Cour de cassation, 14 février 1995. 92-82.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.682
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1 - Y... Bernard, - LA COMMUNE DE CASTELNAUDARY, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 avril 1992, qui, dans l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile contre le premier du chef d'ingérence, a déclaré la partie civile recevable et fixé le montant de la consignation ;
2 - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 24 mars 1994, qui, dans la même information, a constaté l'irrecevabilité de la constitution de partie civile et l'extinction de l'action publique ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 26 septembre 1990 portant désignation de juridiction ;
I- Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 30 avril 1992 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par les demandeurs ;
II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 mars 1994 :
Sur la recevabilité de ce pourvoi, contestée par les défendeurs :
Attendu que, par l'effet suspensif de son pourvoi contre les dispositions de l'arrêt qui ont, notamment, constaté l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile, Gérard X... a conservé sa qualité de partie civile ;
Vu l'article 575, alinéa 2,2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par décision du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 1990, Gérard X... a été autorisé à intenter une action en justice pour le compte de la commune de Castelnaudary, en vue de poursuivre le maire de cette commune, Bernard Y..., du chef d'ingérence ;
qu'à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile, la procédure prévue par les anciens articles 679 et suivants du Code de procédure pénale a été mise en oeuvre et la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier a été désignée comme pouvant être chargée de l'instruction ;
que, Gérard X... ayant réitéré sa plainte devant la chambre d'accusation, cette dernière a, par arrêt du 30 avril 1992, déclaré la partie civile recevable et fixé le montant de la consignation ;
qu'à la suite du versement de cette consignation, le procureur général a, conformément aux dispositions de l'ancien article 681, alinéa 3, requis, le 6 juillet 1992, l'ouverture d'une information contre Bernard Y... du chef d'ingérence ;
Attendu que, le Conseil d'Etat ayant, le 25 octobre 1993, annulé la décision du tribunal administratif qui avait autorisé Gérard X... à agir pour le compte de la commune, Bernard Y... a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ainsi que l'extinction de l'action publique qui, selon lui, en découlait ;
Attendu qu'à bon droit, par des motifs qui ne sont pas critiqués par le demandeur, la chambre d'accusation a constaté que "depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 octobre 1993, la partie civile Gérard X... n'était plus recevable à agir" ;
Qu'il s'ensuit que, n'étant plus partie à la procédure, le demandeur est sans qualité pour critiquer les dispositions de l'arrêt qui concernent l'extinction de l'action publique ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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