Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/12561
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/12561
Date de décision :
24 juin 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2025
N° 2025/ 309
Rôle N° RG 24/12561 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2QH
[R] [V]
[O] [Z] épouse [V]
C/
S.A. MMA IARD
S.C.P. PHILIPPE BONGENDRE PHILIPPE AVIGNON Notaires associés
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 12] en date du 01 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/09180.
APPELANTS
Monsieur [R] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2022/002542 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 6]
Madame [O] [Z] épouse [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2022/002545 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Luc FEBBRARO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
INTIMEES
S.A. MMA IARD
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 7]
S.C.P. PHILIPPE BONGENDRE PHILIPPE AVIGNON Notaires associés
demeurant [Adresse 15]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
Tous trois représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. LES MANDATAIRES, demeurant [Adresse 9]
non comparante ni représentée
*-*-*-*-*
-1-
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025,
Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de présidente et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 mars 2013, la SCI [Adresse 14] a fait citer la SCP Philippe Bongendre Philippe Avignon Denis Bongendre, notaires (la SCP Bongendre Avignon Bongendre), ainsi que son assureur, la SA MMA IARD, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de les voir condamnées à réparer le préjudice subi en lien avec la faute commise par les notaires dans le déblocage des fonds d'un marché de travaux inachevé et résilié judiciairement le 2 avril 2012.
M. [R] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V], gérant et cautions de la SCI [Adresse 14], sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 31 mars 2017.
Par acte du 11 octobre 2021, M. [V] et Mme [Z] épouse [V] ont fait assigner en intervention forcée la SAS les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 14], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Gap du 9 juin 2017.
Par conclusions d'incident du 24 décembre 2021, la SCP Bongendre Avignon Bongendre, la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD ont saisi le juge de la mise en état afin qu'il constate la péremption de l'instance.
Par ordonnance rendue le 1er mars 2022, le juge de la mise en état a notamment :
' constaté la péremption de l'instance, sauf entre M. [V] et Mme [Z] épouse [V] et la SAS les Mandataires, ès qualités,
-2-
' condamné in solidum M. [R] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] à payer à la SCP Bongendre Avignon Bongendre, à la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, la somme totale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Sur le fondement des articles 387, 369 et 392 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a retenu que l'interruption de l'instance, et donc du délai de préemption, intervenue du fait du placement en liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 14] le 9 juin 2017, toujours en cours, et ne bénéficiant qu'à la personne soumise à cette procédure, a eu lieu moins de deux ans après les dernières diligences des parties, à savoir les conclusions de la SCP Bongendre Avignon Bongendre et de la SA MMA IARD du 28 avril 2017, de sorte qu'aucune péremption n'était acquise à l'encontre de la SCI [Adresse 14].
En revanche, à l'égard des autres parties, le juge de la mise en état a retenu que les dernières diligences accomplies tiennent en des conclusions d'incident déposées par la SCP Bongendre Avignon Bongendre et la SA MMA IARD le 30 août 2019, les changements d'avocat ultérieurs et l'ordonnance de radiation postérieure n'ayant pas cette valeur. Dans la mesure où les époux [V] n'ont sollicité la remise au rôle que le 15 octobre 2021, le juge a retenu la péremption de l'instance entre les époux [V], la SCP Bongendre Avignon Bongendre et son assureur.
Par déclaration remise au greffe du 3 mars 2022, exclusivement dirigée contre la SCP Bongendre Avignon Bongendre, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, M. [V] et Mme [Z] épouse [V] ont relevé appel de cette décision.
La SAS Les Mandataires a été assignée à personne habilitée le 21 novembre 2022.
*
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022 et par leurs dernières conclusions du 15 mai 2023, la SCP Bongendre Avignon Bongendre, la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD ont saisi le président de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel inscrite par les époux [V] et de les déclarer irrecevables en leur appel.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 18 mars 2023, M. [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] ont soulevé l'incompétence du président de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la cour pour statuer sur les demandes de nullité soulevées, ainsi que l'irrecevabilité des demandes de nullité et d'irrecevabilité.
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2024, le président de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
' écarté des débats les pièces communiquées par le conseil de M. [V] et Mme [Z] épouse [V], le 20 novembre 2023 à 17 heures,
' prononcé l'annulation de la déclaration d'appel de M. [V] et Mme [Z] épouse [V],
' déclaré l'appel irrecevable,
' condamné M. [V] et Mme [Z] épouse [V] à payer à la SCP Bongendre Avignon Bongendre, ainsi qu'à la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA
' IARD, ensemble, la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [V] et Mme [Z] épouse [V] aux dépens de l'incident.
Par arrêt sur déféré du 8 octobre 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
' déclaré le président de la chambre 1-1 incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel tirée de la nullité de la déclaration d'appel au profit de la cour,
' annulé l'ordonnance déférée pour excès de pouvoir,
-3-
' condamné la SCP Bongendre Avignon, la Société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard in solidum à supporter la charge des dépens de l'incident et du recours en déféré,
'
' les a débouté de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' les a condamné in solidum à payer au conseil de M.[V] et Mme [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
*
Par dernières conclusions transmises le 17 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] sollicitent de la cour qu'elle :
' déclare irrecevable comme étant dépourvue de fondement la fin de non recevoir soulevée par la SCP Bongendre Avignon Bongendre et les MMA tendant à l'irrecevabilité de l'appel et fondée à tort sur l'article 54-3 du code de procédure civile,
' les en déboute en tout état de cause,
' constate que la SCP Bongendre Avignon Bongendre et les MMA ont finalement renoncé à leur fin de non recevoir, irrecevable, tendant à l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription,
' déclare recevable leur appel,
' infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau :
' déclare l'instance non périmée,
' déboute la SCP Bongendre Avignon Bongendre, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles de toutes leurs demandes,
' condamne solidairement la SCP Bongendre Avignon Bongendre, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à leur conseil la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à supporter les entiers dépens.
Les appelants soutiennent d'abord que l'irrecevabilité de l'appel invoquée par les intimés est fondée sur les articles 54 et 901 du code de procédure civile qui renvoient non à une fin de non recevoir mais à une nullité, exception de procédure, non sollicitée en tant que telle au dispositif de leurs conclusions, de sorte qu'elle n'est pas fondée.
A titre subsidiaire, s'agissant de la nullité de la déclaration d'appel, les appelants font valoir qu'il s'agit d'une nullité de forme régularisable jusqu'à ce que le juge statue. Or, ils assurent avoir justifié le 20 mars 2025 d'attestations de domicile et d'hébergement valables du 18 février 2025 au 17 février 2026. Ils expliquent être sans domicile fixe et bénéficiaires du revenu de solidarité active, ce qui ne peut les priver d'agir en justice.
Sur la péremption, les époux [V] invoquent les articles 369 et 392 du code civil et soutiennent que par l'effet de la liquidation judiciaire ouverte contre la SCI [Adresse 14] le 9 juin 2017, l'instance, comme le délai de péremption, sont interrompues. Ils en déduisent que l'instance n'est donc pas périmée à l'endroit de la SCI [Adresse 14], mais également à leur endroit et à l'égard de toutes les parties puisque la péremption est par nature indivisible, ce d'autant que la cause d'interruption affecte la demanderesse originaire, et non une partie défenderesse.
A titre subsidiaire, les appelants invoquent l'indivisibilité du litige lui-même, tenant en la mise en cause de la responsabilité des notaires sur le même fondement tant à l'égard des époux [V] que de la SCI [Adresse 14].
Par dernières conclusions transmises le 25 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP Bongendre Avignon Bongendre, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles sollicitent de la cour qu'elle :
À titre principal :
' juge irrecevable l'appel inscrit le 3 mars 2022 par les époux [V] se déclarant domiciliés [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 11] alors qu'ils ont été expulsés le 16 octobre 2021,
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' juge M. [R] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] irrecevables en leur appel du 3 mars 2022 sur le fondement des articles 2, 54 3°, 122 et 901 1° du code de procédure civile, outre 10 du code civil,
À titre subsidiaire :
' confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance entre les appelants et eux, en application de l'article 386 du code de procédure civile,
' déboute M. [R] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] de leurs demandes,
En tout état de cause :
' déboute M. [R] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] de leurs demandes,
' condamne M. [R] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] solidairement à leur payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Les intimés soutiennent que la déclaration d'appel inscrite par les époux [V] le 3 mars 2022 est nulle, entraînant l'irrecevabilité de l'appel en l'absence de saisine de la cour, en application des articles 901, 112 et 114 du code de procédure civile dès lors qu'elle contient une adresse fausse des appelants au [Adresse 3], alors qu'ils en avaient été expulsés le 16 octobre 2021. Les intimés font valoir que les appelants se sont référés à cette adresse en première instance, dans leur déclaration d'appel et dans leurs premières conclusions d'appelants du 3 juin 2022. Compte tenu de ce défaut de domiciliation, les intimés invoquent un grief important tenant en l'impossibilité d'exécuter les décisions rendues, et en premier lieu, l'ordonnance du 1er mars 2022 critiquée, leur causant un préjudice financier.
Les intimés soutiennent en outre qu'aucune régularisation ultérieure n'est intervenue puisque les différentes adresses ensuite mentionnées se sont également avérées fausses. S'agissant de la dernière adresse indiquée, au CCAS d'[Localité 10], les intimés en dénoncent encore la fausseté sur la base de vérifications faites les 19 février et 13 mars 2025 par commissaire de justice. Les intimés insistent sur la persistance de la déloyauté procédurale des appelants, dès lors que la domiciliation au CCAS n'est valable qu'un an et qu'il s'agit d'un organisme domiciliaire qui ne recouvre pas la réalité de leur installation.
Les intimés, à titre subsidiaire, entendent que la décision entreprise soit confirmée sur la péremption de l'instance à leur égard, en application de l'article 386 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance, et le délai de péremption, qu'au profit de la personne soumise à cette procédure, de sorte que la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 14] n'emporte interruption de l'instance et de la péremption qu'à son seul profit et ne peut bénéficier aux époux [V].
La SCP intimée fait valoir qu'ensuite de l'ordonnance de radiation du 20 juin 2017 rendue pour défaut de diligence de la SCI [Adresse 14], aucune diligence, au sens de démarche de nature à faire avancer l'instance, n'est intervenue dans les deux ans suivants à son initiative, la demande de remise au rôle n'en constituant pas une. Elle ajoute que les conclusions de remise au rôle des époux [V] ne sont intervenues, en tout état de cause, que le 5 novembre 2021, soit plus de deux ans après leurs précédentes écritures du 15 avril 2019.
La SCP intimée conteste toute indivisibilité par nature de l'instance en cause dès lors que les condamnations susceptibles d'être prononcées peuvent parfaitement être exécutées de manière distincte entre les époux [V] d'une part, et, la SCI [Adresse 14], d'autre part.
Enfin, les intimés contestent tout abandon de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par les époux [V], dès lors que cette question n'a pas été tranchée par le juge de la mise en état et n'est donc pas dévolue à la cour.
Régulièrement intimée à personne habilitée le 21 novembre 2022, la SAS Les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 14], n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'affaire a été plaidée le 28 avril 2025 et mise en délibéré au 24 juin 2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel des époux [V]
Par application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 901 1° du même code prévoit que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, pour chacun des appelants, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 54 3° du même code prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction (...) A peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
En l'occurrence, il résulte des dernières conclusions déposées aux intérêts des intimés, que la SCP Bongendre Avignon Bongendre et son assureur sollicitent le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel enregistré le 3 mars 2022 par les époux [V] en ce qu'ils ont déclaré dans ce cadre une adresse erronée, non régularisée depuis, ce qui leur cause un grief en les privant de toute possibilité d'exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er mars 2022.
Si, aux termes du dispositif de leurs dernières écritures soulevant un incident devant le président de la chambre, le 6 décembre 2022, la SCP Bongendre Avignon Bongendre et son assureur avaient demandé la nullité de la déclaration d'appel inscrite par les époux [V] outre l'irrecevabilité de leur appel en découlant, il y a lieu d'observer que le dispositif de leurs dernières conclusions devant la cour ne porte que sur le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel, au visa exprès de l'article 122 du code de procédure civile concernant les fins de non recevoir. La nullité de la déclaration d'appel n'est plus en soi sollicitée dans le cadre de ce dispositif alors qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, seul le dispositif des conclusions fixe la teneur de la saisine du juge.
Or, l'irrecevabilité de l'appel formé par les époux [V], telle qu'invoquée par la SCP Bongendre Avignon Bongendre et son assureur a pour cause la nullité de la déclaration d'appel qu'il développe dans les motifs de leurs écritures. L'irrecevabilité de l'appel ainsi dénoncée a ainsi pour cause une exception de procédure qui est l'objet même de la demande, mais n'est pas, du moins n'est plus, soulevée, a fortiori, in limine litis.
Dans ces conditions, ainsi que justement relevé par M. [R] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V], la fin de non recevoir soulevée par la SCP Bongendre Avignon Bongendre et son assureur, à raison d'une nullité de la déclaration d'appel non demandée en tant que telle, se trouve elle-même irrecevable pour n'être pas fondée.
-6-
Sur la péremption de l'instance
En vertu de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Par application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En vertu de l'article 391 du code de procédure civile, le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.
L'article 392 du même code précise que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Un nouveau délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.
Lorsque l'instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l'affaire.
La péremption étant indivisible par nature, elle éteint l'instance, lorsqu'elle est demandée par l'une des parties, au profit de toutes les autres.
Toutefois, l'indivisibilité de la péremption cesse lorsqu'une cause d'interruption d'instance se produit. Cette dernière provoque l'interruption du délai de péremption, mais seulement, par entorse à l'indivisibilité, à l'égard de la partie protégée par cette interruption (Civ. 2ème, 28 juin 2006, n°04.16316).
En l'occurrence, la SCI [Adresse 14] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Gap en date du 9 juin 2017, de sorte que l'instance par elle engagée contre la SCP Bongendre Avignon Bongendre et son assureur, devant le tribunal de grande instance de Marseille par assignation du 15 mars 2013, est interrompue depuis lors. Elle le demeure jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire qui n'est pas intervenue ainsi qu'en atteste l'extrait Kbis de cette société produit au dossier. Or, les dernières diligences effectuées par l'une des parties, au sens de démarches manifestant leur volonté de poursuivre l'instance, consistaient dans les conclusions déposées aux intérêts de la SCP Bongendre Avignon Bongendre et de son assureur, le 28 avril 2017. Celles-ci étant intervenues moins de deux ans avant le placement en liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 14], le délai de péremption de l'instance entre cette société et les intimés se trouve interrompu.
En revanche, cette cause d'interruption de l'instance étant personnelle à la SCI [Adresse 14], elle ne peut profiter à M. [R] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V]. Or, ces derniers ne sont intervenus dans le cadre de cette procédure qu'aux termes de leurs conclusions du 31 mars 2017. Des conclusions ont été prises par la SCP Bongendre Avignon Bongendre et son assureur le 28 avril 2017 et valent interruption de la péremption.
Par ordonnance du 20 juin 2017, l'affaire a été radiée du rôle. Il est toutefois de jurisprudence constante qu'une décision de radiation ne peut pas interrompre le délai de péremption.
Le 15 avril 2019, soit moins de deux ans après les précédentes diligences interruptives de péremption, M. [R] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] ont fait signifier des conclusions de reprises d'instance.
-7-
Puis, le 30 août 2019, la SCP Bongendre Avignon Bongendre et son assureur ont déposé des conclusions d'incident valant également interruption de l'instance. L'affaire a de nouveau été radiée du rôle, par ordonnance du 15 octobre 2019, dans l'attente de l'intervention volontaire ou forcée du liquidateur de la SCI [Adresse 13]. M. [R] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] ont fait assigner M. [L] [T] ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 14] par acte du 11 octobre 2021. Ils n'ont cependant valablement sollicité la remise au rôle de l'affaire que par enregistrement de leurs conclusions de reprise d'instance le 5 novembre 2021, de sorte que ce n'est qu'à cette date qu'une démarche valant cause d'interruption du délai de péremption de l'instance est intervenue.
La constitution de plusieurs avocats successifs distincts aux intérêts de la SCI [Adresse 14] ou des époux [V] ne vaut pas acte interruptif de péremption.
De même, aucune indivisibilité du litige, au sens d'une impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositif de jugement dans le même litige, n'est ici caractérisée, s'agissant, d'une part, des prétentions de la SCI [Adresse 14], et, d'autre part, des prétentions de M. [R] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V], à l'endroit de la SCP Bongendre Avignon Bongendre et de son assureur.
En définitive, il appert qu'aucune diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption n'a été effectuée entre le 30 août 2019 et le 5 novembre 2021, ni même entre le 30 août 2019 et le 11 octobre 2021, soit pendant plus de deux ans. En conséquence, l'instance opposant les époux [V] à la SCP Bongendre Avignon Bongendre et son assureur est bien périmée, tandis que ne l'est pas celle existant entre les époux [V] et la SCI [Adresse 14] représentée par son liquidateur. La décision entreprise doit donc être confirmée.
Sur la prescription
Il convient de relever à la lecture de l'ordonnance contestée du juge de la mise en état du 1er mars 2022 et de la déclaration d'appel du 3 mars 2022 qui détermine, au vu des textes applicables en l'espèce, les limites de la saisine de la cour, que celle-ci n'est pas saisie d'une prétention relative à la prescription de l'action des époux [V], non examinée, ni tranchée par le premier juge.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [R] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V], qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle ils ont été condamnés in solidum en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 € sera mise à leur a charge au bénéfice de la SCP Bongendre Avignon Bongendre, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 3 mars 2022 par M. [R] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er mars 2022,
Confirme l'ordonnance entreprise rendue le 1er mars 2022 par le juge de la mise en état de [Localité 12] en toutes ses dispositions soumises à la cour,
-8-
Y ajoutant :
Constate qu'elle n'est pas saisie d'une prétention relative à la prescription de l'action intentée par M. [R] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] contre la SCP Bongendre Avignon Bongendre et son assureur,
Condamne in solidum M. [R] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] payer à la SCP Bongendre Avignon Bongendre, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] de leur demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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