Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-22.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.484
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul Z...,
2 / Mme Honorine X...,
demeurant tous deux Morne Rouge, section Nolivier, 97115 Sainte-Rose,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :
1 / de M. Maxime B...,
2 / de Mme Arlette Y..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la Compagnie de navigation mixte, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z... et de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que, courant 1968, les consorts A... occupaient, sans autorisation, le terrain cadastré AY 155 sur lequel ils avaient construit une case qu'ils avaient transformé en 1986 en maison "en dur", que le 14 août 1986, la Compagnie de navigation mixte, propriétaire du terrain, avait signé une promesse de vente portant sur ce bien en faveur des époux Ribère, que le 21 août 1986, ces derniers avaient fait constater par huissier de justice l'édification sur ce terrain d'une maison "en dur", que par acte authentique des 25 et 26 mai 1987, ils avaient acquis le terrain, que le 8 juin 1993, ils avaient assigné les consorts A... en expulsion, et que ceux-ci ne versaient pas aux débats les attestations qu'ils citaient dans leurs conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas violé les règles relatives à la communication des pièces entre les parties, en a déduit, sans dénaturation, que la possession par les consorts A... du terrain ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 2229 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts A... avaient, de mauvaise foi, construit une maison sur le terrain qui ne leur appartenait pas et qu'ils s'étaient bornés dans leurs conclusions à solliciter une expertise afin de déterminer la valeur de la construction, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts A... n'étant pas fondés à bénéficier des dispositions de l'article 555 du Code civil, les époux B... n'ayant pas exercé l'option du propriétaire prévue par ce texte, leur demande d'expertise serait rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Z... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et Mme X... à payer aux époux B... la somme de 2 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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