Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2191 F-D
Pourvoi n° P 14-29.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [E], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Zodiac actuation systems, anciennement dénommée Prédilec, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Petitprez, avocat général Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Zodiac actuation systems, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué , que M. [V] [E], engagé le 9 janvier 2001 en qualité de responsable export par la société LPMI située à [Adresse 3]), laquelle a été reprise en avril 2001 par la société Précilec, dont le siège social est situé à [Localité 1] (89), devenue la société Zodiac actuation systems, a été rattaché administrativement au site d'[Localité 1] à compter du 1er avril 2005, sans modification de son contrat de travail, à la suite de la fermeture du site de Chanteloup-les-Vignes, l'intéressé, alors secrétaire du comité d'établissement, n'ayant pas accepté sa mutation et l'autorisation de le licencier ayant été refusée par l'inspection du travail ; que désigné délégué syndical CFDT sur le site d'[Localité 1] en avril 2005, puis délégué syndical central et représentant syndical au comité central d'entreprise en 2006, il a été mis à la retraite le 28 février 2008 après trois refus d'autorisation de mise à la retraite par l'inspection du travail, l'autorisation ayant été donnée par le ministre du travail sur recours hiérarchique contre la dernière décision de refus; que le salarié, qui a contesté devant la juridiction administrative ladite autorisation de mise à la retraite, a saisi le 18 avril 2008 la juridiction prud'homale de demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de rappel de remboursement de frais ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail :
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié relatives à la discrimination syndicale et aux indemnités correspondantes, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas de la nombreuse correspondance entre la société et le salarié ni une discrimination syndicale ni une volonté délibérée de se débarrasser de lui ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments avancés par le salarié, notamment les quatre refus par l'inspecteur du travail des demandes d'autorisation de licenciement en 2004 ou de mise à la retraite en 2006 et 2007, ainsi que l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation de mise à le retraite accordée sur recours hiérarchique par le Ministre chargé du travail, lesquels constituaient des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen du chef de la demande relative à la discrimination syndicale entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef des demandes visées dans le troisième moyen relatives à l'incidence de la discrimination sur la participation et l'intéressement, sur la retraite, sur le préjudice moral et du chef de la condamnation du salarié au paiement d'une indemnité pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande de remboursement de notes de frais, l'arrêt rendu le 22 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Société Zodiac actuation systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société Zodiac actuation systems et condamne celle-ci à payer à
M.[E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [E] de sa demande de remboursement des notes de frais;
AUX MOTIFS QU'il n'exerce plus aucune activité professionnelle depuis 2004 et ne justifie pas la somme réclamée; qu'il ressort des éléments communiqués par la société anciennement dénommée Précilec que les procédures applicables au remboursement des frais engagés étaient connues des salariés, notamment par le biais de notes de service affichés au sein des locaux, et que ces procédures ont été à de nombreuses reprises, lors de l'abondante correspondance entretenue par M. [E] lui-même; que par ailleurs, la société a procédé au remboursement des frais justifiés, accordant même une avance de frais à M. [E], ce dernier ne justifiant pas de la somme qu'il réclame; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE vu le contrat de travail de Monsieur [E] [V], et constatant qu'il n'y figure pas qu'il aurait bénéficié d'un droit particulier à des indemnités de déplacement plus élevées que la règle commune appliquée au personnel de la société PRECILEC; que vu la note de service organisant les barèmes de déplacements dans la société PRECILEC;
qu'en conséquence Monsieur [E] [V] est infondé dans ses demandes de rappel de remboursement de frais de déplacements ;
ALORS QUE le salarié qui est dans l'obligation d'exposer des frais pour les déplacements que nécessite l'exercice de ses fonctions a droit à leur remboursement; qu'en décidant le contraire, faute des justificatifs des frais exposés par le salarié, en statuant par des motifs inopérants selon lesquels les procédures applicables au remboursement des frais étaient connues des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L.1221-1, L.1221-3 du code du travail et 1135 du code civil, et partant a violé lesdits articles ;
ALORS également QUE le salarié qui se trouve en déplacement pour des raisons de service pendant les heures normales de repas a droit au remboursement de ses frais de repas ; qu'en décidant le contraire, faute des justificatifs des frais exposés par le salarié, en statuant par des motifs inopérants selon lesquels les procédures applicables au remboursement des frais étaient connues des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L.1221-1, L.1221-3 du code du travail et 1135 du code civil, et partant a violé lesdits articles ;
ALORS encore QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que M. [E] avait indiqué dans ses écritures d'appel que les frais qu'il avait engagés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions n'avaient pas été remboursés par l'employeur; qu'en estimant que M. [E] n'avait pas justifié de la somme qu'il avait réclamée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de ce dernier, et partant violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [E] de sa demande relative à la discrimination syndicale et aux indemnités correspondantes ;
AUX MOTIFS QU' en l'espèce, M. [E] invoque essentiellement une discrimination salariale, des propositions de reclassement imputant à son employeur la volonté délibérée de se débarrasser de lui; que la société conteste ses arguments rappelant que son opposition systématique aux propositions, souligne le comportement de M. [E] dans le cadre de ses activités syndicales, choquant ses collègues syndiqués et précise que l'évolution de sa rémunération a suivi l'évolution normale au sein de l'entreprise; que par ailleurs, les développements de M. [E] sur la validité des différentes mesures prises par la société depuis 2003 dans le cadre des difficultés économiques qu'elle rencontrait, les tensions entre les divers syndicats représentés, n'établissent aucunement la discrimination syndicale à son égard qu'il allègue; qu'il ressort au contraire des éléments du dossier, et notamment de l'attestation des membres du comité d'entreprise, en date du 6 novembre 2009 que « Monsieur [E] pensait avoir trouvé dans son mandat syndicat et du statut privilégié qui lui est associé, la recette miracle pour ne plus travailler, tout en étant rétribué et multiplier à l'envi les déplacements, dont les notes de frais entre son domicile d'Ile de France et d'[Localité 1] où il aurait dû exercer son mandat et effectuer son travail de salarié
Monsieur [E] est en fait un harceleur juridique, mythomane compulsif qui se fait passer pour une victime et qui se croit comme tel. Il confond son action syndicale avec ses intérêts personnels et considère les actions des autres syndicats de Précilec comme des attaques à son encontre. Il n'est donc nullement discriminé dans son action syndicale, dans laquelle il ne représente que lui-même et dont il s'est servi pour ne jamais fournir aucun travail effectif, en qualité de salarié du service commercial »; qu'il ne ressort pas de la nombreuse correspondance entre la société et M. [E] ni une discrimination syndicale ni une volonté délibérée de se débarrasser de lui; qu'ainsi, concernant la mise à l'écart des réunions du comité d'entreprise, il ressort du dossier que ce sont les membres du comité eux-mêmes qui ont dû rappeler, dans un courrier en date du 6 juin 2005, que « les électeurs et représentants du personnel sont indignés de vos courriers répétés, de vos absences ... »; que contrairement à ce que M. [E] soutient, les convocations au comité d'entreprise étaient envoyées en recommandées avec accusé de réception; qu'enfin concernant l'évolution salariale de M. [E], il convient de rappeler que M.[E] n'exerce plus aucune activité depuis la fermeture du site de [Localité 2] à la fin de l'année 2004, ayant refusé toute nouvelle affectation; qu'il est donc justifié qu'il n'ait pas bénéficié des augmentations individuelles attribuées en fonction du mérite et de la contribution personnelle du salarié; que par ailleurs, il est établi que les négociations annuelles obligatoires au sein de l'entreprise excluaient les cadres, statut de M. [E], et que ce dernier ne peut revendiquer des éléments de salaires, notamment des primes, qui ne sont attribués à aucun personnel cadre; que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés énoncés par les articles L.2261-22-II-4, L.2771-1-8 et L.3221-2 du code du travail pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique; qu'en l'espèce, aucun autre salarié n'était placé dans une telle situation ; qu'enfin, contrairement à ce qu'il affirme, M. [E] a connu des augmentations de salaires passant d'une rémunération annuelle brute de 38 379,95 € en 2001 à 42 010,97 € en 2007; qu'en conséquence, M. [E] n'établissant aucunement une discrimination syndicale à son encontre, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE vu les courriers et courriels échangés entre les parties concernant les réclamations et plaintes de Monsieur [E] [V] qui prétend avoir trop de travail, et ne pas supporter les déplacements; que vu les propositions de postes à [Localité 1] et à MARCOUSSIS; que vu la décision du ministre du travail autorisant la mise en retraite de Monsieur [E] [V] et précisant que « rien n'indique que sa mise à la retraite est liée à l'exercice de ses mandats »; que vu les courriers et attestations des membres du comité d'établissement d'[Localité 1] en ce qu'ils expliquent et témoignent de la stérilité du rôle de Monsieur [E] [V] dans ses missions auprès du C.E., ainsi que de sa confusion entre son intérêt personnel et son action syndicale dont il s'est servi pour ne jamais fournir aucun travail effectif, n'étant nullement discriminé dans son action syndicale, dans laquelle il ne représente que lui-même; que les demandes de Monsieur [E] [V] ne reposent que sur ses seules allégations, et qu'il ne fournit aucun élément de droit, de faits, prouvant qu'il aurait été la victime de discrimination syndicale par son employeur dans l'exercice de sa mission de délégué, dans ses déplacements associés, ainsi que dans l'exercice de sa profession et dans sa rémunération, ne trouvant même pas grâce auprès de ses collègues représentant du personnel au C.E. pour lui fournir une attestation à son avantage; que ses collègues, bien au contraire décrivent Monsieur [E] [V] comme un harceleur juridique en concluant « C'est pour nous une position intenable et déshonorante »; que dit en conséquence que Monsieur [E] [V] est infondé dans ses demandes d'indemnités pour discriminations syndicales, ainsi que dans ses demandes de rappel de remboursement de frais de déplacements ;
ALORS QU' il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié, de sorte que toute mesure contraire est abusive et donne lieu à des dommages et intérêts; que pour dire que M. [E] n'établissait aucunement une discrimination à son encontre, la cour d'appel n'a fondé sa décision que sur des documents des membres du comité d'entreprise desquels il ressortait que son activité syndicale était seule en cause, peu important l'appréciation par les membres du comité d'entreprise de cette activité; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1, et L.2141-5 du Code du travail ;
ALORS surtout QUE dans ses écritures, Monsieur [E] avait fait valoir les nombreuses violations des droits des salariés et de la représentation syndicale au sein de la société, son rôle pour dénoncer ces violations, et l'acharnement de l'employeur à le mettre à l'écart pour éviter la défense des droits des salariés de l'entreprise ; qu'en se contentant d'une affirmation générale sans répondre aux indications précises des conclusions de Monsieur [E] détaillant son activité et les réactions de l'employeur, étayées de pièces et de témoignages, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1, et L.2141-5 du Code du travail ;
ALORS en outre QUE M. [E] avait fait valoir que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement et voulu se débarrasser de lui en lui proposant un poste destiné à l'éloigner en Amérique-Afrique-Europe plusieurs jours ouvrables par mois; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions de M. [E] qui aurait permis à la cour d'appel d'apprécier la discrimination syndicale subie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [E] de ses demandes relatives à l'incidence sur la participation et l'intéressement et sur la retraite, au préjudice moral et à la procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande relative à l'incidence sur la participation et l'intéressement et sur la retraite: ces demandes liées à l'absence de discrimination alléguée, seront de fait rejetées; que sur le préjudice moral : en l'absence de discrimination, la demande sera rejetée; que sur la procédure abusive:
il convient de rappeler que M. [E] étant appelant, il ne peut être reproché à la société Précilec un qulconque acharnement à son encontre ; que sa demande sera donc rejetée; que si l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, en l'espèce il ressort des éléments du dossier que M. [E] multiplie les procédures judiciaires, sans aucun élément nouveau, outrepassant les missions syndicales et pénalisant ainsi la société; que par ailleurs, les attestations ci-dessus évoquées témoignent de l'acharnement de M. [E] dans le cadre des procédures; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'ensemble des pièces versées par la société PRECILEC décrivant les comportements se rapportant tant à l'activité professionnelle qu'à l'activité de représentant au comité d'établissement, entre 2003 et ce jour de Monsieur [E] [V], estime que ce dernier s'est livré sans motif véritable à un véritable harcèlement juridique de son employeur pendant plus de 5 ans sans que cela ne soit justifié (bloquant au contraire le fonctionnement du C.E) par un quelconque avantage en retour au bénéfice des employés de la société PRECILEC et cela en détournant à des fins personnelles (payé chez lui pendant 5 ans sans fournir le moindre travail) la protection accordée par la loi aux représentants du personnel; que Monsieur [E] [V] succombe en toutes ses demandes; que vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, dit que Monsieur [E] [V] a fait un abus de procédure, s'engageant dans « une folle instance » ayant entraîné des frais inutiles et pénalisant à la société PRECILEC; que dit en conséquence vu l'article 32-1 du Code de procédure civile que Monsieur [E] [V] devra payer une indemnité ed 1 500 € à la société PRECILEC pour procédure abusive ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. [E] de sa demande relative à l'incidence de la discrimination syndicale sur la participation et l'intéressement et sur la retraite, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS encore QUE la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. [E] de sa demande relative au préjudice moral procédant de la discrimination syndicale, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS également QUE la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a condamné M. [E] à payer à la société Précilec une indemnité de 1 500 euros pour procédure abusive, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS enfin QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en l'espèce, M. [E] avait saisi le juge d'une discrimination syndicale ; qu'en le condamnant à payer à l'employeur une indemnité pour procédure abusive motif pris de ce qu'il avait multiplié les procédures judiciaires sans aucun élément nouveau et outrepassé ses missions syndicales, la cour d'appel a statué en dehors des limites du litige, et partant violé l'article 4 du Code de procédure civile.