Cour de cassation, 10 avril 2008. 06-44.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.908
Date de décision :
10 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-19, L. 436-3 et R. 516-31 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que M. X..., engagé par la société Autoroute du Sud de la France, le 12 juillet 1982, en qualité d'ouvrier autoroutier, membre suppléant du comité d'entreprise et désigné en qualité de délégué syndical, a été licencié, le 24 février 2004, après autorisation du ministre ; que la décision ministérielle ayant été annulée, par jugement du tribunal administratif du 17 novembre 2005, le salarié, contestant les conditions de sa réintégration, a saisi le juge des référés ;
Attendu que pour dire que l'employeur a satisfait à son obligation de réintégration, l'arrêt retient que le salarié a été affecté sur un poste "d'agent de surveillance 2e catégorie modulé, échelle 7, échelon 2, indice 274,25" situé à Rivesaltes ;
Attendu, cependant, que l'annulation par le juge administratif d'une décision du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 412-18 et L. 436-1 emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi ; que ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans préciser, comme elle y était invitée, si le poste d'agent de surveillance proposé au salarié, en remplacement de son poste initial, comportait un même niveau de rémunération et de qualification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Autoroute du Sud de la France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.
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