Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2023
N° RG 22/02552 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VL3K
AFFAIRE :
[C] [V] [G]
C/
S.A.R.L. LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : RE
N° RG : 22/00097
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ludovic TARDIVEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 1er juin 2023 et prorogé au 08 juin 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [C] [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Ludovic TARDIVEL de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 539 et Me Jean-gilles BARBAUD de l'AARPI BARBAUD Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0906
APPELANTE
****************
S.A.R.L. LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SARL Les Nouvelles Techniques du Nettoyage (NTN), dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine en région Île-de-France, est spécialisée dans le nettoyage, la peinture, le ravalement, la location de matériel, le linge et les vêtements à usage industriel, le dépannage et l'entretien tous corps d'état, la création et l'entretien d'espaces verts. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011.
Mme [C] [V] [G], née le 23 novembre 1969, a initialement été engagée par la société Chambres & Services, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2012, avec une reprise d'ancienneté au 15 mai 2006, en qualité de gouvernante générale, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 578,39 euros pour 151h67, outre un treizième mois et une prime de panier de 4 euros par jour.
La salariée indique que son contrat de travail a été transféré par la suite à la société NTN et qu'elle a été promue cadre, en qualité de chef de secteur, échelon 4, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 570 euros.
Le 15 avril 2015, Mme [G] a été placée en arrêt de travail, celui-ci ayant été prolongé de façon continue, encore à ce jour.
Mme [G] explique qu'elle a perçu un complément de salaire pendant 90 jours conformément aux dispositions de la convention collective mais qu'elle n'a plus rien perçu à compter du 31 décembre 2015.
Face au silence de son employeur, Mme [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre à dix reprises les 12 juillet 2016, 24 mars 2017, 17 novembre 2017, 14 mai 2018, 15 novembre 2018, 17 mai 2019, 17 décembre 2019, 27 novembre 2020, 28 mai 2021 et 24 février 2022.
Pour les périodes successives, la salarié demandait la condamnation de son employeur à lui payer à titre provisionnel des indemnités de prévoyance, un treizième mois, la communication sous astreinte des bulletins de paie correspondant et la liquidation des astreintes précédemment prononcées et a obtenu gain de cause pour l'essentiel.
Mme [G] indique que la société NTN, même si elle ne s'est jamais présentée aux différentes audiences, a procédé au paiement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sans cependant jamais remettre les bulletins de salaire correspondants.
Plus particulièrement, par ordonnance du 17 décembre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre :
- a dit y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [G],
- a liquidé l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Nanterre par ordonnance du 17 mai 2019 à la somme de 15 600 euros,
- a ordonné à la société Les Nouvelles Techniques du Nettoyage le paiement de la somme de 15 600 euros à Mme [G],
- a ordonné à la société Les Nouvelles Techniques du Nettoyage le versement à Mme [G] de la somme de 8 978,88 euros à titre de provision sur le complément de salaire qu'elle aurait dû percevoir du 20 avril au 5 novembre 2019,
- a ordonné à la société Les Nouvelles Techniques du Nettoyage la communication à Mme [G], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, des bulletins de salaires des mois de mai à novembre 2019,
- s'est réservée la liquidation de cette astreinte,
- a ordonné à la société Les Nouvelles Techniques du Nettoyage le paiement à Mme [G] de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a mis les dépens à la charge de la société.
Mme [G] a de nouveau saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 19 avril 2022.
La décision contestée
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 29 juillet 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- transmis au Procureur de la République tous les renseignements, procès-verbaux et actes relatifs au dossier afin qu'il apprécie la suite à donner,
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [G],
- débouté Mme [G] de ses autres demandes.
Pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la salariée, le conseil a retenu d'une part que Mme [G] ne produisait aucun élément probant sur sa situation actuelle et d'autre part que la situation qui lui était présentée était susceptible d'être constitutive d'un détournement frauduleux des obligations sociales pesant sur la salariée et l'employeur, les sommes ainsi versées pouvant échapper tant aux cotisations sociales qu'à l'impôt.
Mme [G] avait présenté les demandes suivantes :
- liquider l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Nanterre par ordonnance du 17 décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2021 au 1er juin 2022 et condamner la société NTN à lui verser la somme de 18 300 euros,
- condamner la société NTN à lui verser à titre provisionnel au titre du complément de salaire qu'elle aurait dû percevoir du 1er décembre 2021 au 1er juin 2022 la somme de 8 256,96 euros,
- condamner la société NTN à lui verser à titre provisionnel au titre du treizième mois de l'année 2021 la somme de 3 336,74 euros,
- ordonner la communication des bulletins de salaire des mois de décembre 2021 à mai 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- entiers dépens, qui comprendront les frais d'exécution de l'ordonnance à intervenir.
La société NTN, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience.
La procédure d'appel
Mme [G] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 8 août 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/02552.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 janvier 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 mars 2023.
Prétentions de Mme [G], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour d'appel de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a de'boute'e de sa demande de liquidation d'astreinte, de paiement provisionnel d'un comple'ment de salaire, de paiement provisionnel du 13e'me mois de l'anne'e 2021, de sa demande de condamnation de la socie'te' NTN à lui remettre les bulletins de paie pour les mois de de'cembre 2021 a' mai 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard a' compter de la signification de l'arrêt a' intervenir,
statuant a' nouveau,
- liquider l'astreinte prononce'e par le conseil de prud'hommes de Nanterre par ordonnance du 17 de'cembre 2019 a' la somme de 18 300 euros pour la pe'riode du 1er de'cembre 2021 au 1er juin 2022 et condamner la socie'te' NTN a' lui verser cette somme,
- condamner à titre provisionnel la socie'te' NTN a' lui verser la somme de 8 256,96 euros a' titre de provision sur le comple'ment de salaire qu'elle aurait du percevoir du 1er de'cembre 2021 au 1er juin 2022,
- condamner à titre provisionnel la socie'te' NTN a' lui verser la somme de 3 336,74 euros au titre du treizie'me mois de l'anne'e 2021,
- ordonner a' la socie'te' NTN la communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard a' compter de la de'cision a' intervenir des bulletins de salaires des mois de de'cembre 2021 a' mai 2022 et se re'server la liquidation de l'astreinte,
- condamner la socie'te' NTN au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la socie'te' NTN aux de'pens donc distraction au profit de Me Tardivel selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'exe'cution de l'arrêt a' intervenir.
Prétentions de la société NTN, intimée
La société NTN n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 19 septembre 2022 remis à une personne habilitée à le recevoir et les conclusions d'appelante lui ont été signifiées par acte du 21 octobre 2022 remis également à une personne habilitée à le recevoir. L'arrêt sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La cour, statuant en référé, est saisie de quatre demandes :
- la liquidation de l'astreinte,
- le complément de salaire,
- le treizième mois 2021,
- la communication de bulletins de salaire sous astreinte.
Mme [G] précise, à titre liminaire, qu'elle a été placée en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel à ses conditions de travail, le stress induit par son travail ayant fait ressurgir une maladie orpheline, appelée « syndrome de pseudo occlusion intestinale » qui a été reconnue par l'assurance maladie qui l'a placée en invalidité deuxième catégorie.
Elle ajoute, afin de mettre fin aux supputations de fraude, selon elle blessantes, émises par le conseil de prud'hommes, qu'elle a toujours pris soin de déclarer aux impôts les revenus résultant des ordonnances de référé obtenues.
Sur la liquidation de l'astreinte
Mme [G] demande la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 17 décembre 2019, dont le dispositif a été rappelé précédemment et qui prévoit notamment :
« - ordonne à la société Les Nouvelles Techniques du Nettoyage la communication à Mme [G], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, des bulletins de salaires des mois de mai à novembre 2019 ».
Elle justifie que l'ordonnance a été signifiée le 19 décembre 2019 (sa pièce 16) et que les condamnations pécuniaires ont été recouvrées à la suite de l'exécution forcée diligentée par l'huissier de justice (pièce 17 de la salariée).
Elle soutient qu'en revanche, la société NTN ne lui a remis aucun bulletin de salaire.
L'astreinte prononcée, qui n'est pas limitée dans le temps, continue donc à courir tant que la société ne s'exécute pas.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre a liquidé cette astreinte à la somme de 20 200 euros correspondant à 202 jours, soit sur la période du 21 décembre 2019, point de départ de l'astreinte le lendemain de la signification, au 10 juillet 2020.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le conseil a liquidé l'astreinte à la somme de 26 400 euros, soit 264 jours, correspondant à la période suivante du 11 juillet 2020 au 31 mars 2021.
Par ordonnance du 24 février 2022, le conseil a de nouveau liquidé l'astreinte à la somme de 24 400 euros, soit 244 jours correspondant à la période du 1er avril 2021 au 1er décembre 2021.
Soutenant que la société NTN ne s'était toujours pas exécutée, Mme [G] sollicite la liquidation de l'astreinte pour une nouvelle période allant du 1er décembre 2021 au 1er juin 2022, pour un montant de 18 300 euros, soit 183 jours à 100 euros.
En application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
Au regard du défaut d'exécution volontaire réitéré de la société NTN et de la nécessité d'une coercition plus importante, il convient de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 18 300 euros pour la nouvelle période allant du 1er décembre 2021 au 1er juin 2022, conformément à la demande de la salariée.
Sur le complément de salaire
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référés, qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La qualité de salariée de Mme [G] est confirmée par l'ensemble de ses arrêts maladie qu'elle a systématiquement adressés à la société NTN, la notification de son admission en invalidité deuxième catégorie, l'avenant à son contrat de travail avec la société Chambres & Services avant son transfert et tous ses bulletins de salaire pour la période allant de 2012 à 2016.
Dans ces conditions, il n'est pas sérieusement contestable que la société NTN, en sa qualité d'employeur, est redevable d'indemnités de prévoyance envers Mme [G].
La convention collective des entreprises de propreté contient en effet un accord de prévoyance du 21 mars 1995 qui oblige les employeurs à souscrire, pour le compte de leurs salariés cadres, un contrat de prévoyance dont le taux de cotisation, à la charge exclusive de l'employeur s'élève à 1,5 % sur la tranche A et 1,04 % sur la tranche B (pièce 20 de la salariée). Les entreprises concernées sont libres de choisir leur organisme de prévoyance pour les cadres.
Mme [G] indique que, malgré de multiples demandes, la société NTN n'a jamais transmis le contrat de prévoyance souscrit pour les cadres et lors de la première audience, le dirigeant a été dans l'incapacité d'indiquer le nom de l'organisme de prévoyance, alors même que des cotisations sociales apparaissent sur ses bulletins de salaire.
Mme [G] fait à juste titre valoir qu'elle est donc privée d'une rémunération complémentaire qui lui est incontestablement due.
Sur la base d'un salaire mensuel de 3 284,59 euros tel qu'il résulte des derniers bulletins de salaire produits, des modalités de détermination des indemnités prévues en vertu du contrat AG2R recommandé par la convention collective, Mme [G] peut prétendre à la somme totale de 8 256,96 euros correspondant aux indemnités de prévoyance dues à compter du 1er décembre 2021 jusqu'au 1er juin 2022, selon le décompte proposé par la salariée que la cour adopte.
La société NTN sera en conséquence condamnée à payer à titre provisionnel à Mme [G] la somme ainsi arrêtée, par infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur le treizième mois de l'année 2021
La société NTN est contractuellement tenue de verser à Mme [G] un treizième mois, tel que cela résulte de l'avenant au contrat de travail signé le 1er janvier 2012 en ces termes : « Article 5 ' Rémunération. En rémunération de son activité, Mlle [C] [V] [G] [P] percevra une rémunération brute mensuelle de 2 578,39 euros pour 151h67 soit un taux horaire de 17 euros. En outre, le titulaire du présent contrat continuera à percevoir le treizième mois et la prime de panier de 4 euros par jour mentionnés dans l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 novembre 2009 avec la société Chambres & Services.
Mlle [C] [V] [G] [P] se verra également attribuer un véhicule de fonction pour ses déplacements professionnels ainsi qu'un téléphone portable.
A la rémunération définie dans ce contrat s'ajoutera, le cas échéant, celle correspondant aux heures supplémentaires prévues. Les salaires seront versés le 11 du mois suivant la période travaillée.
Les congés payés sont acquis dans les conditions légales. Les congés payés non pris ne seront pas reportés d'une période de référence sur l'autre, ils seront perdus et ne pourront être rémunérés. Les congés payés ne pourront être pris qu'après acceptation de la direction » (pièce 1 de la salariée).
Mme [G] indique que la société NTN ne lui a pas réglé son treizième mois pour l'année 2021 et sollicite à ce titre la condamnation de son employeur à lui verser à titre provisionnel la somme de 3 336,74 euros.
La prétention n'étant pas sérieusement contestable, il y sera fait droit dans les termes de la demande, par infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les bulletins de salaire de décembre 2021 à juin 2022
Mme [G] explique qu'à la suite de l'ordonnance du 12 juillet 2016, elle a obtenu la communication de ses bulletins de salaire jusqu'au mois d'avril 2016 inclus mais que depuis, la société NTN ne lui a communiqué aucun bulletin de salaire.
Elle fait valoir que ces bulletins de salaire lui sont indispensables pour justifier de sa situation auprès du Consulat du Portugal et pour déterminer sa période d'emploi, de l'acquittement des cotisations retraite dont elle devra pouvoir justifier au moment de la faire liquider.
L'alinéa 1 de l'article L. 3243-2 du code du travail dispose : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. »
En vertu de ces dispositions et compte tenu des décisions déjà rendues, il convient d'ordonner la communication par la société NTN des bulletins de salaire des mois de décembre 2021 à mai 2022, conformément à la demande de la salariée.
Pour assurer l'exécution de cette condamnation, une astreinte provisoire sera prononcée, à hauteur de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification de la présente décision.
Aucune circonstance ne commande de s'en réserver la liquidation.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
La société NTN supportera les dépens, de première instance et d'appel, tels qu'ils sont fixés par les dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Ludovic Tardivel, avocat.
La société NTN sera en outre condamnée à payer à Mme [G] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 29 juillet 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Les Nouvelles Techniques du Nettoyage à payer à titre provisionnel à Mme [C] [V] [G] les sommes suivantes :
18 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 1er décembre 2021 au 1er juin 2022,
8 256,96 euros correspondant aux indemnités de prévoyance dues à compter du 1er décembre 2021 jusqu'au 1er juin 2022,
3 336,74 euros correspondant au treizième mois de l'année 2021,
CONDAMNE la SARL Les Nouvelles Techniques du Nettoyage à remettre à Mme [C] [V] [G] ses bulletins de salaire des mois de décembre 2021 à mai 2022,
ASSORTIT cette obligation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification de la présente décision,
CONDAMNE la SARL Les Nouvelles Techniques du Nettoyage au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ludovic Tardivel, avocat,
CONDAMNE la SARL Les Nouvelles Techniques du Nettoyage à payer à Mme [C] [V] [G] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,