Berlioz.ai

Conseil d'Etat, 07 mars 1986. 54210

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

54210

Date de décision :

7 mars 1986

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le capitaine Marc M. SERVE, demeurant Avenue Virginie à L'écluse 66400 , et tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réintégration dans les cadres d'active ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-100 du 30 octobre 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Langlade, Auditeur, - les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 62 4ème alinéa de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "l'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent" ; Considérant que le capitaine SERVE, après avoir été placé sur sa demande en position de disponibilité pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 1981, s'est vu opposer un refus, par une décision du ministre de la défense en date du 11 août 1983, à la demande de rappel à l'activité qu'il avait formulée le 26 avril 1983 ; Considérant qu'il résulte des dispositions sus-rappelées que contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'administration n'était pas tenue de faire droit à sa demande de rappel à l'activité ; que, par suite, en rejetant cette demande, pour des motifs tirés de l'intérêt du service et du besoin des armées, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, M. SERVE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susmentionnée du ministre de la défense ; Article ler : La requête de M. SERVE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SERVE et au ministre de la défense.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique