Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/05676 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W54W
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113
Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
ORDONNANCE
Le 27 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PHILGAB,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [W]
née le 04 Juin 1935 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte sous seing privé en date du 4 juillet 2011 par lequel Madame [Z] [W] a donné à bail à la société PA ASSOCIES, aux droits de laquelle vient la société PHILGAB, un local commercial sis [Adresse 1] ;
Vu le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré à la société PHILGAB à la demande de Madame [W] par acte d’huissier en date du 13 mai 2022 ;
Vu l’acte d’huissier en date du 22 juin 2022 par lequel la société PHILGAB a assigné Madame [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- à titre principal :
dire et juger recevable et bien fondée la société PHILGAB en son opposition ; dire et juger que le commandement n’est pas assez précis et donc irrégulier ; dire et juger nul le commandement du 13 mai 2022 ; - à titre subsidiaire :
suspendre les effets de la clause résolutoire ; accorder un délai de deux ans à la société PHILGAB pour régler les sommes demandées ; - en tout état de cause :
condamner Madame [W] à payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [W] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [W] notifiées par RPVA le 10 janvier 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
condamner la société PHILGAB à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 92 298,49 euros à valoir sur sa dette locative arrêtée au 10 janvier 2023 ; condamner la société PHILGAB à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société PHILGAB aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat, sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société PHILGAB notifiées par RPVA le 15 novembre 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- à titre principal, renvoyer l’affaire ;
- à titre subsidiaire, rejeter les demandes de Madame [W] ;
- à titre infiniment subsidiaire, accorder un délai de 2 ans à la société PHILGAB pour régler les sommes demandées ;
- en tout état de cause, condamner Madame [W] aux dépens ;
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 15 janvier 2024. Elle a été mise en délibéré au 4 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024, puis au 27 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
Etant donné qu’il est constant que le cédant n’est pas libéré de ses dettes à l’égard du bailleur en cas de cession du droit au bail, la cession qui devrait en l’espèce intervenir n’aura aucune incidence ni sur le présent incident ni sur le fond du litige puisque cette cession ne déchargera pas la société PHILGAB de son éventuelle dette locative.
En conséquence, la demande de renvoi présentée par la locataire sera rejetée.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, en premier lieu, la société PHILGAB soutient que, pour la période précédente, elle ne peut effectuer de vérification car la bailleresse ne transmet pas un décompte complet. Cependant, Madame [W] a transmis un décompte couvrant l’ensemble de la période relative à la créance dont elle se prévaut (pièce 12 Madame [W]).
En deuxième lieu, la société PHILGAB conteste dans ses conclusions d’incident seulement les charges réclamées. Aucune réelle critique n’est formulée à l’encontre des loyers, taxes foncières et taxes d’ordures ménagères dont Madame [W] sollicite le paiement.
En troisième lieu, la bailleresse fournit un décompte expurgé des charges contestées et ne portant que sur les loyers, taxes d’ordures ménagères et taxes foncières, avec la prise en compte des versements effectués par la société PHILGAB. Ainsi, la somme de 92 298,49 euros demandée à titre provisionnel par Madame [W] ne correspond qu’aux loyers, taxes foncières et taxes d’ordures ménagères avec inclusion des règlements réalisés par la locataire.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’il n’existe pas de contestation sérieuse susceptible d’aboutir au rejet de la demande de provision formée par Madame [W].
Il convient donc de condamner la société PHILGAB à verser à titre provisionnel à Madame [W] la somme de 92 298,49 euros au titre des loyers TTC, des taxes foncières et des taxes d’ordure ménagères, somme arrêtée au 10 janvier 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Il n’entre pas dans les prérogatives du juge de la mise en état de se prononcer sur l’octroi ou non de tels délais.
La société PHILGAB sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de renvoi formée par la société PHILGAB ;
CONDAMONS la société PHILGAB à verser à titre provisionnel à Madame [Z] [W] la somme de 92 298,49 euros au titre des loyers TTC, des taxes foncières et des taxes d’ordure ménagères, somme arrêtée au 10 janvier 2023 ;
DEBOUTONS la société PHILGAB de sa demande de délais de paiement ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 18 Novembre 2024 pour conclusions au fond de Maître Valérie BERTHOZ, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 13 Novembre 2024 à minuit, et ce à peine de rejet.
En foi de quoi le Président et la Greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON François LE CLEC’H
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