Texte intégral
Arrêt n° 23/00481
07 novembre 2023
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N° RG 21/02931 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FUJO
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE
30 novembre 2021
20/00059
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Sept novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
Association PHLOEME prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, en présence de M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [F] [S] a été embauchée par l'association Phloeme en qualité de secrétaire, selon contrat à durée déterminée d'un an à temps partiel (32 heures hebdomadaires), à compter du 24 août 2016. Le contrat de travail s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée du 23 août 2017 pour le même temps partiel.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT) du 28 juin 1988.
Par lettre du 26 avril 2019, Mme [F] [S] a notifié sa démission à l'association Phloeme et le terme du contrat est intervenu le 11 mai 2019 à l'issue du préavis.
Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 20 février 2020, Mme [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville, dans sa composition statuant en référé, aux fins de voir condamnée l'association Phloeme à lui remettre ses documents de fin de contrat signés et tamponnés, et à lui verser des indemnités pour épuisement professionnel, perte de RSA et de complément de salaire, et une prime pour les tâches de coordination et de comptabilité exécutées en plus de celles prévues à son contrat de travail.
Par ordonnance prononcée le 13 mai 2020, la section de référé du conseil de prud'hommes de Thionville, s'est déclaré incompétente pour connaître des demandes de Mme [S] et a dit que l'affaire serait transmise à la section compétente du conseil de prud'hommes de Thionville.
Aux termes de ses dernières conclusions présentées devant le conseil de prud'hommes de Thionville, Mme [F] [S] sollicitait de :
requalifier la relation de travail liant les parties en un contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2018 ;
condamner l'association Phloeme à lui verser les sommes suivantes :
. 3 684 euros brut de rappel de salaire, outre 368,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;
. 2 456 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail ;
. 4 912 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 491,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
. 1 688,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
. 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'épuisement professionnel ;
. 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'association Phloeme à la remise sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir à Mme [F] [S] ses fiches de paie d'octobre 2018 à mai 2019, le certificat de travail et l'attestation destinée à l'UNEDIC rectifiées conformément aux termes de la décision à intervenir ;
ordonner l'exécution provisoire ;
condamner l'association Phloeme aux dépens.
L'association Phloeme s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait reconventionnellement la condamnation de Mme [F] [S] à lui verser 1 534,96 euros au titre d'un trop perçu outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Thionville, section activités diverses, a statué ainsi qu'il suit :
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [F] [S] en contrat de travail à temps plein à compter du 5 novembre 2018 ;
Déboute Mme [F] [S] de ses autres demandes ;
Condamne Mme [F] [S] à verser à l'association Phloeme la somme de 1534,96 euros au titre d'un trop perçu ;
Condamne l'association Phloeme à verser à Mme [F] [S] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Phloeme aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 14 décembre 2021, Mme [F] [S] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions récapitulatives au fond notifiées par voie électronique le 17 août 2022, Mme [F] [S] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
requalifier la relation de travail liant les parties en un contrat de travail à temps plein à compter du 5 novembre 2018 ;
dire et juger que la démission par Mme [F] [S] de son emploi s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement abusif ;
condamner l'association Phloeme à lui verser les sommes suivantes :
. 3 684 euros brut de rappel de salaire, subsidiairement 614 euros brut ;
. 368,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire subsidiairement 61,40 euros brut ;
. 2 456 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail ;
. 4 912 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 491,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
. 1 688,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
. 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'épuisement professionnel ;
Subsidiairement,
condamner l'association Phloeme à verser à Mme [F] [S] 4 052,40 euros subsidiairement 672,40 euros de prime pour exercice exceptionnel des fonctions de directeur ;
condamner l'association Phloeme à la remise sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir à Mme [F] [S] ses fiches de paie d'octobre 2018 à mai 2019, le certificat de travail et l'attestation destinée à l'UNEDIC rectifiées conformément aux termes de la décision à intervenir ;
condamner l'association Phloeme à verser à Mme [F] [S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'association Phloeme aux dépens.
A l'appui de ses prétentions Mme [F] [S] soutient :
sur la requalification en temps plein de son contrat de travail :
. que dès le mois d'octobre 2018 elle a été contrainte de travailler au moins 37 heures par semaine du fait de l'absence du directeur ;
. qu'en application de l'article L 3123-1 du code du travail, et du fait que sa durée de travail n'était pas inférieure à la durée légale du travail la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à temps plein à compter de la première irrégularité ;
. qu'en rémunérant les nombreuses heures complémentaires dépassant les 35 heures hebdomadaires l'employeur a reconnu la réalisation effective de ces heures ;
. qu'en outre ses horaires étaient changés de façon incessante sans respecter le délai de prévenance ;
sur la classification,
. que Mme [F] [S] était classée au groupe B de la convention collective, coefficient 280, correspondant aux fonctions de secrétaire, alors qu'elle a exercé les fonctions du directeur à compter d'octobre 2018, en l'absence de celui-ci, sans aucun contrôle du président de l'association ;
. que contrairement à ce que prétend l'association Phloeme le président de celle-ci n'a pas assumé les charges de directeur en l'absence de celui-ci ;
. qu'elle est légitime à réclamer la classification au groupe G, coefficient 400 puisqu'elle assumait les responsabilités du directeur de l'association, et subsidiairement la classification au groupe D coefficient 300 attribuée aux salariés assumant des fonctions de coordination et de contrôle d'autres salariés ;
. que subsidiairement, la convention collective prévoit dans son article 1.3 une prime exceptionnelle pour le salarié amené à exercer à titre exceptionnel pour une durée supérieure ou égale à une semaine un poste de classification supérieure ;
sur la requalification de la démission en prise d'acte,
. que sa demande n'est pas prescrite,
. que les circonstances de l'espèce antérieures ou concomitantes à la démission de Mme [F] [S], en l'espèce son arrêt maladie pour épuisement, permettent de requalifier la démission en prise d'acte ;
. que le fait de lui imposer des temps de travail sans rapport avec ses obligations contractuelles constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié.
sur la remise tardive des documents de fin de contrat, que les documents qu'elle a reçus le 7 juin 2019 n'étaient pas signés par l'employeur et qu'elle a dû attendre plus d'une année pour les obtenir, entraînant un retard du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
sur l'épuisement professionnel, que celui-ci est caractérisé par un certificat médical ;
sur la demande de l'association Phloeme, qu'elle n'a jamais contesté avoir reçu un trop perçu lié au fait que l'employeur a maintenu la rémunération sans déduire l'intégralité des indemnités journalières qu'elle a perçues, de sorte que la somme sollicitée viendra en compensation des sommes qui lui sont dues par l'association Phloeme ;
sur la demande nouvelle formée par l'association Phloeme à hauteur d'appel relativement à la facture de périscolaire concernant sa fille, qu'il ne s'agit pas d'une créance relevant de la relation de travail de sorte que la juridiction saisie n'est pas compétente pour la trancher, d'autant plus qu'il s'agit d'une demande nouvelle devant être déclarée irrecevable.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, l'association Phloeme demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Thionville en ce qu'il a débouté Mme [F] [S] de ses demandes et condamné celle-ci à verser à l'association Phloeme la somme de 1 534,96 euros au titre d'un trop perçu ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [F] [S] en contrat à temps plein à compter du 5 novembre 2018 et en ce qu'il a condamné l'association Phloeme à régler à Mme [F] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par voie de conséquence, rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
A titre reconventionnel, condamner Mme [F] [S] à régler à l'association Phloeme la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa position, l'association Phloeme invoque :
que le contrat de travail de Mme [F] [S] prévoyait la possibilité d'effectuer des heures complémentaires, dans la limite de 10 heures par semaine, conformément aux dispositions de l'article L 3123-17 du code du travail ;
que toutes les heures complémentaires effectuées à compter de novembre 2018 par Mme [F] [S] lui ont été réglées ;
que c'était le président de l'association qui effectuait l'essentiel des tâches relevant des fonctions du directeur absent, et non Mme [F] [S] ;
qu'il n'y a pas eu de changement d'horaires incessant sans respect du délai de prévenance ;
que les heures complémentaires n'ont pas été faites à la demande de l'employeur ;
que le fait de dépasser la durée légale du temps de travail sur une période de 2 mois, et plus précisément 2 semaines ne suffit pas à entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
que de novembre 2018 à février 2019, Mme [F] [S] n'avait aucun pouvoir décisionnel, qu'elle suivait les instructions qui lui étaient données par le président et qu'elle n'avait qu'un pouvoir d'exécution ;
que Mme [F] [S] n'a fait qu'un travail relevant de la compétence d'une secrétaire ;
que subsidiairement elle n'a jamais effectué ses nouvelles tâches de manière permanente, mais seulement de façon exceptionnelle, ce qui ne pourrait justifier tout au plus que l'attribution d'une prime, en application des dispositions de la convention collective (article 3.1) ;
que la demande de requalification de sa démission en prise d'acte formée par Mme [F] [S] est prescrite comme ayant été présentée pour la première fois dans ses conclusions du 28 juillet 2020, soit plus de 15 mois après sa démission ;
que sur le fond cette demande n'est pas fondée, Mme [F] [S] ayant manifesté dans son courrier du 26 avril 2019 son intention d'une manière claire et non équivoque ;
que les documents de fin de contrat n'ont pas été transmis tardivement, mais trois semaines après la fin du préavis, sans que Mme [F] [S] ne formule la moindre réclamation pendant les 8 mois suivants ;
que Mme [F] [S] ne conteste pas devoir le trop perçu réclamé par l'association Phloeme que la salariée a partiellement remboursé à hauteur de 300 euros ;
que Mme [F] [S] reste en outre devoir une facture de 251,06 euros au titre du périscolaire où est inscrite sa fille.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Il convient au préalable de constater que l'association Phloeme ne formule aucune demande reconventionnelle en paiement d'une facture de périscolaire, de sorte que la présente cour, qui n'est pas saisie de ce chef de prétention, n'est pas tenue de statuer sur la recevabilité de cette demande.
SUR LA REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL EN CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN
Mme [F] [S] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, expliquant avoir travaillé au moins 37 heures par semaine à compter d'octobre 2018 et jusqu'en février 2019, soit davantage que la durée légale du travail, de sorte que la requalification à compter de la première irrégularité est justifiée, conformément à la position constante prise par la chambre sociale de la Cour de cassation.
L'association Phloeme s'oppose à cette demande, expliquant que la possibilité d'accomplir 10 heures par semaine d'heures complémentaires était prévue au contrat de travail de la salariée, et que Mme [S] a été rémunérée des heures complémentaires qu'elle a accomplies sur les seuls mois de décembre 2018 et février 2019. Elle ajoute qu'elle n'a jamais demandé à Mme [S] d'accomplir ces heures complémentaires, que le directeur a été absent à compter de novembre 2018 et non d'octobre 2018, et que Mme [S] a refusé d'effectuer les tâches ne relevant pas de sa compétence à compter du 25 février 2019, date de son courrier. Elle conteste en outre les heures complémentaires présentées en plus par Mme [S] dans ses tableaux.
En application des dispositions de l'article L 3123-22 du code du travail, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.
En outre, selon l'article L 3123-9 du même code les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Il ressort de ces dernières dispositions que l'employeur est tenu de respecter la durée légale ou conventionnelle du travail qui ne peuvent être atteintes par le biais du contrat de travail à temps partiel ou d'avenants à celui-ci, et ce y compris de façon temporaire.
En conséquence, la durée totale hebdomadaire de travail du salarié bénéficiant d'un contrat de travail à temps partiel doit être inférieure à 35 heures, s'agissant de la durée légale du travail applicable en l'espèce.
S'agissant de la preuve de l'accomplissement des heures complémentaires, les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail s'appliquent et prévoient qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et, si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient néanmoins à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaire applicables.
En l'espèce, Mme [F] [S] verse aux débats des tableaux des heures de travail qu'elle a effectuées de la semaine 45 de l'année 2018 à la semaine 3 de l'année 2019 (soit du 5 novembre 2018 au 20 janvier 2019), montrant qu'elle a travaillé 37 heures les 5 premières semaines, 45 heures puis 34 heures les deux semaines suivantes, deux semaines à 32 heures avant de travailler à nouveau 37 heures et 50 mn puis enfin 35 heures pour la dernière semaine présentée.
Les tableaux produits par la salariée sont suffisamment précis en ce qu'ils détaillent le nombre d'heures travaillées chaque jour de chaque semaine.
Mme [F] [S] verse en outre aux débats des attestations de salariées de l'association (Mmes [N] et [J]), confirmant que la charge de travail de l'appelante s'est accrue suite à l'arrêt maladie du directeur de l'association intervenu à compter de novembre 2018.
Au vu de ces pièces, la cour estime que Mme [F] [S] présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande tendant à constater l'accomplissement d'heures complémentaires.
L'association Phloeme conteste l'existence d'heures complémentaires dépassant les 8 heures accomplies en décembre 2018 et les 5 heures effectuées en février 2019, ayant toutes fait l'objet d'une rémunération, et remet en cause la valeur probante des tableaux produits par l'appelante en ce qu'ils ont été réalisés par la seule salariée et qu'ils ne correspondent à aucun document officiel interne à l'association.
La cour relève que l'association ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir les heures de travail effectivement réalisées par la salariée et qu'elle se contente de contester les pièces produites par Mme [F] [S].
En conséquence, il convient de retenir le nombre d'heures présenté par la salariée, de constater qu'elle a dépassé la durée légale de travail pendant six semaines consécutives à compter du 5 novembre 2018 puis à nouveau pendant deux semaines en janvier 2019, de sorte que le contrat de travail à temps partiel de Mme [F] [S] doit être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter de la première irrégularité, soit à compter du 5 novembre 2018.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
L'association Phloeme est en outre condamnée à communiquer à Mme [F] [S] les documents de fin de contrat modifiés pour tenir compte de cette requalification, et ce dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, et sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
La décision des premiers juges doit être complétée sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE CHANGEMENT DE CLASSIFICATION
Il est de jurisprudence constante que la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées par celui-ci. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétro-active au niveau auquel son poste correspond.
Mme [F] [S] sollicite principalement un rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle aurait pu recevoir si elle avait bénéficié du classement au groupe G coefficient 400, correspondant aux tâches qu'elle a exercées entre octobre 2018 et février 2019, et la rémunération qui lui a été appliquée conformément au classement groupe B coefficient 280 retenu dans son contrat de travail, correspondant à la qualification de secrétaire.
Elle précise que pendant 5 mois, elle a assuré des fonctions de coordinatrices et de comptabilité en plus de ses tâches de secrétaire, et ce compte tenu des nombreuses absences du directeur de l'association puis de son arrêt maladie.
L'association Phloeme conteste la modification des fonctions de Mme [F] [S], expliquant qu'à la suite de l'arrêt de travail du directeur de l'association survenu en novembre 2018, le président de l'association a repris l'essentiel des fonctions du directeur. Elle ajoute que Mme [F] [S] a refusé d'effectuer les tâches qui s'étaient ajoutées aux siennes à compter du 25 février 2019, de sorte que la période concernée ne peut couvrir tout au plus que 4 mois.
L'examen de l'article 1.5 de l'avenant n°46 du 2 juillet 1998 de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des territoires (ECLAT) du 28 juin 1988, présentant la grille de classification des emplois, dans sa version applicable au litige, prévoit, pour les emplois du groupe G, coefficient 400 :
. définition : Personnel disposant d'une délégation permanente de responsabilité.
L'autonomie laissée au salarié implique que le contrôle s'appuie notamment sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats.
. critères de classification : Le salarié cadre assume la responsabilité de la mise en 'uvre des orientations ou des objectifs définis par les instances statutaires de l'entreprise. Il engage sa responsabilité sur les prévisions et les décisions qu'il est amené à prendre et sur les prévisions qu'il est amené à formuler dans le cadre de sa mission. Il rend compte soit à la direction générale, soit aux instances statutaires.
Il résulte des différents courriels échangés entre Mme [F] [S] et le président de l'association, ainsi que des attestations des salariés de l'association produites aux débats par l'appelante qu'à compter de novembre 2018 et de l'absence prolongée du directeur de l'association Mme [F] [S] a été amenée à effectuer des tâches supplémentaires, une seconde secrétaire ayant d'ailleurs été recrutée pour 3 mois en CDD entre janvier et mars 2019.
Cependant, le contenu des échanges montre que Mme [F] [S] assurait un rôle de transmission des informations au cabinet comptable (SOLOGEST), de mise en forme des données et de préparation du travail pour le président de l'association, qui conservait le pouvoir de décision et d'orientation de l'action au sein de l'association, que ce soit notamment en termes d'élaboration des bilans ou en matière de recrutement, et ce tel que cela ressort du courriel adressé par la salariée le 25 février 2019 au président de l'association dans lequel elle liste les tâches que celui-ci devra effectuer.
Aucun des témoignages ou des échanges ne démontre que Mme [F] [S] bénéficiait d'une délégation de pouvoirs et de responsabilités lui permettant de décider en toute autonomie des recrutements, de réaliser les bilans comptables, quand bien même elle participait à l'accueil des candidats avant qu'ils ne soient orientés vers les responsables de sites périscolaires, et qu'elle procédait, en lien avec le cabinet comptable, au travail préparatoire d'élaboration des bilans comptables, et à la mise en forme des documents de fin de contrat.
Par ailleurs, si les courriels produits aux débats montrent que le président s'est renseigné auprès de la banque de l'association pour savoir si Mme [F] [S] pouvait bénéficier d'une carte de retrait de 400 euros pour permettre le « bon fonctionnement des accueils », il ressort également de ces échanges que la banque conditionnait l'établissement de cette carte à l'établissement d'une procuration sur les comptes de l'association au bénéfice de Mme [F] [S], dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été réalisée.
La délégation de signature donnée par le président de l'association pour permettre l'envoi des documents à la CAF n'a été réalisée que ponctuellement pour un jour donné, et ne démontre pas que Mme [F] [S] bénéficiait d'un pouvoir de décision ou de mise en 'uvre des orientations de l'association, les courriels montrant que le président de l'association donnait les instructions à Mme [F] [S] et la chargeait de missions sous son entier contrôle.
Ainsi, que ce soit pendant les 5 mois invoqués ou de façon exceptionnelle, il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [F] [S] a accompli des tâches d'encadrement relevant des fonctions classées dans le groupe G, coefficient 400.
Sa demande de reclassification et ses prétentions qui en résultent au titre du rappel de salaires, ou subsidiairement d'une prime exceptionnelle, doivent être rejetées en conséquence.
Le jugement est confirmé sur ces points.
SUR LA REQUALIFICATION DE LA DEMISSION EN PRISE D'ACTE AUX TORTS DE L'EMPLOYEUR
L'association Phloeme soulève l'irrecevabilité de cette prétention au motif qu'elle serait prescrite en application de l'article L 1471-1 du code du travail, comme n'ayant été formée que par conclusions du 28 juillet 2020, soit plus d'un an après la démission adressée le 26 avril 2019 par Mme [F] [S].
Mme [F] [S] conclut à la recevabilité de cette demande qu'elle considère comme non prescrite, demandant la confirmation sur ce point du jugement entrepris qui a considéré que la demande initiale enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Thionville le 20 février 2020 comprenait une demande d'indemnisation fondée notamment sur « l'incitation à la démission ».
Selon l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La demande de requalification d'une démission en prise d'acte aux torts de l'employeur s'analysant en une demande action relative à la rupture du contrat de travail, Mme [F] [S] devait la former dans l'année de sa démission notifiée par lettre du 26 avril 2019, soit avant le 26 avril 2020.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, la demande introductive d'instance enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Thionville le 20 février 2020 formée par la salariée comporte notamment une demande d'indemnisation motivée par les conditions de la rupture du contrat de travail et rédigée de la façon suivante : « indemnité compensatrices suite à l'épuisement professionnel avéré (arrêt de travail) + incitation à la démission (conversation avec Mr. Le Président en présence de la déléguée du personnel ».
Les conditions de la rupture du contrat de travail étant remises en cause dans la demande initiale formée dans le délai d'un an suivant la démission, il convient de constater que la demande de requalification de la démission en prise d'acte n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable.
Le jugement entrepris sera complété et cette prétention sera déclarée recevable.
Sur le fond de la contestation de la rupture du contrat de travail, la cour rappelle que selon une jurisprudence constante une démission doit être donnée de manière claire et non équivoque et qu'à défaut elle doit être qualifiée de prise d'acte s'il apparaît que ce sont divers éléments entourant l'exécution du contrat de travail et imputables à l'employeur qui ont déterminé la décision du salarié.
Elle rappelle aussi que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2019, Mme [F] [S] a mis fin aux relations contractuelles la liant à l'association Phloeme dans les termes suivants :
« Par cette lettre, je vous informe de ma décision de démissionner du poste de secrétaire administrative que j'occupe depuis le 24 août 2016 au sein de votre association.
Comme l'indique la Convention Collective de l'animation applicable à votre association, je respecterai un préavis de départ d'une durée de 15 jours.
La fin de mon contrat sera donc effective au 11 mai 2019.
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre, dans les meilleurs délais, le solde de tout compte ainsi que l'attestation employeur pôle emploi.
Aussi, j'attire votre attention sur le fait que je ne possède plus les clés du lieu de travail puisque vous m'avez demandé de remettre mon double des clés pendant mon arrêt de travail ; démarche que j'ai effectué le 09 avril 2019.
J'aimerai pouvoir accéder au siège de l'association afin de récupérer mes affaires personnelles.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires ».
Il est constant que Mme [F] [S] était en arrêt de travail depuis le 19 mars 2019 et que cet arrêt s'est poursuivi jusqu'au 11 mai 2019, date de la fin de son préavis, de sorte qu'elle n'est pas retournée travailler au sein de l'association postérieurement à sa démission.
Par courriel du 23 mai 2019, Mme [F] [S] s'adressait au président de l'association Phloeme, M. [V] [W] dans les termes suivants :
« Bonjours [V],
Je viens vers toi concernant ma demande de document suite à ma démission effective au 11 mai 2019.
Le 14 mai 2019, il a été convenu par message que tu t'en occupais mais à ce jour je n'ai rien reçu et cela bloque ma demande de réinscription à pôle emploi.
Je suis consciente que l'association rencontre des difficultés mais je suis contrainte de leur fournir ces documents dans les meilleurs délais.
Pourrais-tu me faire parvenir ces documents le plus vite possible s'il te plaît '
Pour rappel, il y a l'attestation employeur, le certificat de travail et le solde de tout compte à me faire parvenir.
J'en profite pour te rappeler que j'ai des frais de déplacements en attente de virement depuis mars 2019 à hauteur de 245 € et quelque il me semble.
Aussi, j'avais formulé à plusieurs reprises et par le biais du personnel concernant le travail de comptable et de coordination qui m'a été demandé et ce, en plus de mon travail habituel en tant que secrétaire administrative. A ce jour, je n'ai jamais eu de réponse et j'aimerai savoir ce qu'il en est car n'étant pas bénévole de l'association, j'aimerai savoir si je percevais ne serait-ce qu'une indemnité compensatrice du travail effectué.
Merci d'avance,
Bien à toi,
[F][S] »
Si dans ce courriel, par lequel elle demande principalement la communication des documents de fin de contrat, Mme [F] [S] fait référence à un litige l'opposant à la direction de l'association relative à la demande de rémunération des tâches de coordination et de comptabilité qu'elle estime avoir effectuées en plus de celles de secrétaire et dont elle justifie avoir informé son employeur pour la première fois par courrier du 21 novembre 2018, elle ne formule cependant aucun lien entre ce différend et sa démission intervenue avec effet au 11 mai 2019.
Dans un courriel ultérieur et dont une partie des mots n'est pas lisible (partie droite de la pièce produite par les deux parties), établi à une date qui n'apparaît pas sur les pièces des parties mais faisant référence à un virement qu'elle aurait reçu le 5 juin 2019, Mme [F] [S] met en demeure son ancien employeur de lui communiquer ses documents de fin de contrat, émet des doutes sur le solde de son salaire qu'elle a reçu par virement le 5 juin 2019 et sollicite le paiement d'un solde de congés payés ainsi que d'une rémunération pour les fois où elle a été contactée pendant son arrêt maladie.
Dans ce message, tout comme dans le courrier de réponse qu'elle adresse à l'association Phloeme le 13 décembre 2019 suite à la demande de l'intimée de lui restituer le trop versé de salaire correspondant au montant des indemnités journalières pendant son arrêt de travail, Mme [F] [S] ne revient pas sur les conditions de sa démission ni sur le comportement de l'employeur pendant le temps où elle exécutait son contrat de travail qui aurait pu constituer une « incitation à la démission », termes qu'elle emploie dans sa demande introductive d'instance.
Au vu de ces éléments, il convient de constater qu'aucun élément ne démontre que le litige opposant Mme [F] [S] et l'association Phloeme quant à la rémunération de ses tâches, est la motivation en tout ou partie de sa démission qui, formulée sans aucune réserve, n'est remise en cause par la salariée que lors de la demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 20 février 2020 soit plus de 14 mois après sa démission.
Dès lors, la cour retient que la démission intervenue le 26 avril 2019 est claire et non équivoque et ne peut être qualifiée de prise d'acte de la part de Mme [F] [S], et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner la gravité des griefs reprochés à son employeur.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] [S] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur, et de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR DELIVRANCE TARDIVE DES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT
Selon l'article R 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige, l 'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Mme [F] [S] reproche à l'association Phloeme de lui avoir adressé tardivement les documents de fin de contrat de sorte qu'elle n'a pu compléter sa demande d'allocation chômage que postérieurement à l'introduction de la procédure devant le conseil de prud'hommes et n'a été admise au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi que le 16 juin 2020, avec effet rétroactif au 17 septembre 2019. Elle ne conteste pas avoir été destinataire de ces documents par courriel du 7 juin 2019 mais précise qu'elle a toujours contesté le fait que ces documents aient été signés, sa réclamation en ce sens formée par courriel du même jour étant restée sans réponse de la part de l'employeur.
L'association Phloeme indique avoir communiqué les documents de fin de contrat par courriel du 7 juin 2019 de sorte qu'elle n'a commis aucun manquement, la démission de Mme [F] [S] n'ayant pris effet que le 11 mai 2019.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'association Phloeme a adressé à Mme [F] [S] les documents de fin de contrat par courriel du 7 juin 2019 envoyé à 16h08mn, auquel Mme [F] [S] a répondu le même jour par courriel envoyé à 17h03mn en demandant au président de l'association Phloeme de lui « renvoyer le papier Unedic signé et tamponné ». Elle ajoutait qu'elle passerait la semaine suivante déposer la copie de son solde de tout compte.
Mme [F] [S] produit également le certificat de travail, l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte établis par l'employeur, tous datés du 7 juin 2019 mais ne comportant aucune signature de l'employeur.
Si l'association Phloeme produit les mêmes documents comportant la signature du représentant de l'association Phloeme, les exemplaires dépourvus de signature et la réponse par courriel de la salariée sollicitant la version signée de ceux-ci dans les minutes ayant suivi l'envoi de ces documents démontrent que les documents adressés le 7 juin 2019 ne comportaient pas la signature de l'employeur.
L'association Phloeme ne justifie pas ni n'allègue de la date à laquelle elle a communiqué à Mme [F] [S] les documents de fin de contrat dûment signés.
La salariée reconnaissant ne les avoir reçus que début 2020, après l'introduction de la procédure devant le conseil de prud'hommes, et produisant un courrier de Pôle emploi daté du 16 juin 2020 notifiant à Mme [F] [S] son droit au bénéfice de l'allocation au retour à l'emploi (ARE), il convient de constater que l'employeur ne justifie pas les avoir transmis avant l'introduction de la présente procédure, de sorte qu'il a tardé à les communiquer à Mme [F] [S] ce qui constitue un manquement à ses obligations.
Mme [F] [S] justifiant n'avoir pu percevoir l'ARE qu'à compter du 16 juin 2020, avec effet rétroactif au 17 septembre 2019, elle démontre ainsi avoir bénéficié de ses droits avec un retard de 9 mois imputable à la carence de son employeur.
Compte tenu de ces éléments, elle justifie d'un préjudice pouvant être justement fixé à 1000 euros.
L'association Phloeme sera condamnée au paiement de cette somme venant en réparation du préjudice lié à la délivrance tardive par l'employeur des documents de fin de contrat signés.
La décision des premiers juges est infirmée sur ce point.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR EPUISEMENT PROFESSIONNEL
Mme [F] [S] sollicite 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'épuisement professionnel qu'elle a subi.
L'association Phloeme s'oppose à cette demande estimant qu'aucun élément ne vient démontrer que cet épuisement est lié à son travail au sein de l'association Phloeme.
A l'appui de sa demande, Mme [F] [S] verse aux débats un certificat médical établi le 12 mai 2020 par le docteur [T] qui indique « suivre Melle [S] [F] depuis avril 2008. Elle a consulté le 19/03/2019 pour un syndrome anxio dépressif avec épuisement physique et psychique dont son travail est, selon ses dires, responsable. Cet état anxieux a continué pendant plusieurs mois, nécessitant la prescription d'anxiolytiques et un arrêt de travail qui a dû être renouvelé du 19/03/2019 jusqu'au 11/05/2019 inclus. »
Cette pièce médicale est suffisante pour démontrer l'état de santé de Mme [F] [S] à la date du 19 mars 2019 où elle a été placée en arrêt maladie mais ne donne aucun élément précis, en dehors des explications formulées par la salariée à son médecin, sur les conditions de travail de Mme [F] [S] au sein de l'association.
A défaut pour Mme [F] [S] de produire d'autres pièces démontrant l'existence d'un lien entre ses conditions de travail et son état d'épuisement physique et psychique, il convient de constater que sa demande d'indemnisation formée à ce titre n'est pas justifiée.
Le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] [S] de cette prétention.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DU TROP PERCU
L'association Phloeme demande la confirmation de la décision de première instance qui a condamné Mme [F] [S] à lui verser la somme de 1 534,96 euros au titre d'un trop perçu. Elle précise que Mme [F] [S] a tardé à lui transmettre ses arrêts de travail de sorte qu'elle n'a pas pu déduire le montant des indemnités journalières perçues par la salariée pendant ses arrêts maladie de la part de la caisse, et ce alors que l'employeur a maintenu la totalité de son salaire.
Mme [F] [S] ne conteste pas devoir ce trop perçu, précisant avoir commencé à le rembourser.
Au vu des trois versements de 100 euros effectués par Mme [F] [S] entre mars et mai 2020, il convient de condamner la salariée à payer à l'association Phloeme le solde restant dû de 1 534,96 euros.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'association Phloeme succombant partiellement au litige, le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens de première instance, et l'association Phloeme sera en outre condamnée aux dépens d'appel.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'association Phloeme à verser à Mme [F] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance.
L'association Phloeme devra en outre verser 1 500 euros à Mme [F] [S] au titre de l'article 700 présentées pour les frais engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [F] [S] de sa demande de production des documents de fin de contrat modifiés ;
- débouté Mme [F] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard dans la communication des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Condamne l'association Phloeme, prise en la personne de son représentant légal, à produire à Mme [F] [S] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, les documents de fin de contrat (attestation destinée à Pôle emploi ; certificat de travail ; bulletin de salaire) modifiés pour tenir compte de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à complet à compter du 5 novembre 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Condamne l'association Phloeme, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [F] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la production tardive des documents de fin de contrat signés ;
Condamne l'association Phloeme, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [F] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne l'association Phloeme, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente