Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/10298 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXFR
N° de MINUTE : 24/00424
Monsieur [I] [K] [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Isabelle CELLIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 211
DEMANDEUR
C/
Madame [V] [U] [S] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29, Me Amel SAYAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1130
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Février 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assisté du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [F] [N] et Mme [V] [S] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 1983 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (Val-de-Marne). Ils n'ont pas signé de contrat de mariage.
Suivant acte authentique reçu le 28 avril 1987 par Maître [J] [D], notaire à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), les parties ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6], cadastré section BP n°[Cadastre 5].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment attribué à Mme [V] [S] [W] la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6] à titre de gratuit.
Par arrêt rendu le 6 novembre 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation en date du 5 décembre 2012, sauf en ce qui concerne la gratuité de la jouissance du domicile conjugal et statuant à nouveau de ce chef a dit qu'à compter de la date du présent arrêt la jouissance du domicile conjugal était attribuée à Mme [V] [S] [W] à titre onéreux.
Par jugement du 26 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
- prononcé le divorce des époux,
- constaté que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Il n'a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de M. [I] [F] [N] et de Mme [V] [S] [W].
C'est dans ce contexte que M. [I] [F] [N] a, par acte d'huissier du 9 septembre 2022, fait assigner Mme [V] [S] [W], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, M. [I] [F] [N] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code Civil et 1476 du Code Civil, de :
- Recevoir Monsieur [I] [K] [F] [N] en sa demande et l'en déclarer bien fondé ;
Y faisant droit,
- Ordonner la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [I] [K] [F] [N] et Madame [V] [U] [S] [W], étant précisé que celui-ci ne s'oppose pas à l'attribution préférentielle du bien à son ex-épouse ;
- Dire qu'à défaut d'attribution préférentielle ou de vente amiable, il sera procédé à la licitation de l'immeuble sis à [Localité 8] (93) [Adresse 6] cadastré BP n° [Cadastre 5] ;
- Désigner tel Notaire qu'il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage et commettre un Juge pour surveiller ces opérations ;
- Se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et pour leur compte directement auprès des établissements concernés des fichiers FICOBA et FICOVIE sans que le secret professionnel leur soit opposé ;
- Enjoindre à Madame [V] [U] [S] [W] de produire l'attestation d'assurance du bien immobilier, sis à [Localité 8] (93) - [Adresse 6] ;
- Dire qu'il appartiendra au Notaire de :
* Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission
* Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le Notaire aux parties et au Juge commis
* Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du Code de Procédure Civile ;
- Dire qu'une mesure d'expertise préalable aux frais avancés par Madame [V] [U] [S] [W] sera ordonnée par le Tribunal pour déterminer:
* La valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 8] (93) - [Adresse 6]
* La valeur locative du bien immobilier sis à [Localité 8] (93) - [Adresse 6] ;
- Rappeler que la date des effets du divorce a été fixée au 5 décembre 2012 ;
- Dire que Madame [V] [U] [S] [W] est redevable d'une indemnité d'occupation à raison de son occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 8] (93) - [Adresse 6] depuis le 6 novembre 2014 ;
Dans l'attente du rapport d'expertise sur le montant définitif de l'indemnité d'occupation due,
- Condamner Madame [V] [U] [S] [W] au versement d'une somme de 60 000 € à Monsieur [I] [K] [F] [N] à titre d'avance sur sa part, au titre des indemnités d'occupation pour l'occupation privative du pavillon depuis le 6 novembre 2014 par cette dernière, en vertu des dispositions de l'article 815-11 du Code Civil ;
- Dire que Monsieur [I] [K] [F] [N] a droit à récompense à raison des sommes perçues en réparation de ses dommages corporels pour les montants de 20 412,14 Fr, soit 4 313,18 € et 5 000 € actuellement justifiés ;
- Condamner Madame [V] [U] [S] [W] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle CELLIER.
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2023, Mme [V] [S] [W] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivantes du code civil et l'article 1476 du code civil, de :
- ORDONNER la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [N] et Madame [S] [W],
- DÉSIGNER tel Notaire qu'il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage et commettre un Juge pour surveiller ces opérations,
- SE FAIRE COMMUNIQUER tous renseignements bancaires concernant les parties et pour leur compte directement auprès des établissements concernés des fichiers FICOBA et FICOVIE sans que le secret professionnel leur soit opposé,
- DIRE qu'il appartiendra au Notaire de Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le Notaire aux parties et au Juge commis, Dresser dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageant, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du Code de Procédure Civile,
- DIRE qu'une mesure d'expertise préalable aux frais partagés entre Monsieur [F] [N] et Madame [S] [W] sera ordonnée par le Tribunal pour déterminer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier sis à [Localité 8] (93) - [Adresse 6],
- RAPPELER que la date des effets du divorce a été fixée au 5 décembre 2012 ;
- SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'expertise et de la prochaine décision sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [S] [W] pour la jouissance du bien immobilier sis à [Localité 8] depuis l'arrêt du 6 novembre 2014 jusqu'au partage effectif ;
- DÉBOUTER Monsieur [N] de sa demande de règlement de 60.000 € à titre d'avance sur sa part au titre des indemnités ;
- DÉBOUTER Monsieur [N] de ses droits à récompense ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2024 et mise en délibéré au 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s'il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, les tentatives de règlement amiable n'ont pas abouti, comme le démontre l'acte contenant procès-verbal de difficultés entre les parties reçu par Maître [O] [P], Notaire à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), le 17 mai 2022.
M. [I] [F] [N] précise que l'indivision contient un bien immobilier sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6], des avoirs bancaires, des véhicules automobiles et des meubles meublants.
Ainsi, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment un bien soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [A] [L], [Adresse 4] [Localité 7] (Tel [XXXXXXXX01] ; email : [Courriel 13]), sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
La mission de Maître [A] [L] sera étendue à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d'assurance vie ouverts au nom des parties aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Mme [V] [S] [W] a produit une attestation d'assurance pour l'année 2023 portant sur le bien immobilier sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6], qu'elle occupe.
Elle sera enjointe d'apporter, dès le premier rendez-vous avec le notaire commis, l'attestation d'assurance pour l'année 2024 portant sur le bien immobilier indivis sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6].
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur les demandes d'expertises
Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l'espèce, il ressort des conclusions des parties que, malgré les estimations produites par chacune d'elles, ces dernières ne s'entendent ni sur la valeur locative du bien immobilier indivis sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6], ni sur sa valeur vénale. Il est en conséquent opportun de faire réaliser une expertise de la valeur locative du bien immobilier indivis pour permettre de calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [S] [W]. Bien que Mme [V] [S] [W] ait déclaré dans ses écritures solliciter la vente du bien immobilier indivis, une évaluation de la valeur vénale dudit bien pourrait également être opportune en vue de sa mise en vente ou bien de sa licitation par adjudication.
Toutefois, dans l'intérêt des parties, à l'effet d'éviter dans un premier temps le recours à une expertise judiciaire pour parvenir à l'évaluation de la valeur vénale et de la valeur locative du bien immobilier indivis sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6], le juge aux affaires familiales entend laisser aux parties, sous l'égide du notaire commis, la possibilité de faire, le choix d'un expert d'un commun accord, dans un souci de célérité et d'économie. A défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un expert, un expert pourra être désigné par le juge commis pour parvenir à l'évaluation de la valeur locative et de la valeur vénale du bien immobilier indivis.
En conséquence, à ce stade, les demandes d'expertise de M. [I] [F] [N] et de Mme [V] [S] [W] portant sur la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6] et sur sa valeur locative seront rejetées.
3. Sur l'indemnité d'occupation
M. [I] [F] [N] soutient que Mme [V] [S] [W] est débitrice d'une indemnité d'occupation depuis le 6 novembre 2014. Il indique que les parties sont en désaccord sur la valeur de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis.
Mme [V] [S] [W] indique dans ses écritures que la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée à titre onéreux à compter du 6 novembre 2014. Elle fait valoir que les parties ne s'accordent pas sur le montant de l'indemnité d'occupation due par elle.
Sur ce,
Selon l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.
L'état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l'occupant de son obligation d'indemniser l'indivision.
L'évaluation de l'indemnité d'occupation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l'article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
La prescription est suspendue par l'assignation formulant des demandes au titre du versement d'une indemnité d'occupation.
Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu'aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l'assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.
Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu'il fait état des réclamations concernant l'indemnité d'occupation.
Toutefois, s'agissant des époux, en application de l'article 2236 du code civil, la prescription quinquennale ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée.
Ainsi, lorsque la demande a été présentée plus de 5 ans après la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée, l'indemnité d'occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [V] [S] [W] occupe privativement le bien immobilier indivis sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6], dans lequel elle est domiciliée dans le cadre de la présente procédure et qu'elle y réside depuis le début de la procédure en divorce des époux.
Une indemnité d'occupation est dès lors due par Mme [V] [S] [W] à l'indivision, à compter du 6 novembre 2014, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, lequel a dit que, à compter de cette date, la jouissance du domicile conjugal était attribuée à Mme [V] [S] [W] à titre onéreux, et, ce, jusqu'au partage ou jusqu'à complète libération des lieux.
Les parties ont transmis des estimations de la valeur locative du bien mais ne se prononcent pas sur la valeur locative du bien immobilier indivis ; se contentant de souligner leur désaccord et la nécessité de recourir à un expert.
En conséquence, à ce stade, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation due par Mme [V] [S] [W].
Ainsi, il appartiendra aux parties d'arrêter en commun devant le notaire liquidateur le montant des indemnités d'occupation dues, avec l'aide d'un expert le cas échéant et ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus.
En cas de désaccord, il appartiendra aux parties de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
Ainsi, la demande de sursis à statuer, dans l'attente de l'expertise et de la prochaine décision sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [S] [W] pour la jouissance du bien immobilier sis à [Localité 8] depuis l'arrêt du 6 novembre 2014 jusqu'au partage effectif, sera rejetée.
4. Sur la demande de M. [I] [F] [N] de sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision
Se fondant sur l'article 815-11 du code civil, M. [I] [F] [N] souhaite obtenir sa part annuelle des bénéfices de l'indivision sous réserve des comptes à établir. Il sollicite la somme de 60.000 euros au titre des indemnités d'occupation dues par la défenderesse pour son occupation durant les cinq dernières années. Il explique être dans une situation d'extrême précarité. Il fait valoir également que la situation d'indivision dure entre les parties en raison des tergiversations de la défenderesse pour vendre les biens.
Mme [V] [S] [W] estime que M. [I] [F] [N] ne justifie pas de sa prétendue situation d'extrême précarité. En outre, elle fait valoir que les parties ne sont pas d'accord sur le montant de l'indemnité d'occupation et que M. [I] [F] [N] n'explique pas comment il parvient au montant de 60.000 euros. Enfin, elle explique percevoir un revenu de 1.600 euros par mois et ne pas avoir d'épargne pour régler une quelconque indemnité d'occupation avant la vente du bien immobilier.
Sur ce,
En application de l'article 815-11 al 1er du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
L'indemnité d'occupation privative, devant être assimilée à un revenu accroissant l'indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant.
Les bénéfices ne peuvent être déterminés que par l'établissement préalable d'un compte annuel de gestion portant sur l'ensemble des biens dépendant de l'indivision.
L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l'espèce, la demande de M. [I] [F] [N] aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 60.000 euros au titre de sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision aurait dû être portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
A titre surabondant, en l'absence de détermination de la valeur locative du bien indivis et de production d'un compte annuel de gestion portant sur l'ensemble des biens indivis et permettant d'établir les bénéfices de l'indivision, une telle demande ne peut en tout état de cause prospérer.
5. Sur les récompenses revendiquées par M. [I] [F] [N]
M. [I] [F] [N] soutient avoir droit à récompense à raison des sommes perçues en réparation de ses dommages corporels pour des montants de 20.412,14 francs, soit 4.313,18 euros, en 1996, et 5.000 euros, en 2011.
Sur ce,
L'article 1404 du code civil dispose que forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
En application de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de ses biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Aux termes de l'article 1469 alinéa 1 et 2, la récompense est en général, égale à la plus faible des deux sommes qui représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. L'alinéa 3 ajoute qu'elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien, qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur.
En l'espèce, M. [I] [F] [N] a produit :
- un procès-verbal de transaction du 16 janvier 1996 entre le demandeur et la [10] aux termes duquel il est indiqué qu'un montant de 20.412,14 francs lui revient en réparation de son préjudice,
- un courrier de Maître [T] [E] en date du 26 septembre 2011 indiquant que le tribunal a homologué leur accord quant à l'indemnisation suite à la condamnation de M. et Mme [Z] par la 16ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93),
- la copie de trois chèques de 2.000, 1.500 et 1.500 euros en date du 22 septembre 2011 à l'ordre du demandeur.
Ces documents corroborent les déclarations de M. [I] [F] [N] quant aux versements qu'il a perçus en 1996 et 2011 au titre de la réparation de préjudices corporels.
Toutefois, M. [I] [F] [N] n'explique pas en quoi la communauté a tiré profit de ces sommes qui lui sont propres, ni ne démontre l'encaissement par la communauté de ces deniers propres.
En conséquence, à ce stade, le tribunal ne peut se prononcer sur le montant des récompenses dues par la communauté à M. [I] [F] [N]. La demande sera donc rejetée à ce stade de la procédure.
Il appartiendra à M. [I] [F] [N] de démontrer devant le notaire désigné que la communauté a tiré profit des sommes qui lui ont été versées au titre de la réparation de ses préjudices corporels. En cas de désaccord entre les parties sur l'existence ou le montant des récompenses dues par la communauté à M. [I] [F] [N] à ce titre, il sera tranché en application des articles 1374 et 1375 du Code de procédure civile.
6. Sur les demandes de donner acte, rappeler, dire, juger ou constater
Il est rappelé, au visa des articles 12 et 22 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l'objet d'une mention au dispositif les demandes des parties tendant à donner, acte, rappeler, voir
dire et juger ou constater qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Tel est le cas des demandes de M. [I] [F] [N] aux fins de :
- " Dire qu'à défaut d'attribution préférentielle ou de vente amiable, il sera procédé à la licitation de l'immeuble sis à [Localité 8] (93) [Adresse 6] cadastré BP n° [Cadastre 5] ",
- " Rappeler que la date des effets du divorce a été fixée au 5 décembre 2012 ".
Tel est le cas de la demande de Mme [V] [S] [W] aux fins de " Rappeler que la date des effets du divorce a été fixée au 5 décembre 2012 ".
Il ne sera donc fait aucune mention de ces demandes au dispositif de la présente décision.
7. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions.
. Compte tenu, d'une part, de l'état de précarité dans lequel se trouve M. [I] [F] [N] contraint d'initier cette procédure, et, d'autre part, de la résistance de Mme [V] [S] [W] à régler amiablement la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple notamment en revenant sur son accord de vendre le bien immobilier indivis en 2019, il convient de condamner Mme [V] [S] [W] à régler à M. [I] [F] [N] les frais irrépétibles exposés par lui à hauteur de 1.500 euros.
En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer à Mme [V] [S] [W] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [I] [F] [N] et Mme [V] [S] [W] ;
Rejette à ce stade les demandes d'expertise de M. [I] [F] [N] et de Mme [V] [S] [W] ;
Dit que les parties pourront, sous l'égide du notaire commis, choisir un expert d'un commun accord et, qu'à défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un expert, un expert pourra être désigné par le juge commis pour parvenir à l'évaluation de la valeur locative et de la valeur vénale du bien immobilier indivis sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6];
Déclare Mme [V] [S] [W] redevable envers l'indivision d'une indemnité due, au titre de l'occupation privative du bien immobilier indivis sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6], à compter du 6 novembre 2014 et jusqu'au partage ou jusqu'à complète libération des lieux ;
Dit qu'il appartiendra aux parties d'arrêter en commun devant le notaire commis le montant de l'indemnité d'occupation due avec l'aide d'un expert le cas échéant ;
Dit qu'il appartiendra aux parties, en cas de désaccord subsistant, de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de sursis à statuer, dans l'attente de l'expertise et de la prochaine décision, sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [S] [W] pour la jouissance du bien immobilier sis à [Localité 8] depuis l'arrêt du 6 novembre 2014 jusqu'au partage effectif ;
Déclare irrecevable la demande de M. [I] [F] [N] aux fins d'obtenir la somme de 60.000 euros au titre de sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision ;
Déboute, à ce stade, M. [I] [F] [N] de sa demande visant à fixer le montant des récompenses qui lui sont dues par la communauté au titre des sommes versées en réparation de ses préjudices corporels ;
Dit qu'il appartiendra à M. [I] [F] [N] de démontrer devant le notaire désigné que la communauté a tiré profit des sommes qui lui ont été versées au titre de la réparation de ses préjudices corporels et qu'en cas de désaccord entre les parties sur l'existence ou le montant des récompenses dues par la communauté à M. [I] [F] [N] à ce titre, il sera tranché en application des articles 1374 et 1375 du Code de procédure civile ;
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, Maître [A] [L], Notaire, [Adresse 4] [Localité 7] (Tel [XXXXXXXX01] ; email : [Courriel 13]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu'il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Etend la mission de Maître [A] [L] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de M. [I] [F] [N] et/ou Mme [V] [S] [W] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet Ordonne et, au besoin, Requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ;
Rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
- le certificat de non appel ;
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Enjoint d'ores et déjà Mme [V] [S] [W] d'apporter, dès le premier rendez-vous avec le notaire, l'attestation d'assurance pour l'année 2024 portant sur le bien immobilier indivis sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6] ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
IV/ Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 10 octobre 2024 à 9 heures 30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l'adresse "[Courriel 9]" ;
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Condamne Mme [V] [S] [W] à payer à M. [I] [F] [N] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [S] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 Mai 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, juge aux affaires familiales, et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON