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Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-43.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.398

Date de décision :

17 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant T2 allée des Glycines, à Menton (Alpes maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit : 1°) de la société TELEDIFFUSION DE FRANCE, dont le siège est ..., ladite société étant prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, 2°) de l'OFFICE DE RADIO TELEVISION FRANCAISE, dont le siège est ..., ladite société étant prise en la personne du chef de service de liquidation, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Nicolas Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., de Me Hennuyer, avocat de Télédiffusion de France, de Me Ancel, avocat de la société Office de radio télévision française, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que M. Z..., engagé comme agent d'exploitation deuxième catégorie niveau F à compter du 15 janvier 1964 et promu successivement au niveau H à compter du 1er octobre 1965 et au niveau I le 1er janvier 1969, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 1985) d'avoir rejeté les demandes qu'il avait formées contre la société Télédiffusion de France et la société Office de radio télédiffusion française tendant à la reconstitution de sa carrière et au paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que ce salarié réclamait la qualification professionnelle correspondant aux fonctions qu'il exerçait réellement et non une promotion ; que, dès lors, a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui a énoncé "qu'il importe peu que M. Z... soutienne avoir acquis par sa pratique sinon son expérience la capacité professionnelle justifiant un changement de fonctions, cet élément étant insuffisant pour lui conférer une promotion" ; alors que, d'autre part, a derechef dénaturé les termes du litige la cour d'appel qui, sans prendre en considération la demande de M. Z... à être classé au niveau I de 1964 à 1969 et J de 1969 à 1974, a examiné la demande au regard d'un possible classement au niveau H jusqu'en 1965 puis J de 1965 à 1969 ; alors, en outre, que l'article 31 du statut des personnels de l'ORTF prévoit que pour déterminer la durée de service d'un salarié dans un échelon, il est tenu compte du temps passé en position stagiaire, que, dès lors, a violé ledit statut et, partant, l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération les quatre mois de stage de l'intéressé ; alors qu'au surplus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la convention collective, la cour d'appel qui, statuant sur la courte période qu'elle estimait rester en litige, s'est contentée d'énoncer que le salarié avait peut-être pris ses congés au cours de cette période ; alors, encore, qu'il résulte d'une attestation du chef de centre, M. B..., que M. Z... avait exercé les fonctions I depuis le 1er janvier 1964 ; qu'en affirmant que le chef de centre n'évoquait de responsabilités particulières et d'initiative qu'à partir de l'année 1966, la cour d'appel a dénaturé l'écrit en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que le salarié faisait valoir que le directeur régional avait précisé aux experts, dans une lettre du 12 janvier 1979, que du 15 janvier 1964 au 21 octobre 1968, il avait participé à toute activité des agents de niveau I ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions dont il résultait nécessairement qu'il devait bénéficier du même niveau I, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé quelle avait été l'activité de M. Z... en 1964 et jusqu'au 1er octobre 1965, la cour d'appel, tenant compte d'une attestation qui n'évoquait l'exercice par lui de responsabilités particulières et d'initiatives qu'à partir de l'année 1966, a énoncé qu'en tout état de cause, l'activité du niveau I était à exclure de cette période de par son caractère exceptionnel ; qu'ajoutant qu'ensuite et jusqu'au 1er janvier 1969, date du classement de l'intéressé à cet échelon, il résultait des pièces versées aux débats que ce dernier, s'il avait pu se voir confier des responsabilités du niveau J n'en avait pas eu la charge en permanence, la cour d'appel, qui s'est attachée ainsi à rechercher quelle avait été l'activité professionnelle de M. Z..., s'est bien placée, sans dénaturer les termes du litige, dans le cadre d'une demande de reclassement professionnel pour la rejeter ; Attendu, d'autre part, que l'article 31 du décret n° 64-738 du 22 juillet 1964 visé par le moyen ne prévoit la prise en compte du temps passé en position de stagiaire que depuis la modification de ce texte par l'article 6 du décret n° 72-236 du 30 mars 1972 ; que, dès lors, c'est sans violer cet article dans sa rédaction originaire que les juges du second degré ont écarté la période du stage accompli par M. Z... ; Attendu, encore, que, de l'allusion qu'elle a faite au congé annuel que le salarié aurait pu prendre entre le 15 mai 1965 et le 1er octobre de la même année, la cour d'appel n'a tiré aucune conséquence quant à son droit éventuel à un reclassement ; qu'ainsi est sans effet la circonstance qu'elle se soit exprimée à cet égard en termes hypothétiques ; Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué, qui n'a pas dénaturé l'attestation délivrée par le chef de centre TDF à M. Z..., dont la Cour rappelle le caractère très favorable à la cause de celui-ci, a répondu aux conclusions prétendument délaissées en rappelant les précisions données par le directeur régional Sud-Est de TDF faisant état de l'activité de l'intéressé au centre du A... Alban jusqu'au mois d'octobre 1968, en compagnie d'un autre agent de sa qualification et, après cette date, lorsqu'il n'a eu la responsabilité du centre du Cap-Martin qu'en l'absence, pour congés réguliers ou maladie, du technicien de niveau J qui l'assumait ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes formées par M. Z... en vue d'être indemnisé du préjudice que lui aurait causé la décision refusant de le qualifier assistant réalisateur à l'issue du stage pour lequel il avait été sélectionné, alors, selon le moyen, d'une part, qu'a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles M. Z... faisait valoir que le déroulement du stage et la composition du jury n'étaient pas conformes aux prescriptions de la note de service du 12 janvier 1973, ce dont il résultait que la décision du jury à son encontre était entachée de nullité formelle, et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, pour débouter l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts, relève qu'il "s'appuie sur différents éléments chacun dépourvu à lui seul de signification probante" et que l'examen des documents soumis à l'appréciation de la cour d'appel ne permet pas de ratifier sa revendication, a statué ainsi par un motif d'ordre général sans se livrer à un examen des éléments qui lui ont été soumis ; qu'elle n'a ainsi pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était exact que la dissolution de l'ORTF n'avait pas offert aux candidats, à l'époque, les conditions les plus favorables au déroulement de leur stage, l'arrêt a cependant retenu qu'ils en avaient tous souffert également et que les raisons de l'échec de M. Z... étaient donc à rechercher ailleurs que dans ses allégations ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a énoncé en outre que les rapports détaillés des responsables du stage permettaient de comprendre, dans leur appréciation de la compétence de M. Z..., la décision du jury dont le procès-verbal de réunion du 28 novembre 1974 ne permettait pas de suspecter d'anomalies ou de relever d'illégalités dans la procédure aboutissant à la non-qualification de l'intéressé, a, répondant aux conclusions et sans statuer par un motif d'ordre général, légalement justifié sa décision ; que le moyen doit donc être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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