Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Pierre, demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Lille qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-d! - Attendu que M. Pierre X... demande la cassation d'une ordonnance du 21 septembre 1988 rendue au tribunal de grande instance de Lille par laquelle des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ont été autorisés à effectuer des visites et saisies dans les locaux des entreprises Sogea, Caroni, Rabot, Dutilleul, Fourre et Rhodes et au cabinet d'architectes Rousse ;
Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi le 6 mars 1990 par arrêt n° 357 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur les pourvois n° 89-12.673 et 89-13.233 des sociétés Sogéa Nord et Fourre et Rhodes ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer
Condamne M. X..., envers le directeur général de la concurrence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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