Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10455 F
Pourvoi n° H 19-23.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme X... F...,
2°/ M. O... F...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° H 19-23.335 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires Le Riviera, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la SARL Capimmo, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires Le Riviera, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme F... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires Le Riviera la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné in solidum les consorts F... à abattre le pin parasol sous astreinte et D'AVOIR condamné in solidum les consorts F... à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 19 701 euros TTC au titre de la coupe des racines sur le terrain de la copropriété, de la réparation des boursoufflures et des dégradations de l'enrobé de la cour intérieure, de 1 000 euros TTC au titre des réparations du mur mitoyen et de 4 000 euros pour trouble de jouissance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, aujourd'hui 1240, lui sont inapplicables.
Les conclusions de l'expert judiciaire fondées sur des constatations circonstanciées incluant plusieurs sondages établissent que les racines du pin parasol situé sur les fonds F... en limite divisoire se sont développes sur le fonds de la copropriété La Riviera et ont dégradé les enrobés du parking, ont fissuré la dalle du garage n° 2, les marches de l'escalier et le trottoir extérieurs ainsi que le mur mitoyen. L'expert explique qu'en vieillissant le système racinaire du pin parasol devient très traçant et que des racines puissantes s'étendent dans tous les sens occasionnant des dégâts sur les ouvrages situés en proximité.
C'est donc par un abus de langage que les consorts F... concluent à un défaut d'entretien des parties communes alors que l'enrobé est soulevé d'environ 5 centimètres au droit du seuil des garages, que le mur mitoyen est fissuré en largeur et sur toute sa hauteur et que les dégradations se sont même étendues jusqu'à la chaussée de la [...] , voie publique.
L'expert conclut que seul l'abattage de l'arbre peut mettre fin à ces désordres car une intervention limitée à la coupe de ses racines aurait pour conséquence immédiate de fragiliser sa stabilité et sa bonne tenue au vent qui n'est pas une hypothèse d'école dans une région où le mistral souffle régulièrement en fortes rafales. C'est donc par une analyse exacte de ces éléments que le premier juge a considéré que les désordres mis en exergue compromettant l'habitation et l'utilisation des parkings excédaient les inconvénients normaux du voisinage et a ordonné l'abattage du pin parasol sous astreinte. Son montant doit être majoré pour prévenir les atermoiements des intimés qui n'opposent aucun document technique pouvant contredire les conclusions de l'expert. Ils n'en justifient pas plus d'une protection environnementale particulière de l'arbre, ce qui rend sans objet leur demande de mise en cause de la commune de Toulon, étant observé qu'ils pouvaient eux-mêmes y procéder en temps utile, la cour n'ayant pas à parfaire le dossier probatoire d'une partie qui a seule le choix de ses initiatives procédurales.
Les demandes indemnitaires qui sont la réplique exacte de l'évaluation du coût des travaux de réfection préconisés par l'expert ne font l'objet d'aucune critique ni dans leur principe ni dans leur montant. Les condamnations prononcées à ce titre par le tribunal méritent dès lors confirmation.
Doit y être ajoutée l'indemnisation du trouble de jouissance, écarté à tort, car il est certain que des travaux de 15 jours sur le parking de la copropriété vont nécessairement en compromettre sinon en interdire l'utilisation et l'accès aux garages. Les consorts F... sont ainsi condamnés au paiement d'une somme complémentaire de 4 000 euros à ce titre » (arrêt, p. 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le demandeur soutient que le pin parasol présent sur le fonds des défendeurs lui occasionne un trouble anormal de voisinage manifesté par la dégradation de l'enrobé du parking de la cour intérieure et la fissuration du mur mitoyen.
Le rapport d'expertise retient que « l'unique pin parasol existant autour de la copropriété Le Riviera est celui existant chez Mme F.... Sa situation géographique ne permet pas le développement naturel de l'arbre. L'odeur de la résine des racines en cause sur la copropriété Le Riviera ainsi que la couleur des racines nous précise qu'il s'agit bien des racines de pin parasol. Les racines que nous avons constaté sur la copropriété sont vivantes et continueront à se développer ».
L'expert conclut que « les sondages ont été réalisés sur des dommages existants de type fissures et dégradations des enrobés et sur la propriété F... (
) il est évident que les sondages ont mis en valeur que le système racinaire du pin parasol situé sur la propriété F... est à l'origine des dommages constatés sur les enrobés du parking intérieur de la copropriété Le Riviera. En vieillissant le système racinaire du pin parasol devient très traçant et des racines puissantes s'étendent dans tous les sens et se situent plus en surface qu'en profondeur. Ces racines soulèvent la chaussée et occasionnent des dégâts sur les ouvrages situés à proximité de l'arbre ».
Il résulte de ces éléments que les racines du pin parasol présentes dans la cour intérieure de la résidence Le Riviera et sur le trottoir de la rue Garaud où se situe notamment le mur mitoyen occasionnent des détériorations caractérisées par des boursouflures de l'enrobé du parking et des fissures sur le mur. L'expert a relevé le caractère persistant et évolutif de ces dégradations en lien avec la pousse continue des racines de l'arbre et sa situation géographique qui serait de nature à empêcher une pousse en profondeur des racines. Ces désordres ne peuvent être qualifiés d'inconvénients normaux du voisinage dans la mesure où leurs importances et leurs évolutions prévisibles contreviennent aux conditions normales d'habitation et d'utilisation des espaces communs de la copropriété Le Rivera.
La caractérisation du caractère excessif du trouble est suffisante pour le qualifier d'anormal sans qu'il soit nécessaire de rechercher si celui présente un péril actuel. En l'espèce, il est effectivement excessif que les racines d'un arbre situé sur un fonds voisin endommagent durablement et de manière manifeste la propriété adjacente.
En réponse aux moyens soulevés par les défendeurs quant à l'étendue de la vérification du réseau des racines ou quant à une étude de choix des racines indispensables à la stabilité de l'arbre, le tribunal relève que les constatations réalisées par l'expert judiciaire résultent notamment d'un apport technique de sondage, diligenté par une entreprise tiers, en présence des parties et dans la mesure de la mission qui lui a été confiée.
Par ailleurs, la remise en cause des conclusions de l'expertise quant au choix retenu de proposition d'abattage de l'arbre a fait l'objet de dires auxquelles l'expert a répondu dans le cadre de sa mission et ne saurait dès lors prospérer.
3 - sur les demandes indemnitaires
La théorie du trouble anormal de voisinage institue une responsabilité objective sans faute fondée sur la preuve du trouble anormal.
En l'espèce, l'existence du trouble anormal est caractérisée par les dégradations occasionnées par les racines du pin parasol de la propriété F... (boursouflures de l'enrobé du parking de la cour intérieure et fissuration du mur mitoyen), et indépendantes de la qualité d'entretien des parties communes de la copropriété.
La nature même du trouble et l'imputabilité directe des dommages aux racines du pin parasol, contrairement à ce que soutiennent les époux F..., conduit le tribunal à considérer comme nécessaire pour faire cesser le trouble subi par le demandeur de procéder à l'abattage de l'arbre litigieux. Cette mesure est préconisée par l'expert qui souligne que la suppression des racines présentes sur la propriété des demandeurs présente un risque de déstabilisation de l'arbre de sorte que la cessation du trouble doit s'envisager de manière globale et définitive en abattant l'arbre concerné.
Le tribunal relève que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, celui-ci ne bénéficie d'aucune protection délivrée par la municipalité dans le cadre d'une procédure de classement des espaces boisés.
Les moyens développés par les défendeurs relatifs à la particularité locale du pin parasol ou à la valeur artistique de la propriété F... ne sauraient suffire à faire disparaître en soi les dommages résultant du trouble anormal du voisinage.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'abattage du pin parasol en ce qu'il est la source du trouble anormal de voisinage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir.
S'agissant de la demande relative à la coupe des racines sur le terrain de la copropriété Le Riviera, de la réparation des boursoufflures et dégradation de l'enrobé, et compte tenu des éléments versés aux débats il sera fait droit au montant sollicité par le demandeur fixé à 19 701 euros TTC indexé sur la variation de l'indice BT01 entre la date de l'assignation et la date du jugement, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sous anatocisme en application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil.
S'agissant des travaux de réparation sur le mur mitoyen et compte tenu des pièces versées aux débats, il sera fait droit au montant sollicité par le demandeur fixé à 19 701 euros TTC indexé sur la variation de l'indice BT01 entre la date de l'assignation et la date du jugement, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sous anatocisme en application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil.
S'agissant des travaux de réparation sur le mur mitoyen et compte tenu des pièces versées aux débats, il sera fait droit au montant sollicité par les demandeurs fixé à 1 000 euros TTC indexé sur la variation de l'indice BT 01 entre la date de l'assignation et la date du jugement, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sous anatocisme en application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil » (jugement, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE les exposants soutenaient que les déformations de l'enrobé relevaient de l'ancienneté et d'un manque d'entretien de la copropriété et non pas de l'existence du pin parasol des consorts F... (conclusions, p. 7 § 8), en versant aux débats un procès-verbal de constat d'huissier indiquant que « les dégradations apparaissent dû à l'ancienneté de l'enrobé, et non à des atteintes provoquées par des remontées végétales » (procès-verbal de constat, p. 6 et 7) ; que le syndicat n'a aucunement contesté l'absence totale d'entretien du sol ; qu'en écartant néanmoins ce moyen pertinent des consorts F..., au motif que ce serait « par un abus de langage que les consorts F... concluent à un défaut d'entretien des parties communes » (arrêt, p. 4, § 6), sans rechercher si les dégradations ne résultaient pas d'une circulation importante et d'une absence totale d'entretien du sol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
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