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Cour de cassation, 12 février 1997. 94-42.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.313

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., bâtiment B, 75013 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Inox équipement (Inoxyform), société anonyme, dont le siège est BP304, zone d'activités A Saint-Frédéric, 64107 Bayonne Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Inox équipement (Inoxyform), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1994), M. X... a été engagé le 19 décembre 1986 en qualité d'ingénieur commercial par la société Inox; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence; qu'après la rupture du contrat, M. X... a prétendu que la société lui devait une somme à titre d'indemnité de non-concurrence; que la société, soutenant que le salarié avait violé la clause de non-concurrence, a demandé le versement de dommages-intérêts; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits ou actes invoqués à l'appui de ses allégations; que, dès lors, en faisant grief à M. X..., pour estimer que celui-ci avait effectué des prestations concurrentielles au profit des sociétés DM Ateliers et Profinox, de n'avoir produit aucune attestation de son expert-comptable certifiant que ni sa société ni lui-même n'avaient reçu des honoraires pour des contrats conclus au bénéfice de ces sociétés, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, subsidiairement, que la perte du droit à indemnité compensatoire ne survient qu'à dater du jour où l'ancien salarié, tenu par une clause de non-concurrence avec son ancien employeur, ne respecte pas son obligation de non-concurrence; que, dès lors, la cour d'appel, en privant le salarié de l'intégralité de la contrepartie financière à laquelle il avait droit, tout en relevant que celui-ci n'avait pas violé son obligation de non-concurrence dès la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il aurait dû bénéficier du versement d'une indemnité compensatrice pendant une certaine durée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis et estimé qu'il en résultait que M. X... avait effectué des actes concurrentiels; que, d'autre part, la cour d'appel, par un motif non critiqué, a décidé qu'en raison des manoeuvres déloyales qu'il avait utilisées, M. X... serait privé, à titre de dommages-intérêts complémentaires, de l'intégralité de la contrepartie financière; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-12 | Jurisprudence Berlioz