Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée à temps partiel à compter du 22 août 2000 en qualité de secrétaire médicale, a été licenciée le 17 janvier 2002 ;
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que M. Y... fait valoir que le moyen est irrecevable en sa troisième branche, Mme X... n'ayant pas soutenu devant les juges du second degré que son licenciement était fondé sur un grief dont l'employeur avait établi l'existence par un moyen de preuve illicite ;
Mais attendu que Mme Z... a sollicité la confirmation du jugement qui avait écarté ce grief, motif pris de ce qu'il avait été établi par un moyen de preuve illicite ; qu'en conséquence, le moyen est recevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 9 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'enregistrement de l'heure de désactivation par la salariée de la télésurveillance des locaux de l'entreprise établit de nombreux retards lors de la prise du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si ce mode de contrôle de l'activité des salariés, déclaré illicite par le jugement, avait été préalablement porté à leur connaissance et, le cas échéant, à la connaissance des représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a retenu que la seule variation des horaires de travail les vendredis et samedis une semaine sur deux et en fonction de la présence d'une autre secrétaire ne constitue pas une circonstance justifiant pour Mme X... de se tenir constamment à la disposition de son employeur dès lors qu'elle n'allègue pas que cette alternance aurait été irrégulière ou fixée au seul gré de l'employeur, et que, même si pour une période, les heures complémentaires avaient dépassé l'horaire de travail à temps plein, la salariée n'avait pas refusé, comme elle le pouvait, de les accomplir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, malgré l'existence d'un contrat écrit, l'horaire de travail de la salariée variait d'un mois à l'autre en dehors des prévisions de son contrat de travail qui ne comportait pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et que l'intéressée qui avait été mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler chaque mois, s'était trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier et du second moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande relative au paiement de rappel de salaires, l'arrêt rendu entre les parties le 13 mai 2005 par la cour d'appel de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la demande en paiement de salaires ;
Confirme, mais seulement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Mme X... à temps partiel en contrat à temps complet et condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 7 586,56 euros à titre de rappel de salaires et celle de 758,65 euros au titre des congés payés afférents, le jugement rendu entre les parties le 16 janvier 2004 par le conseil de prud'hommes de Caen ;
Renvoie devant la cour d'appel de Rouen, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Gaschignard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
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