Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-44.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.512
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2000 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de l'Association sportive de Prunevelle, dont le siège est Ferme des Petits Bancs, 25420 Dampierre-sur-le-Doubs,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Association sportive de Prunevelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1961 par l'Association sportive de Prunevelle en qualité d'ouvrier jardinier ;
que, par courriers des 18 juin et 30 septembre 1996, son employeur lui a reproché certains manquements professionnels ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 6 novembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des avertissements des 18 juin et 30 septembre 1996 ainsi que le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel d'heures supplémentaires avec congés payés afférents ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'avertissement du 30 septembre 1996, l'arrêt attaqué énonce que contrairement à ce que soutient le salarié, la lettre de l'employeur ne constitue pas un avertissement mais une "mise en garde formelle" au regard des dysfonctionnements ou insuffisances invoqués ;
Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, dans sa lettre du 30 septembre 1996, l'employeur reprochait au salarié des négligences dans l'accomplissement de ses tâches ainsi que des absences pendant les horaires de travail, ce dont il résultait qu'il lui imputait des fautes et que ce courrier de "mise en garde" s'analysait en un avertissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 et L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement fait état de mauvaise gestion de l'eau et de l'entretien défectueux des installations ; que contrairement à ce que soutient le salarié, le licenciement n'est pas fondé sur un motif disciplinaire mais sur des insuffisances professionnelles ; que l'intéressé ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce : "... nous avons été amenés à faire constater par un huissier de justice un grand nombre d'anomalies, négligences ou erreurs relatives à l'entretien du terrain et de ses abords, ayant des conséquences directes et inadmissibles sur la qualité du parcours : mauvaise gestion de l'eau..., terrain mal entretenu ou de façon grossière... ; nous avons été amenés, à de nombreuses reprises, à faire le point avec vous, à attirer votre attention sur les conséquences que votre comportement au travail pouvait avoir sur notre bon fonctionnement... Nous sommes au regret de constater que malgré toutes ces tentatives de dialogue, il n'y a eu aucune amélioration de votre comportement professionnel. Les conséquences de ces manquements sont inadmissibles car elles affectent la qualité des prestations offertes..." ; qu'il résulte des termes de cette lettre que le licenciement, motivé par des négligences professionnelles, présentait un caractère disciplinaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser une faute à la charge du salarié qui pouvait seul justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires avec congés payés afférents, l'arrêt énonce que celui-ci ne produit aucune preuve au soutien de ses affirmations quant à ses horaires de travail ; qu'il a procédé à un calcul forfaitaire des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne pouvait, pour rejeter la demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'absence de preuve apportée par le salarié et qu'il devait examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'avertissement du 30 septembre 1996 et le déboutant de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel d'heures supplémentaires avec congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'Association sportive de Prunevelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association sportive de Prunevelle à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ; rejette la demande de l'Association sportive de Prunevelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
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