupe OGF avait la certitude d'exécuter les obsèques ; que la loi du 9 décembre 2004 a complètement modifié l'économie de ce dispositif en donnant au souscripteur la faculté de changer d'opérateur pour ses obsèques, rompant le lien entre le contrat d'assurance et la prestation d'obsèques ; que ces nouvelles dispositions introduisent un aléa économique, quasi inexistant dans la précédente configuration ; qu'il résulte en effet des éléments produits que les pouvoirs publics estimaient que OGFGNEPF bénéficiait d'une position dominante dans le marché de la prévoyance funéraire et que par ailleurs, la concurrence était insuffisante sur le marché des prestations funéraires ; qu'au total, OGF qui bénéficiait d'un débouché exclusif par rapport aux contrats conclus par GNEPF, a perdu cette exclusivité, ce qui ne peut que donner lieu à une perte de parts de marché ; qu'il résulte des pièces produites que la part de marché d'OGF n'a cessé de décliner jusqu'aux années 1980, période à laquelle cette organisation « intégrée » a été mise en place en sorte que les prévisions de perte avancées par OGF en terme de chiffre d'affaires sont crédibles ; que c'est donc à juste titre que la société OGF a estimé que les nouvelles dispositions légales rendaient nécessaire une réorganisation du secteur d'activité du groupe chargé des contrats de prévoyance afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, du fait de la perte prévisible de parts de marché, liée à la remise en cause du lien opéré au sein du même groupe entre la prévoyance et la prestation d'obsèques ; qu'OGF a pris la décision de réorganiser l'entreprise en recentrant son activité sur la commercialisation de contrats d'assurances vie et en incluant d'autres produits, confiée à une société de courtage en assurances la SEUROPRAS et de proposer aux salariés de la force de vente une modification et un transfert de leur contrat de travail ; qu'au total, il apparaît que les nouvelles règles remettaient en cause le fonctionnement du groupe et portaient atteinte à sa compétitivité ; que sur ce point, le motif économique du licenciement apparaît justifié ; que Mme X... soutient que l'employeur n'a pas fait une recherche sérieuse de reclassement ; que sous cette rubrique, la salariée consacre des développements à la proposition de modification de contrat, qu'elle dit affectée d'incertitude et de vices (intégration des frais) ; qu'elle constitue non pas l'exécution du reclassement, mais la manifestation sur l'emploi du motif économique ; qu'en tout état de cause, Mme X... l'a refusée et son choix ne peut être remis en cause ; qu'à la suite de ce refus, la société a cherché à reclasser la salariée en lui proposant un poste d'assistant funéraire, qu'elle a refusé ; que compte tenu de la situation des emplois chez OGF, cette proposition de reclassement apparaît satisfactoire, et conforme aux obligations pesant sur l'employeur ; qu'il convient d'infirmer le jugement en décidant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages intérêts à ce sujet, (arrêt page 3, 1er al. de la page 5)
Alors, d'une part, que la réorganisation de l'entreprise doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que dès lors en se bornant à constater que la perte de position dominante des OGF allait donner lieu à une perte de marché, sans rechercher, en terme d'importance, si la perte de chiffre d'affaire invoquée par l'employeur caractérisait des difficultés à venir ni déterminer leurs conséquences sur l'emploi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 321-1, devenu L 1233-1 du code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'à supposer établi le motif économique, le licenciement est justifié à la condition que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe, parmi les sociétés dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation, permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, en dehors de la proposition de modification du contrat, la société OGF, qui s'était vantée de faire partie d'un groupe employant 5.500 salariés, avait offert à Mme X... un seul poste d'assistant funéraire moyennant une rémunération réduite de plus de moitié par rapport à celle perçue auparavant ; que dès lors en affirmant que compte tenu de la situation des emplois chez OGF, la proposition unique de reclassement « paraissait satisfactoire », la Cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation et n'a pas indiqué en quoi, malgré la taille du groupe, aucune autre offre n'était possible, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 321-1, devenu L 1233-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré débouté Mme X... de sa demande à titre de dommages intérêts pour rupture brutale de ses fonctions sans délai de prévenance,
Aux motifs que «la salariée reproche à son employeur plusieurs fautes dans l'exécution du contrat, en réparation desquelles elle forme des demandes de dommages intérêts ; que Mme X... reproche en premier lieu à son employeur d'avoir interrompu brusquement ses fonctions, sans respect d'un délai de prévenance ; que par note interne en date du 10 décembre 2004 destinée à la force de vente, la société OGF a demandé aux salariés d'interrompre immédiatement la commercialisation des contrats et de faire retour de la documentation liée à cette prestation ; que c'est sans faute que l'employeur a attendu de connaître la teneur des dispositions légales définitivement violées, avant de prendre ses orientations stratégiques et les mesures d'urgence qui s'imposaient à lui ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir décidé d'interrompre la commercialisation des contrats, qui tombaient sous le coup de la loi, dont les dispositions étaient d'application immédiate ; que ce grief n'est pas fondé ; (arrêt page 5, 2ème à 7eme al.)
Alors que l'employeur doit exécuter loyalement et de bonne foi le contrat ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles l'employeur qui avait exigé la cessation immédiate de la commercialisation des contrats par note du 10 décembre 2004 aurait eu en réalité tout loisir de s'organiser et de préparer de nouveaux contrats adaptés à la situation en raison des multiples discussions intervenues depuis de nombreux mois sur le principe retenu dans le projet de loi, évitant ainsi aux salariés la situation financière extrêmement difficile vécue, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré débouté Mme X... de sa demande à titre de dommages intérêts pour mise en congés payés d'office sans délai de prévenance,
Aux motifs que « Mme X... reproche à son employeur de l'avoir mis en congés payés d'office, sans délai de prévenance, ni requérir son accord préalable ; que l'employeur justifie de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L.3141-15 du Code du travail (ancien article L.223-7 du Code de travail) l'autorisant à modifier la date des départs en congés. Il convient de rejeter cette demande ; que la salariée reproche à son employeur d'avoir été déloyal dans son information ; qu'il résulte des éléments produits qu'OGF a informé et consulté le Comité d'entreprise à l'occasion de différentes réunions, notamment le 24 mars 2005 ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir communiqué avant d'avoir arrêté sa stratégie ; que ce grief n'apparaît pas fondé, (arrêt page 5, 8eme à 12ème al)
Alors que l'employeur doit exécuter loyalement et de bonne foi le contrat ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles l'employeur qui l'avait mise en congés payés d'office et sans délai de prévenance du 10 décembre 2004 à l'épuisement de ses droits, aurait eu tout loisir de s'organiser depuis de nombreux mois en raison de multiples discussions intervenues sur le principe retenu dans le projet de loi, évitant ainsi aux salariés ces pénalités financières, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré débouté Mme X... de sa demande à titre de dommages intérêts pour la perte de revenus entraînés par la suspension d'activité commerciale,
Aux motifs que «sur la perte de revenu entraînée par la suspension d'activité commerciale, la rémunération de Mme X..., en sa partie fixe, lui a toujours été versée par son employeur; qu'elle indique avoir enregistré une perte sur la partie variable de sa rémunération, dont elle demande réparation à hauteur de 30 000 ; que subsidiairement, elle demande le paiement de l'allocation de solidarité spécifique résultant de l'accord d'entreprise, soit 2 985,74; que. la salariée invoque l'absence de force majeure, seule de nature à exonérer l'employeur de ses obligations à paiement de salaire; que cependant, l'employeur a toujours réglé la partie fixe du salaire, la partie variable n'étant pas maintenue en l'absence d'une production permettant son calcul ; que la salariée forme une demande de dommages intérêts, ce qui impose d'établir une faute contractuelle de son employeur ; qu'il ne peut être reproché à OGF d'avoir suspendu la commercialisation des contrats puisque ceux-ci se trouvaient en infraction avec la nouvelle loi; que par ailleurs, il a été conclu au sein de l'entreprise un accord de modulation du temps de travail, au sein des salariés de la force de vente, permettant à l'employeur de faire varier le temps de travail, d'une période à l'autre, de 0 heure à 46 heures ; que le fait d'avoir placé sa salariée en "modulation basse à 0 h" se justifie par les accords conclus au sein de l'entreprise ; qu'il convient de rejeter la demande de dommages intérêts formée à ce sujet". ( arrêt p. 5, 13ème à 15 ème al, et p. 6, 1er à 5ème al).
Alors que l'employeur doit exécuter loyalement et de bonne foi le contrat ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles l'employeur, qui connaissant la teneur de la future loi depuis de nombreux mois, pouvait maintenir la commercialisation des contrats en leur apportant dans un premier temps une simple modification tenant à la faculté du souscripteur de modifier le prestataire funéraire, comme ses concurrents l'avaient fait, mesure simple d'organisation afin d'éviter aux salariés des pénalités financières graves, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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