Cour de cassation, 14 décembre 1995. 92-44.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.710
Date de décision :
14 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Krempff, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section industrie), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Krempff, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 9 septembre 1992), que M. Y... qui a été au service de la société Etablissements Krempff du 1er avril 1985 au 17 décembre 1991, a réclamé à son employeur un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de la Convention collective des industries du travail des métaux de la Moselle ;
Attendu que la société Etablissements Krempff fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen que tout jugement doit être motivé ;
qu'en se contentant d'affirmer que les éléments fournis permettaient de dire la Convention collective de l'industrie du travail des métaux applicable en l'espèce sans préciser quels éléments avaient été retenus, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le X... APE attribué à la société Etablissements Krempff figure dans l'annexe 1 des clauses générales de la convention litigieuse, a relevé que l'application d'une convention collective était dépendante de l'activité principale de l'entreprise laquelle est déterminée par l'importance du chiffre d'affaires et le nombre de salariés affectés à celles-ci ;
Qu'ayant constaté que les éléments fournis lui permettaient d'appliquer la Convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle, il a, en motivant sa décision, fait ressortir que l'activité principale de la société la faisait relever de cette convention ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Krempff, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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