Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur et Madame Emile Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1987 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations), au profit de la commune d'AMIENS, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Me X..., avocat au barreau de Pontoise, a adressé au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif au nom des époux Z... qui avaient formé eux-mêmes un pourvoi en cassation ; qu'il n'est pas justifié que Me X... ait été muni d'un pouvoir spécial à cette fin ; que, dès lors, faute de mémoire ampliatif régulièrement déposé, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers la commune d'Amiens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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