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Cour de cassation, 05 octobre 1989. 86-17.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.646

Date de décision :

5 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CMSA) de l'ILE DE FRANCE, dont le siège est à Paris (14ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre-2ème section), au profit de Monsieur Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société Civile Agricole "DOMAINE DES LOGES", défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Ile-de-France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2 du décret n° 65-47 du 15 janvier 1965 et 20 du décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952 alors en vigueur, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société civile agricole du Domaine des Loges par jugement du 10 janvier 1983, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole a produit à deux reprises entre les mains du syndic afin de recouvrer ses créances de cotisations ; que pour rejeter sa production complémentaire concernant l'année 1983, l'arrêt attaqué énonce que la Caisse n'indique pas en vertu de quelle disposition réglementaire ou contractuelle les cotisations afférentes à toute l'année 1983 seraient dues ; Attendu cependant, d'une part, que tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, la cour d'appel devait rechercher, au besoin d'office, les dispositions légales sur la base desquelles la caisse prétendait recouvrer sur la société civile agricole du Domaine des Loges la totalité des cotisations de l'année 1983 ; que, d'autre part, en vertu des textes relatifs au recouvrement des cotisations du régime de protection sociale agricole, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues et que ceux qui cessent leur exploitation sont tenus du paiement de la cotisation assise sur le revenu cadastral pour la totalité de l'année en cours, sauf à obtenir le cas échéant, du cessionnaire le remboursement de la fraction de cotisation correspondant à la période postérieure à la réalisation de la cession ; D'où il suit que la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce qu'il a rejeté au fond la production complémentaire de la Caisse de mutualité sociale agricole, l'arrêt rendu le 21 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Ile-de-France aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Le Gall, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf ;

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