Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-19.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.184
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Pany, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), au profit :
1 / de Mme Marie-Laure B...,
2 / de Mme Adeline B...,
3 / de Mme Marie-Hélène Z...,
toutes trois demeurant 96, ter rue de Lonchamp, 92200 Neuilly-sur-Seine,
4 / de M. Nicos X..., demeurant ... de Tours, 75006 Paris,
5 / de M. Frédéric A..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Yvan C..., demeurant ...,
6 / de la société Kéravéon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
7 / de la société civile professionnelle (SCP) Le Dortz et Bodelet, prise en ses qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire des SCI Pany et SARL Kéravéon, dont le siège est 155, bis rue Nationale, 56300 Pontivy,
8 / de M. Christophe Y..., pris en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation des SCI Pany et SARL Kéravéon, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la SCI Pany, de Me Capron, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 1999), que par actes du 28 février 1992, Mme Z..., Mme Marie-Laure B... et Mme Adeline B... (les consorts B...) ont vendu à la société civile immobilière Pany (société Pany) un immeuble et un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; que les consorts B... ont assigné la société Pany en paiement du prix ; que cette société, ayant été mise en redressement judiciaire, les consorts B... ont demandé la fixation de leur créance au passif de la procédure collective ; que la société Pany a formé une demande reconventionnelle en résolution de ces ventes sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que la société Pany reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en résolution des ventes et d'avoir fixé à un certain montant la créance des consorts B... au passif de son redressement judiciaire, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle en avait l'obligation aux termes de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, si la dissimulation par les vendeurs à l'acquéreur du très prochain déclassement administratif automatique de l'hôtel de Kéravéon ne devait pas être qualifiée comme un manquement desdits vendeurs à leur obligation de délivrer un hôtel conforme aux spécifications essentielles de classement en catégorie 4 étoiles, convenues entre les parties, ce qui excluait nécessairement l'application de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1648 du Code civil et 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que dans les actes du 28 février 1992, il était seulement indiqué que les objets des acquisitions étaient une propriété à usage d'hôtel-restaurant, dite Hôtellerie de Keraveon, sans autre précision et un fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant loués en meublés avec licence IV, exploité dans cette propriété, toujours sans autre précision, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante exposée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Pany aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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