Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/04248
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04248
Date de décision :
29 novembre 2024
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N° RG 23/04248 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRDV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00652
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Décembre 2023
APPELANTE :
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 février 2019, Mme [F] [U] a été victime d'une agression par une personne accueillie au sein de la structure dans laquelle elle travaillait en tant qu'éducatrice spécialisée, qui lui a occasionné des contusions multiples à l'épaule gauche, à la face dorsale de la main gauche et à la face antérieure, selon le certificat médical initial.
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] [Localité 4] [Localité 3] (la caisse) a pris en charge cet accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, mais a refusé, le 22 novembre 2021, de prendre en charge une nouvelle lésion déclarée par certificat médical du 28 septembre 2021, à savoir un syndrome anxio-dépressif.
Une expertise médicale technique a été diligentée à la suite d'une contestation de l'assurée. L'expert désigné, le docteur [S], a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre la nouvelle lésion et l'accident du travail.
Mme [U] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé, dans sa séance du 15 septembre 2022, le refus de prise en charge de la nouvelle lésion.
L'assurée a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 4 décembre 2023 :
- l'a déboutée de ses demandes de prise en charge implicite de la nouvelle lésion et de prise en charge de celle-ci au titre de l'accident du travail,
- l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Mme [U] a relevé appel du jugement le 21 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 22 février 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- prendre en charge au titre de la législation professionnelle la nouvelle lésion déclarée,
- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut de la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, faisant remarquer que son état de santé n'est toujours pas consolidé et en déduit que la caisse doit établir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère à celui-ci. Elle soutient que les dispositions de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas application en l'espèce, dès lors que l'article 5 du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 prévoit que ce texte est applicable aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019. Elle ajoute que si la nouvelle lésion apparaît avant la date de consolidation, elle doit être rattachée à l'accident du travail initial et que sa nouvelle lésion se rattache à cet accident qui est antérieur à l'entrée en vigueur de la réforme.
Subsidiairement, elle soutient qu'elle a débuté son suivi psychiatrique dès le mois de mai 2021 et qu'en l'absence de notification dans les délais réglementaires de la décision de la caisse, elle peut prétendre à une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa nouvelle lésion. Elle précise que la caisse n'a contesté ni le bien-fondé ni l'imputabilité du suivi psychiatrique dans le délai de 60 jours francs dont elle disposait en vertu de l'article R. 441-16.
Elle fait valoir enfin que selon son médecin traitant, elle présente un syndrome anxio-dépressif depuis février 2019 ; que son état de stress post-traumatique est survenu dans les suites de son accident du travail et que la décompensation de son humeur en 2017 dans le cadre d'un précédent accident de travail a été considérée comme guérie.
Par conclusions remises le 9 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner Mme [U] aux dépens.
Elle soutient que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail survenus avant consolidation de l'état de santé de la victime peut être détruite par la preuve d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, la preuve d'un état antérieur préexistant et indépendant de l'accident a été établie à la suite de l'expertise médicale effectuée par le docteur [S] ; que l'assurée souffre depuis 2017 d'un état antérieur latent décompensé. Elle fait valoir que l'expert a tranché le différend et que ses conclusions sont nettes, précises et dépourvues d'ambiguïté, de sorte que les avis de son service médical et de l'expert s'imposent à elle. Elle en déduit qu'il importe peu que le tribunal ait statué à tort sur le fondement de la législation applicable aux rechutes.
S'agissant de la demande de prise en charge implicite de la nouvelle lésion, elle indique que le certificat du 28 septembre 2021, qui la mentionne pour la première fois, a été réceptionné le 22 octobre. Elle soutient n'avoir jamais été destinataire d'un certificat médical de prolongation daté du 5 juillet 2021, faisant état de cette lésion et estime que la circonstance que ce certificat mentionne une prise en charge psychiatrique ne constitue pas une déclaration d'une nouvelle lésion. Elle fait valoir qu'elle disposait d'un délai de 60 jours à compter du 22 octobre 2021 pour statuer sur l'imputabilité de la nouvelle lésion à l'accident du travail du 22 février 2019, délai qu'elle a respecté en informant l'assurée de l'absence de relations entre la lésion et l'accident du travail, dans son courrier du 22 novembre 2021.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'imputabilité de la lésion nouvelle à l'accident du travail du 22 février 2019
La présomption d'imputabilité à l'accident du travail s'applique aux lésions initiales de l'accident et aux nouvelles lésions prises en charge par la caisse. Or en l'espèce, la lésion litigieuse n'a pas été prise en charge.
Il résulte des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par le décret et que l'avis technique de l'expert s'impose aux parties ; qu'au vu de cet avis, le juge peut soit, s'il estime nécessaires des précisions complémentaires, ordonner un complément d'expertise, soit, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, le docteur [S] a été désigné en vue de répondre aux questions suivantes : dire si oui ou non la lésion syndrome anxio-dépressif mentionnée sur le certificat médical du 28 septembre 2021 présente un lien de causalité direct avec le fait accidentel survenu le 22 février 2019 et préciser le cas échéant si cette lésion est la conséquence par origine ou aggravation d'un état antérieur. Il a répondu que cette lésion ne présentait pas un lien de causalité direct avec le fait accidentel survenu le 22 février 2019, après avoir expliqué dans son rapport que l'assurée présentait un antécédent thymique déjà décompensé en 2017 ; que deux ans et demi après l'accident du travail du 22 février 2019, elle a de nouveau présenté un trouble anxio-dépressif rapporté par un médecin qui relève l'existence d'une souffrance au travail responsable de la décompensation de l'humeur. Il en a déduit que la lésion litigieuse présentait un lien de causalité avec le fait accidentel de 2019 qui était hypothétique et indirect en raison de l'existence de l'état antérieur, de l'absence de syndrome post-traumatique et de l'existence d'une souffrance au travail.
Il n'est pas soutenu que l'expertise ne s'est pas déroulée dans les conditions réglementaires applicables.
Ses conclusions sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, de sorte qu'elles s'imposent à la caisse et à l'assurée qui n'a pas formulé de demande de nouvelle expertise.
Sa demande de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 28 septembre 2021 est en conséquence rejetée.
2/ Sur la demande de reconnaissance implicite de l'imputabilité de la lésion nouvelle à l'accident du travail du 22 février 2019
En application de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, en cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle
Il résulte des dispositions de l'article R. 441-18 du même code, que l'assuré bénéficie de la reconnaissance implicite de la nouvelle lésion en cas de non-respect du délai prévu à l'article précité.
Il est exact que l'article 5 de ce décret indique que ses dispositions sont applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019. Cependant, il résulte de l'article R. 441-16 que la nouvelle procédure d'instruction des demandes de reconnaissance d'une nouvelle lésion ou d'une rechute a vocation à s'appliquer tant pour les déclarations d'accident du travail ou de maladie professionnelle postérieures au 1er décembre 2019 que pour les rechutes ou lésions déclarées après cette date en cas d'accidents ou de maladies reconnus antérieurement.
En l'espèce, le certificat médical mentionnant la lésion nouvelle a été télé-transmis le 28 septembre et la caisse, qui est réputée l'avoir réceptionné le jour même, n'établit pas que la date réelle de réception serait le 22 octobre. Quoi qu'il en soit, sa décision de refus de prise en charge de la lésion nouvelle, du 22 novembre 2021, est intervenue dans le délai de 60 jours ayant commencé à courir le 28 septembre. Ainsi, Mme [U] ne peut se prévaloir d'une prise en charge implicite, ainsi que l'a jugé le tribunal.
Le jugement est en conséquence confirmé.
3/ Sur les frais du procès
Mme [U] qui perd son procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 décembre 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [F] [U] aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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