Tribunal Administratif de Grenoble, 24 février 2025. 2200030
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2200030
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier et 25 février 2022, Mme B A représentée par Me Héquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 17 mai 2021 pour une somme de 855 euros due au titre de la redevance d'archéologie préventive ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les presidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 24 janvier 2022, le préfet de la Drôme a ordonné l'annulation du titre de perception. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre de perception ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 :
L'Etat versera à Mme A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble le 24 février 2025.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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