Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 17/02561 - N° Portalis DB3Q-W-B7B-LLG2
NAC : 53J
Jugement rendu le 05 Septembre 2024
FE Délivrées le :
ENTRE :
CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270 euros, immatriculée au Registre des commerces de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]
Représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [J] [R] [N], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
Représenté par Maître Sylvie GRELAT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
Madame [E] [U] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
Représentée par Maître Sylvie GRELAT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au registre des commerces de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
Représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Greffiers : Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats et Sylvie CADORNE, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 juillet 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 18 Janvier 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 20 juin 2024 puis au 05 septembre 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N] et Madame [E] [U] ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE, selon une offre de prêt sous seing privé reçue le 28 octobre 2006 et acceptée le 8 novembre 2006,
- Un prêt immobilier d’un montant de 45.814 euros, au taux conventionnel de 4,01% l’an, remboursable en 180 mensualités.
- Un prêt immobilier d’un montant de 29.186 euros, au taux conventionnel de 3,85% l’an, remboursable en 84 mensualités
Par actes du 3 novembre 2006, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur et Madame [N] à l’égard de la SOCIETE GENERALE, pour ces deux prêts suivant accord de cautionnement, référencé M061105298701 et M061105298702.
Par la suite, Monsieur et Madame [N] ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE, selon une offre de prêt sous seing privé reçue le 23 février 2007 et acceptée le 8 mars 2007,
- Un prêt immobilier d’un montant de 368.000 euros, au taux conventionnel de 4,21% l’an, remboursable en 300 mensualités
- Un prêt immobilier d’un montant de 40.000 euros, au taux de 4,21% l’an, remboursable en 306 mensualités.
Par actes du 22 février 2007, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur et Madame [N] à l’égard de la SOCIETE GENERALE, pour ces deux prêts suivant accord de cautionnement, référencé M07024566001 et M07024921801.
Le 8 février 2011, Monsieur et Madame [N] ont déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers. Par décision rendue le 26 avril 2011, la Commission a déclaré leur dossier recevable et a orienté la procédure vers un traitement amiable.
Le CREDIT LOGEMENT qui a désintéressé l’établissement bancaire les a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d'EVRY aux fins de voir le tribunal les condamner solidairement au paiement des sommes dues.
Par acte du 4 avril 2017, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur et Madame [N] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de paiement des sommes payées en sa qualité de caution.
Selon exploit d'huissier en date du 3 février 2020 Monsieur et Madame [N] ont appelé en intervention forcée la SA SOCIETE GENERALE.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 1er février 2023, la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
- RECEVOIR le CREDIT LOGEMENT en ses conclusions et les déclarer bien fondées
- DECLARER inopposable au CREDIT LOGEMENT, agissant sur le fondement de son recours personnel, la contestation afférente au taux effectif global appliqué dans chacun des prêts
- DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame [N] de l’intégralité de leurs demandes formées de ce chef
- DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs prétentions plus amples et contraires
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [E] [U] épouse [N] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 42.277,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêté du compte, et ce, jusqu’au parfait paiement.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [E] [U] épouse [N] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [E] [U] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, Monsieur [J] [N] et Madame [E] [U] sollicitent du tribunal de :
- DIRE Monsieur et Madame [N] recevables et bien fondés en leurs demandes.
- DIRE la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT prescrite en application de l’article L 137-2 du code de la consommation devenu l’article L. 218-2 du code de la consommation.
- DIRE que les contrats de prêts sont entachés d’une erreur de TEG
- DIRE que les décomptes fournis par le CREDIT LOGEMENT sont erronés.
- PRONONCER la déchéance des intérêts conventionnels et la substitution du taux légal au taux contractuel du contrat de crédit du 23 février 2007, accepté le 8 mars 2007 auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 368.000 euros au taux de 4,21 %, pour le crédit travaux de 40.000 euros au taux de 4,21 % l’an remboursable en 306 mensualités, et le crédit du 27 octobre 2006 et acceptée le 6 novembre 2006 auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt principal de 45.814 euros au taux de 4,01 % par an remboursable en 180 mensualités.
- DIRE que la créance s’élevait en principal à la somme de 411.654,51 euros se décomposant comme suit :
o Prêt immobilier résidence principale (368 000euros) = 322 895.65 euros
o Prêt travaux résidence principale (40 000euros) = 33 016.99 euros
o Prêt immobilier 1 résidence secondaire (45 814euros) = 43 789.31 euros
o Prêt immobilier 2 résidence secondaire (29 186euros) = 11 952.56 euros
- DIRE que Monsieur et Madame [N] ont procédé à deux règlements de 54.741,87 euros et 356.900 euros en cours de procédure soit un montant total de 411.641,87 euros.
- DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT et la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes.
- DIRE que la société générale devra fournir un décompte de créance actualisé faisant apparaitre les sommes remboursées par Monsieur et Madame [N].
- DIRE qu’à défaut de production d’un tel décompte, la SOCIETE GENERALE et le CREDIT LOGEMENT ne justifient pas du montant de la dette.
- DIRE que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde au sens de l’article L313-12 du Code de la Consommation.
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour manquement du devoir de mise en garde sur le fondement de l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du Code Civil.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONSTATER que la créance s’élevait en principal à la somme de 433.272.84 euros se décomposant comme suit :
o Prêt immobilier résidence principale (368 000euros) = 342 332.37 euros
o Prêt travaux résidence principale (40 000euros) = 35 198.60 euros
o Prêt immobilier 1 résidence secondaire (45 814euros) = 43 789.31 euros
o Prêt immobilier 2 résidence secondaire (29 186euros) = 11 952.56 euros
- FIXER à hauteur de 21 630.97 euros le montant des sommes dues.
- DEDUIRE un montant total de 13.740,45 euros du montant des sommes dues en raison de la prescription de la créance en application de l’article L 137-2 du code de la consommation.
- DEDUIRE un montant total de 4.150 euros au titre des règlements effectués en février et mai 2016 par Monsieur et Madame [N].
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à garantir Monsieur et Madame [N] des condamnations au profit du CREDIT LOGEMENT excédant le montant des sommes dues.
- ACCORDER à Monsieur [J] [N] et Madame [E] [U] époux [N] des délais de paiement de deux ans pour leur permettre d’apurer leur dette en application de l’article 1343-5 du Code civil.
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2022, la SOCIETE GENERALE sollicite du tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de ses demandes
- CONDAMNER Monsieur et Madame [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Samuel GUEDJ de la SELARL GUEDJ HAAS-BIRI, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 juillet 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 18 janvier 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- Sur la prescription
A- Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir devant le juge du fond
Il ressort de l’article 789 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du Code de procédure civile précise que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Monsieur et Madame [N] soulève la prescription de la demande de la société CREDIT LOGEMENT et soulève donc une fin de non-recevoir du fait du défaut du droit d’agir. La société CREDIT LOGEMENT soulève elle aussi une fin de non-recevoir fondée sur la prescription.
Il convient de souligner que le litige a été introduit par une assignation en date du 4 avril 2017. Cependant, ce n’est que depuis le 1er janvier 2020 que le juge de la mise en état est le seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par conséquent, les fins de non-recevoir soulevées devant le juge du fond par Monsieur et Madame [N] et par la société CREDIT LOGEMENT sont recevables.
B- Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame [N] relative à la prescription des demandes de la société CREDIT LOGEMENT
Monsieur et Madame [N] font valoir qu’en application de l’article L 137-2 du code de la consommation devenu l'article L. 218-2 du même code depuis l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ils précisent que le texte doit recevoir application en matière de crédit immobilier. Ils rappellent que le délai de prescription court à compter de l’échéance impayée et de la déchéance du terme pour le capital restant dû. Ils en déduisent que la prescription est acquise depuis février 2013. Ils affirment que la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement n’est pas de nature à suspendre le délai de prescription. Selon leurs dires, seule l’adoption du plan conventionnel de surendettement qui est intervenue par arrêt du 17 novembre 2015 a interrompu la prescription.
La société CREDIT LOGEMENT conteste que la prescription soit acquise. Elle rappelle qu’il existe une différence entre les notions de prescription et de forclusion. Elle souligne que l’ancien article L.311-52 du Code de la Consommation prévoyant un délai de forclusion de deux ans ne concerne que les crédits à la consommation. Elle indique que les contrats de crédits immobiliers ne sont soumis qu’à la prescription biennale prévue par les dispositions de l’ancien article L.137-2, reprises dans l’actuel article L.218-2 du Code de la Consommation et que la prescription est susceptible d’interruption. Enfin elle soutient que le délai de prescription d’une action récursoire d’un organisme de caution exerçant un recours personnel fondé sur les dispositions de l’ancien article 2305 devenu 2308 du Code Civil ne commence à courir qu’au moment de son paiement. Elle en conclut donc qu’elle disposait d’un délai de deux ans à compter du paiement pour agir mais se prévaut de plusieurs actes interruptifs comme le dépôt du dossier de surendettement ou les paiements réalisés par les débiteurs.
- Sur le délai de prescription applicable
Il convient à titre liminaire de relever que l’ancien article L.311-52 du Code de la consommation prévoyant un délai de forclusion de deux ans ne concerne que les crédits à la consommation. Or le crédit souscrit par Monsieur et Madame [N] est un crédit immobilier. Le délai de forclusion soulevé par les défendeurs ne peut donc pas recevoir application aux faits d’espèce.
Par actes du 3 novembre 2006 et 22 novembre 2007, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur et Madame [N] à l’égard de la SOCIETE GENERALE.
Il résulte de l’article L.137-2 du code de la consommation devenu l'article L.218-2 du même code depuis l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est admis que l’article L. 137-2 du Code de la consommation, qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s’applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels.
Il est également admis que le cautionnement est un service financier et que le délai de prescription de deux ans pour agir en justice s’applique à l’égard de la caution en cas d'action récursoire de l'organisme de caution qui a réglé en lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier.
Ainsi le délai de prescription est de deux ans.
- Sur le point de départ du délai de prescription
Il est admis en matière de remboursement de crédit que le délai de prescription court à compter de l’échéance impayée et de la déchéance du terme pour le capital restant dû. Cependant l’action initiée par la Société CREDIT LOGEMENT est l’action d’une caution professionnelle contre le débiteur principal en paiement des sommes qu’elle a payé en sa qualité de caution. Par conséquent, il est acquis que le délai de prescription du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur a pour point de départ la date à laquelle celle-ci a payé et donc la date à laquelle les quittances subrogatives ont été émises.
Le délai de prescription de deux ans court donc à compter des quittances subrogatives.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté de décompte du 16 mai 2018, produit en pièce 68 du demandeur, qu’il reste dû à Monsieur et Madame [N] la somme de 42.277,67 euros qui est issue d’une quittance subrogative du 7 décembre 2016, les autres sommes ayant été remboursées depuis.
Monsieur et Madame [N] ont réalisé plusieurs virements mais contestent le fait que la société CREDIT LOGEMENT ait affecté les paiements au titre des règlements issues des quittances subrogatives des 13 juillet 2011 et des 17 août 2011, considérant que l’action était prescrite pour ces quittances subrogatives.
La question est donc de savoir s’il existe des causes d’interruption du délai de prescription.
- Sur l’existence de cause d’interruption du délai de prescription
Monsieur et Madame [N] soutiennent que le délai de prescription n’est pas suspendu pendant l’examen de la recevabilité de la demande formée par le débiteur par la commission de surendettement. Ils précisent que seule l’adoption du plan conventionnel de surendettement qui est intervenue par arrêt du 17 novembre 2015 a interrompu la prescription.
La société CREDIT LOGEMENT souligne que si le seul dépôt d’un dossier de surendettement n’emporte pas l’interruption de la prescription, néanmoins, et compte tenu des dispositions de l’ancien article L331-7, la contestation des mesures amiables proposées par la Commission de Surendettement des particuliers par les époux [N] a de facto entrainé l’interruption de la prescription pour l’ensemble des créanciers déclarés.
Il ressort de l’article 2241 du Code civil que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
L'article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Il ressort de l’article L. 331-7 du Code de la consommation dans sa version applicable aux faits litigieux que : « En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
La commission réexamine, à l'issue de la période de suspension, la situation du débiteur. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.
La durée totale des mesures ne peut excéder huit années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.
La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.
En l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l'article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.
Lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.
Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier ».
Il est admis qu’en sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette a été aménagée, le débiteur principal a reconnu la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription a été interrompu en application de l'article 2240 du code civil, et sans méconnaître les dispositions des articles L. 331-6 et L. 331-7 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal d’instance d’Evry du 5 janvier 2015 qu’au cours de la procédure de surendettement les débiteurs ont demandé la vérification des créances de la SOCIETE GENERALE le 29 septembre 2011, et que des jugements ont été rendus le 16 janvier 2012.
Le 8 octobre 2013, la commission a constaté l’échec de la procédure amiable suite au refus des débiteurs qui estimaient ne pas pouvoir respecter le plan et d’un créancier tiers à la procédure ayant fait une contre-proposition excessive.
Le 23 octobre 2013, Monsieur et Madame [N] ont demandé l’ouverture de la phase de mesure imposées ou recommandées qui est interruptive de prescription au titre de l’article L. 331-7 du Code de la consommation.
Ainsi, l’action relative aux règlements issus des quittances subrogatives du 13 juillet 2011 et du 17 août 2011 se trouve prescrite respectivement à partir du 13 juillet 2013 et du 17 aout 2013.
Par conséquent, les règlements intervenus en 2016 (pièce 68 du dossier CREDIT LOGEMENT) ne peuvent être affectés au paiement des sommes dues au titre des créances subrogatives des13 juillet 2011 et des 17 août 2011. Seule l’action du CREDIT LOGEMENT relative au paiement de la créance subrogative du 6 décembre 2016 demeure recevable.
C- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CREDIT LOGEMENT quant à la prescription de l’action fondée sur l’erreur affectant le TEG
L’action fondée sur l’erreur affectant le taux effectif global dans l’écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l’article 1304, ancien, du Code civil.
En cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c’est-à-dire la date de la convention, jour de l’acceptation de l’offre, lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.
Dès lors que la démarche consistant à faire procéder à la vérification par un tiers du calcul du taux effectif global ne procède que de la seule volonté de l’emprunteur, la date de communication à celui-ci du résultat d’une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l’erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif.
L’analyse présentée par Monsieur et Madame [N] tendant à contester l’exactitude du taux effectif global mentionné dans l’écrit constatant le contrat de prêt se fonde sur l’examen des éléments contenus dans l’offre de prêt. De sorte que les emprunteurs avaient été mis en mesure, à cet instant, de déceler les erreurs qu’ils imputaient au calcul du taux effectif global. Ils étaient ainsi en mesure, dès l’acceptation de l’offre, de vérifier, par eux-mêmes ou en s’en remettant à un tiers, l’exactitude du taux effectif global.
Le délai de prescription ayant par conséquent commencé à courir à la date de l’acceptation de l’offre, soit le 8 mars 2007, la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels fondée sur l’erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l’écrit constatant le contrat de prêt et sur le défaut de mention de la durée de la période, initiée par les conclusions du 29 janvier 2019 soit plus de cinq années après la conclusion de ce contrat, est irrecevable car prescrite.
II / Sur la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
A- Sur les moyens soulevés par Monsieur et Madame [N]
Monsieur et Madame [N] exposent au titre de leurs conclusions que l’erreur qui affecte le taux effectif global entraîne la nullité de la stipulation conventionnelle depuis la régularisation du prêt. Ils soutiennent que les emprunteurs peuvent parfaitement opposer à la caution les exceptions purement personnelles dans leurs rapports avec le prêteur.
Il a été établi que l’action fondée sur l’erreur affectant le taux effectif global est prescrite. Monsieur et Madame [N] ne peuvent donc agir sur ce fondement mettre en échec la demande au paiement.
De plus, aux termes de l’article 2305 du Code civil, la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Elle n’a néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
En application de l’article 2306 du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur.
Il convient de préciser que la caution est libre d'opter pour l’exercice d'un recours personnel plutôt que subrogatoire.
En outre, la caution peut empêcher le débiteur de lui opposer une exception en faisant valoir qu’elle n’exerce que son recours personnel. En effet, il est de droit constant que les exceptions opposables au créancier désintéressé par la caution ne sont pas opposables à celle-ci dans le cadre de son recours personnel fondé sur l’article 2305 du Code civil.
Dès lors, en choisissant d’exercer son recours personnel, la société CREDIT LOGEMENT peut exercer son recours à l’encontre de l’une quelconque des autres cautions personnes physiques sans que ces dernières ne puissent se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier. Les exceptions soulevées par le débiteur lui sont inopposables.
Dès lors, Monsieur et Madame [N] ne peuvent se prévaloir d’aucune exception inhérente à la dette du débiteur pour échapper à l’action personnelle de la caution à leur encontre.
B- Sur les sommes dues
Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code Civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel. Elle réclame à Monsieur et Madame [N] les sommes dont elle s’est acquittée auprès de la SOCIETE GENERALE en lieu et place des débiteurs à savoir les sommes de 42.277,67 euros.
Il convient de relever que si plusieurs créances subrogatives sont produites, la société CREDIT LOGEMENT précise dans ses conclusions que Monsieur et Madame [N] ont désintéressé une grande partie de la créance de la concluante, à la suite de la vente de leurs biens immobiliers, en novembre 2017 puis en avril 2018. Ces paiements ont été imputés tour à tour sur l’ensemble de leurs dettes résultant des quatre cautionnements et aujourd’hui elle formule le paiement de la somme de 42.277,67 euros au titre du cautionnement référencé n° M07022456601 (pièce 68).
-Sur les sommes dues
La demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
En effet, il ressort de la quittance subrogative du 6 décembre 2016 (seule demande non prescrite), que la société CREDIT LOGEMENT s’est acquittée auprès de la SOCIETE GENERALE de la somme de 340.848,46 euros.
- Sur les règlements réalisés
Il ressort de l’arrêté de décompte de créance produit en pièces 68 que plusieurs paiements sont intervenus depuis le règlement quittancé :
- Le 18/03/2016 : 114,02 euros
- Le 04/05/2016 : 114,02 euros
- Le 27/06/2016 : 114,02 euros
- Le 23/04/2018 : 308.128,73 euros
Soit un total de 308.470,79 euros.
Cette somme venant en déduction des sommes dues, il reste à charge des débiteurs la somme de 32.377,67 euros (= 340.848,46 euros - 308.470,79 euros).
Monsieur et Madame [N] allèguent que l’intégralité des sommes payées n’ont pas été prises en compte dans le cadre des décomptes fournis par le CREDIT LOGEMENT. Il convient cependant de remarquer qu’ils fournissent à ce titre en pièce 27 un justificatif de virement en date du 22 février 2016 au profit de la SOCIETE GENERALE. Il ressort donc de ce justificatif que les sommes litigieuses ont été versées à la banque et non à l’organisme de cautionnement et que ces sommes ont été payées avant la quittance subrogative. Elles ne peuvent donc pas être prises en compte au titre de la quittance subrogative du 6 décembre 2016.
Il convient de préciser que le contrat de prêt stipule que Monsieur et Madame [N] sont emprunteurs solidaires. Ainsi, Monsieur et Madame [N] sont solidairement redevables auprès de la société CREDIT LOGEMENT des sommes dues au titre du principal et des intérêts échus.
Par conséquent, Monsieur et Madame [N] sont solidairement redevables en principal de la somme de 32.377,67 euros, selon quittance subrogative du 6 décembre 2016, au titre de l’accord de cautionnement référencé M07022456601.
- Le point de départ des intérêts au taux légal
Ainsi en vertu de l’article 2305 du Code Civil devenu l’article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser.
Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent.
Ainsi, Monsieur et Madame [N] seront condamnés au paiement de la somme de 32.377,67 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016, et ce, jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord de cautionnement référencé M07022456601.
- Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l'article L. 312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
III / Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [N]
A- Sur l’appel en garantie de la SOCIETE GENERALE sur les condamnations au profit de CREDIT LOGEMENT
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [N] sollicitent que la SOCIETE GENERALE soit condamnée à les garantir des condamnations au profit du CREDIT LOGEMENT excédant le montant des sommes dues.
La SOCIETE GENERALE fait valoir que cette demande est dépourvue de tout fondement juridique et que sa mise en cause relève d’une intention purement dilatoire.
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, la demande d’appel en garantie présentée par Monsieur et Madame [N] semble reposer sur l’erreur affectant le taux effectif global. Cependant, il a été établi que cette action est prescrite.
L’appel en garantie n’étant soutenu par aucun autre moyen de fait ou de droit dans la partie discussion de ses écritures, le tribunal ne peut savoir sur quel fondement s’appuie cet appel en garantie.
Par conséquent, Monsieur et Madame [N] seront déboutés de cette demande.
B- Sur la demande en dommages et intérêts à l’encontre de la SOCIETE GENERALE pour manquement du devoir de mise en garde
Monsieur et Madame [N] sollicitent une condamnation de la SOCIETE GENERALE pour violation de son devoir de conseil. Ils soutiennent que le banquier se doit d’examiner la situation financière du client, quant à son aptitude présente et à venir à rembourser le crédit et qu’il doit attirer l’attention du débiteur sur les risques en découlant. Ils indiquent qu’en 2009, ils avaient souhaité déposer un dossier de surendettement mais que la banque leur avait interdit et qu’elle leur avait promis des solutions en interne, conduisant le débiteur à recourir à un crédit revolving pour couvrir le découvert.
La SOCIETE GENERALE soutient que le manquement au devoir de mise en garde découle de l’article L. 311-9 du code de la consommation. Or elle précise que la faute qui lui est reprochée par Monsieur et Madame [N] repose sur le fait que la banque aurait interdit aux débiteurs principaux d’ouvrir un dossier de surendettement et les aurai incité à souscrire à trois prêts à la consommation. La banque précise qu’aucun justificatif n’est produit et qu’au demeurant il ne s’agit pas d’une faute constitutive d’un manquement au devoir de mise en garde.
En application des dispositions de l’article 1147, devenu l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde, d’apporter la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif.
Il convient de rappeler que la preuve du caractère inadapté du conseil incombe à l'emprunteur. Or en l’espèce, Monsieur et Madame [N] n’apportent pas la preuve d’un manquement de la part de l’établissement bancaire.
En effet, il convient de relever que le document fourni en pièce 17 est un courrier adressé par Monsieur et Madame [N] à la SOCIETE GENERALE. Or ce document ne peut servir de preuve du manquement de l’établissement bancaire dans la mesure où nul ne peut se servir de preuve à soi-même.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à Monsieur et Madame [N] sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’existence d’une faute de la banque.
Par conséquent, Monsieur et Madame [N] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts.
C- Sur la demande en communication d’un décompte à l’encontre de la SOCIETE GENERALE
Monsieur et Madame [N] font valoir que l’ensemble des sommes versées n’apparait pas sur le décompte du CREDIT LOGEMENT, et que certains virements n’ont pas été pris en compte puisqu’ils ont été directement versés auprès de la SOCIETE GENERALE. Ils précisent que leur compte bancaire a été clôturé et qu’ils n’avaient plus aucune visibilité sur leur compte bancaire ne leur permettant pas de contester la créance de la banque.
La SOCIETE GENERALE fait valoir qu’un tel décompte actualisé n’existe pas et qu’elle n’a pas vocation à la suppléer dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 11 du Code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Ce pouvoir appartient au Juge de la Mise en État en application de l’article 788 du Code de procédure civile. Il faut toutefois que ces pièces soient susceptibles d’avoir un intérêt légitime dans le litige soumis au Tribunal.
Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention en application de l’article 9 du Code de procédure civile. Le juge peut ordonner la production d’actes ou de pièces auquel le requérant n’a pas été partie, si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants, mais en aucun cas en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Il convient par ailleurs que la pièce ait une existence certaine et soit bien détenue par la partie faisant l’objet de la demande d’injonction.
En l’espèce il appartient à Monsieur et Madame [N] de rapporter la preuve des paiements qu’ils ont effectués, en application de l’article 1353 du Code Civil (ancien article 1315) et de l’article 9 du Code de procédure civile.
Ainsi la demande tendant à obtenir un décompte exhaustif mentionnant l’ensemble des remboursements acquittés inverse donc la charge de la preuve qui pèse sur eux.
Par conséquent, Monsieur et Madame [N] seront déboutés sur ce point.
D- Sur la demande en délais de paiement
En application de l’article 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'espèce, il est démontré que Monsieur et Madame [N] ont procédé à des versements significatifs ayant permis de solder la quasi-totalité de leur passif.
Ainsi, eu égard aux ressources des défendeurs et à leur bonne foi, il sera fait droit à leur demande de délais de paiement.
Il y a lieu de faire droit à la demande d'échelonnement sur 24 mois, avec une échéance de 1.349 euros sur les 23 premiers mois, les mensualités étant exigibles le 10 de chaque mois. Ils sont par conséquent invités à régler davantage chaque mois en fonction de leurs facultés, les délais de paiement ayant pour but de permettre de solder la dette et non de différer la difficulté.
Cet échelonnement deviendra caduc et les sommes dues redeviendront immédiatement exigibles en cas de défaut de paiement de l'une quelconque des échéances ci-dessus fixées, à la date de son exigibilité.
Par ailleurs, la situation financière des défendeurs et le solde restant à payer justifient d'ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, comme le permet l'article 1244-1 précité.
IV / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [N], partie perdante, doivent donc être condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés et Maître Samuel GUEDJ de la SELARL GUEDJ HAAS-BIRI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur et Madame [N] aux dépens sous la même solidarité.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Monsieur et Madame [N], indemniseront la société CREDIT LOGEMENT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Ils indemniseront également la SOCIETE GENERALE de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur et Madame [N] au titre des frais non compris dans les dépens sous la même solidarité.
C- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE prescrites les demandes de la société CREDIT LOGEMENT relatives aux règlements issus des quittances subrogatives du 13 juillet 2011 et du 17 août 2011 ;
DECLARE prescrite l’action de Monsieur [J] [N] et Madame [E] [U] épouse [N] fondée sur l’erreur affectant le taux effectif global ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [E] [U] épouse [N] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 32.377,67 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016, et ce, jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord de cautionnement référencé M07022456601 ;
DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [N] et Madame [E] [U] épouse [N] de leur demande d’appel en garantie à l’égard de la SOCIETE GENERALE ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [N] et Madame [E] [U] épouse [N] de leur demande en dommages-intérêts à l’encontre de la SOCIETE GENERALE ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [N] et Madame [E] [U] épouse [N] de leur demande en communication d’un décompte à l’encontre de la SOCIETE GENERALE ;
DIT que le paiement de la dette de Monsieur [J] [N] et Madame [E] [U] épouse [N] sera échelonné en 23 mensualités de 1.349 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde, ces mensualités étant exigibles le 10 de chaque mois à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
DIT que cet échelonnement deviendra caduc et les sommes dues redeviendront immédiatement exigibles en cas de défaut de paiement de l'une quelconque des échéances ci-dessus fixées, à la date de son exigibilité ;
RAPPELLE que la décision du juge prise en application de l'article 1244-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge, conformément à l'article 1244-2 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [E] [U] épouse [N] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [E] [U] épouse [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [E] [U] épouse [N] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés et Maître Samuel GUEDJ de la SELARL GUEDJ HAAS-BIRI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
PRONONCE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,