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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-10.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.673

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) l'Epinette, dont le siège est sis ..., 2 / M. Paul C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Marie-Antoinette Clément B... née Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière (SCI) l'Epinette et de M. C..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 novembre 1993), que Mmes X... et A..., aux droits desquelles se trouve Mme Y..., ont loué des terrains à M. C... ; que par arrêt du 11 septembre 1991, la cour d'appel a débouté M. C... d'une opposition à commandement prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du locataire ; que la société civile immobilière l'Epinette, qui avait acquis les immeubles bâtis sur les terrains loués, a formé tierce opposition contre cet arrêt ; Attendu que la SCI l'Epinette fait grief à l'arrêt de juger que la tierce-opposition n'est pas fondée, alors, selon le moyen, "qu'en se prononçant sur le bien-fondé de la tierce-opposition bien qu'elle n'ait été saisie, par les conclusions de la tierce-opposante, que d'une demande de sursis à exécution de l'arrêt frappé de tierce-opposition, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par arrêt rectificatif du 12 avril 1994 annulé le chef de dispositif de l'arrêt attaqué, déclarant la tierce-opposition non fondée, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI l'Epinette fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution, alors, selon le moyen, "que l'arrêt attaqué, qui ne donne aucun motif propre à justifier le rejet de la demande de sursis à l'exécution de la décision frappée de tierce opposition, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que le préjudice qu'entrainerait l'exécution de l'arrêt ne pouvait, tout au plus, qu'être limité à une somme modeste, égale au prix argué d'acquisition des immeubles dont M. C... se disait propriétaire et que la SCI l'Epinette disposait contre le vendeur d'une action en garantie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société civile immobilière l'Epinette et M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2138

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