Texte intégral
N°23/01803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
25 mai 2023
Dossier N°
N° RG 23/00716 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO54
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[J] [S]
C/
[K] [O]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 27 avril 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 25 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Florence HEGOBURU, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-000895 du 03/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 03 Février 2023, enregistré sous le n° 11-22-0348
ET :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur au référé
comparant à l'audience du 6 avril 2023
non comparant, non représenté à l'audience du 27 avril 2023
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Maître [V], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 2 mars 2023, [J] [S] bénéficiaire d'un plan de surendettement élaboré par la commission de surendettement des particuliers, des Pyrénées-Atlantiques demande au premier président de ce siège au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne, le 3 février 2023 dont elle a interjeté appel et qui a déclaré sa demande irrecevable eu égard à sa mauvaise foi.
Elle précise pour ce faire que la précarité de sa situation financière a pour origine la crise des gilets jaunes qui a conduit à la fermeture de son fonds de commerce alors que divorcée avec deux enfants à charge les fruits de la vente de ce bien immobilier et de l'immeuble acquis avec son mari ont été affectés au paiement du solde du prêt bancaire et lui ont permis de financer ses besoins quotidiens, ayant retrouvé un emploi après 31 mois ; elle précise que ses charges mensuelles de 2258 € sont supérieures à ses revenus et qu'elle ne dispose pas de 2000 € pour désintéresser le débiteur ; elle ajoute qu'elle n'a pas aggravé son endettement et n'a pas diligenté d'actes contraires aux préconisations de la commission de surendettement.
Elle affirme enfin que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives pour permettre à [K] [O] d'exécuter le jugement la condamnant à lui payer en remboursement d'un prêt qu'il lui a consenti la somme en principal de 36 100 €.
À l'audience du 6 avril 2023, celui-ci a comparu ; l'affaire a été renvoyée afin de mettre la procédure en état d'être jugée.
À l'audience du 27 avril 2023, [K] [O] n'a pas comparu ; il convient néanmoins de statuer par ordonnance contradictoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Or, en la cause, il sera relevé que [J] [S] a perçu de la vente de son fonds de commerce, une somme de 1842, 61 €, outre celle de 167 200 € provenant de la vente de l'immeuble acquis avec son mari alors qu'elle n'a versé entre les mains du défendeur aucune somme pour s'acquitter de la dette mise à sa charge par le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Montauban le 19 janvier 2021 et la condamnant à lui payer en principal la somme de 36 100 €.
Par suite, la précarité du statut matériel de [J] [S] ne saurait caractériser un moyen sérieux de réformation du jugement critiqué.
Eu égard au caractère cumulatif des deux conditions édictées par l'article 514-3 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'analyser la seconde.
Les prétentions de la demanderesse seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [J] [S] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 11-22-0348 prononcé le 3 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne,
Condamnons [J] [S] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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