Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RUELLE Régine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1992 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à 6 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il a été "prononcé à l'audience publique tenue en chambre du conseil de la chambre des appels de police correctionnelle" (p. 1, 1er alinéa) et que "ce jour 12 février 1992, a été rendu l'arrêt suivant en audience publique" (p. 3, 16ème alinéa) ;
"alors que l'arrêt attaqué n'a pu sans contradiction énoncer à la fois qu'il a été prononcé en audience publique, ce qui implique la publicité de cette audience, et qu'il a été prononcé en chambre du conseil, ce qui nécessairement exclut toute publicité ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur les conditions dans lesquelles a été respectée la règle substantielle de la publicité du prononcé des arrêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit satisfaire par lui-même aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne en un seul contexte que la décision a été prononcée "à l'audience publique tenue en chambre du conseil" ;
Mais attendu qu'en l'état de telles énonciations qui laissent incertain le point de savoir si l'arrêt a été ou non prononcé en audience publique, comme le prescrit l'article 400 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 12 février 1992, mais seulement dans ses dispositions rendues à l'égard de Régine X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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