Tribunal Administratif d'Orléans, 31 octobre 2024. 2402829
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2402829
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2024, le 10 juillet 2024 et le 12 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du brevet de technicien supérieur spécialité " Gestion de la PME " de la session de juin 2024.
Elle soutient qu'il ne lui manque pour obtenir son diplôme que 0,22 points, dont elle sollicite l'octroi à la lumière des difficultés de son parcours personnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de Mme A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 31 octobre 2024
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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