Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 781 F-D
Pourvoi n° Z 19-10.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ L'Association métropolitaine et départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de la métropole de Lyon et du Rhône (ADAPEI 69), dont le siège est [...] ,
2°/ M. V... C..., domicilié [...] ,
agissant en qualité de président du CHSCT Rhône-Ouest de l'ADAPEI 69,
ont formé le pourvoi n° Z 19-10.471 contre l'ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige les opposant :
1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Rhône Ouest de l'ADAPEI 69, dont le siège est [...] , aux droits duquel vient le CSE du Rhône,
2°/ à M. P... S..., domicilié [...] , pris en qualité de secrétaire du CHSCT Rhône Ouest de l'ADAPEI 69,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association métropolitaine et départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de la métropole de Lyon et du Rhône et de M. C..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Rhône Ouest de l'ADAPEI 69 et de M. S..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte au comité social et économique ADAPEI du Rhône, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Rhône Ouest de l'ADAPEI 69, de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Lyon, 17 décembre 2018) rendue en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Rhône Ouest de l'ADAPEI 69 (le CHSCT), dont relève l'établissement Rose des sables, a par délibération du 20 juin 2018 voté le recours à une expertise pour risque grave.
3. L'Association métropolitaine et départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de la métropole de Lyon et du Rhône ADAPEI 69 (l'association) et M. C..., pris en sa qualité de président du CHSCT, le 4 juillet 2018, ont fait assigner le CHSCT et son secrétaire général aux fins d'annuler cette délibération.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa deuxième branche et qui est irrecevable en sa troisième branche.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'association et le président du CHSCT font grief à l'ordonnance de rejeter les demandes de l'association, alors « qu'un risque grave doit être établi par des données objectives qui traduisent non seulement son caractère actuel mais aussi sa permanence voire son aggravation prévisibles ; qu'en se bornant à indiquer que la mise en place par la direction d'un plan d'action, avec l'expertise du Cabinet Novethis, ''n'a pas mis un terme aux problèmes rencontrés par les salariés'' sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'Association, si les mesures prises et le plan d'action mis en oeuvre depuis peu de temps n'avaient pas eu pour effet de diminuer le risque et s'ils ne permettaient pas d'espérer un allégement progressif des difficultés rencontrées, notamment grâce à l'amélioration du taux d'encadrement, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail tel qu'il était applicable en la cause ».
Réponse de la Cour
6. L'ordonnance constate d'une part que l'augmentation des effectifs des résidents au sein de l'établissement s'est accompagnée d'un accroissement des accidents du travail liés à des agressions et incidents divers causés par les personnes accueillies, le nombre des incidents passant de quarante-huit en 2016 à soixante-quatorze en 2017 et encore vingt-trois jusqu'en juillet 2018, que lors de vingt-quatre visites de reprise devant le médecin du travail en 2017 seuls huit salariés ont pu reprendre leur travail sans restriction, que le projet d'unité renforcée ne débouche pas sur une réelle création de deux unités distinctes ce qui a pour conséquence la poursuite des agressions sur le personnel partiellement renforcé dont la reconduction n'est pas acquise lors du vote de l'expertise, que l'accroissement de comportements agressifs épuise le personnel resté avec le même effectif dans une autre unité, que les difficultés recensées perdurent au mois d'octobre 2018 et que des incidents ont nécessité de faire appel aux gendarmes pour ramener le calme.
7. L'ordonnance relève d'autre part qu'il existe une rotation importante et anormale du personnel ressortant du rapport du médecin du travail pour l'année 2017.
8. L'ordonnance retient enfin que le CHSCT a utilisé les moyens à sa disposition pour tenter d'analyser et de résoudre les difficultés rencontrées et que, malgré la mise en place par la direction d'un plan d'action avec le cabinet Novethis, il n'a pas été mis un terme aux problèmes rencontrés par les salariés alors que les difficultés recensées perdurent en octobre 2018.
9. Le président du tribunal, en déduisant de ces éléments objectifs l'existence d'un risque grave identifié et actuel au sens de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, alors applicable, a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association métropolitaine et départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de la métropole de Lyon et du Rhône ADAPEI 69 aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'Association métropolitaine et départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de la métropole de Lyon et du Rhône ADAPEI 69 à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association métropolitaine et départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de la métropole de Lyon et du Rhône et M. C..., ès qualités
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté les demandes de l'ADAPEI 69 et d'AVOIR condamné l'ADAPEI 69 aux dépens ainsi qu'au paiement au CHSCT de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L4614-12 du Code du Travail dispose que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que le CHSCT a motivé sa délibération du 20 juin 2018 décidant du recours à un expert sur plus de deux pages par un résumé des événements produits depuis dix- huit mois qui ont affecté les conditions de travail des salariés au sein de l'établissement Rose des Sables qui accueille de jeunes autistes ; que plusieurs droits d'alerte et de retrait ont été déposés en 2017 et 2018 suite à une multiplication des accidents du travail, qui ont donné lieu à une enquête du CHSCT le 14 février 2017 ; qu'en février 2018 la direction a décidé de scinder une unité en deux unités distinctes, mais qu'il s'avère que les agressions se poursuivent; que le CHSCT a voté le 20 mars 2018 une enquête visant à évaluer l'adéquation du projet à la réalité du terrain, qui a mis en évidence qu'il n'existait pas réellement d'unités distinctes et que l'encadrement éducatif ne correspondait pas au projet; que l'étude sur les risques psycho-sociaux réalisée par le Cabinet Novethis à la demande de l'inspection du travail a débouché sur un plan d'action que le CHSCT n'a pas validée; qu'au mois de mai 2018 une salariée a fait part de ses difficultés et que le médecin du travail a qualifié son arrêt en maladie professionnelle ; qu'il est en effet établi que l'augmentation des effectifs des résidents de 32 à 48 au sein de cet établissement s'est accompagnée d'un accroissement des accidents du travail liés à des agressions et incidents divers causés par les jeunes accueillis ; que le rapport d'activité du docteur D... médecin du travail pour l'année 2017 fait état sur un effectif de 94 salariés d'un turn over important avec 24 visites d'embauche, de 17 départs au cours de l'année dont 7 salariés en CDI, 24 visites de reprise ; que seuls 8 salariés ont pu reprendre leur travail sans restriction, 4 n'étaient pas en état de travailler et 4 ont été déclarés inaptes, et qu'il conduit que la situation des salariés n'a pas évolué favorablement, le personne étant toujours en difficulté pour assumer son travail sereinement ; que lors d'une réunion exceptionnelle du CHSCT le 7 juin 2017, madame K... inspectrice du travail a précisé qu'elle attendait depuis deux ans le document unique sur l'évaluation des risques professionnels ; qu'il résulte du procès-verbal d'enquête du CHSCT en date du 10 avril 2018 sur l'unité 1 Karakoum que le projet d'unité renforcée ne débouche pas sur une réelle création de deux unités puisqu'il n'existe qu' une unique entrée, une seule cuisine, un seul salon, et la séparation par une porte que les résidents savent ouvrir, ce qui a pour conséquence la poursuite des petites agressions sur le personnel, qui a été renforcé de 7,2 ETP pour 11,2 ETP demandé, dont la reconduction n'était pas acquise lors du vote de l'expertise ; qu'il est dénoncé le 26 juin 2018 des problèmes de comportements de violences au sein d'une autre unité, 4, Sirocco, dont l'accroissement de comportements agressifs des 13 résidents épuise le personnel resté avec le même effectif ; que le nombre d'accidents du travail est important avec 48 déclaration recensées en 2016, 74 en 2017 et 23 jusqu'en juillet 2018 ; qu'au mois d'octobre 2018 les difficultés recensées perduraient et que d'autres incidents intervenaient confirmant la réalité des risques pour le personnel et la nécessité de faire appel aux gendarmes pour ramener le calme ; qu'il s'avère que le CHSCT a utilisé les moyens à sa disposition pour tenter d'analyser et de résoudre les difficultés, droits d'alerte et de retrait, enquêtes, et que l'expertise qu'il a votée est bien motivée par un risque psycho-social grave, et ce malgré la mise en place par la direction d'un plan d'action avec le Cabinet Novethis, qui n'a pas mis un terme aux problèmes rencontrés par les salariés; que le risque professionnel est bien sûr plus important s'agissant d'une activité de résidence pour handicapés atteints de syndromes autistiques mais que le nombre de salariés et l'organisation mise en place doivent permettre de juguler les difficultés sans qu'ils soient mis en danger quotidien et sans que le recours à la gendarmerie puisse constituer une mesure normale de fonctionnement ; que le rapport du médecin du travail a bien mis en évidence l'anormalité du taux de rotation du personnel ; qu'il ne convient donc pas d'annuler la délibération du 20 juin 2018 décidant de recourir à une expertise ; que l'association ADAPEI 69, qui succombe à l'instance, doit en supporter les dépens ; qu'elle est condamnée à payer au CHSCT la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile» ;
1. ALORS QU'un risque grave doit être établi par des données objectives qui traduisent non seulement son caractère actuel mais aussi sa permanence voire son aggravation prévisibles ; qu'en se bornant à indiquer que la mise en place par la direction d'un plan d'action, avec l'expertise du Cabinet Novethis, « n'a pas mis un terme aux problèmes rencontrés par les salariés » sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'Association, si les mesures prises et le plan d'action mis en oeuvre depuis peu de temps n'avaient pas eu pour effet de diminuer le risque et s'ils ne permettaient pas d'espérer un allègement progressif des difficultés rencontrées, notamment grâce à l'amélioration du taux d'encadrement, le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.4614-12 du Code du travail tel qu'il était applicable en la cause ;
2. ALORS QUE le recours à une expertise tel qu'il est prévu par l'article L.4614-12 du code du travail suppose que son objet soit précisément déterminé, sans que cette expertise puisse avoir pour fonction de réaliser un audit général des conditions de travail dans l'entreprise ; que faute d'avoir précisé les finalités exactes et, surtout, le contenu de la mission assignée à l'expert, comme le demandait l'Association dans ses conclusions, le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.4614-12 du Code du travail ;
3. ALORS QUE la mission de l'expert doit requérir des compétences techniques particulières que ne possèdent pas les membres du CHSCT ; que dans une entreprise spécialisée dans l'accueil de personnes handicapées et notamment de personnes adultes souffrant d'autisme on peut présumer la présence au sein du comité de personnes informées et compétentes susceptibles de proposer à la direction des mesures à prendre sans que le recours à un expert soit indispensable ; qu'en s'abstenant de préciser, comme l'y invitaient les conclusions de l'ADAPEI, quelles étaient les compétences techniques particulières du cabinet d'expertise sollicité et sa connaissance spécifique des problèmes posés par l'autisme, le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 4614-12 du Code du travail tel qu'il était applicable en la cause.