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Cour de cassation, 11 décembre 1973. 73-91.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

73-91.525

Date de décision :

11 décembre 1973

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Texte intégral

REJET du pourvoi de dame X... (Marguerite), partie civile et inculpée, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 1973, qui, dans une information suivie des chefs d'infractions aux lois sur les sociétés anonymes, abus de confiance, faux en écritures privées, de commerce et de banque, escroqueries, émission de chèques sans provision et acceptation, complicité, a déclaré irrecevable sa demande de constitution de partie civile et a rejeté sa demande de restitution de la comptabilité de la société Le Lama. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 5 juin 1973 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87, 186, 206, 593 du Code de procédure pénale, 473-2° du Code de commerce, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société demanderesse en état de règlement judiciaire formée sans l'assistance de l'administrateur au règlement judiciaire ; "au motif que, s'agissant d'une demande de caractère patrimonial, seul le syndic était recevable à agir ; "alors que le dessaisissement de la personne placée en état de règlement judiciaire ne constituant pas une incapacité absolue, mais une simple inopposabilité édictée avait seul le pouvoir de faire respecter les droits de la masse, les tiers n'ayant que la faculté d'exiger la mise en cause du syndic ; qu'en conséquence, le juge d'instruction n'avait pas le pouvoir de déclarer de plano irrecevable la constitition de partie civile des dirigeants de la société, mais devait exiger de ceux-ci qu'ils mettent en cause le syndic ; qu'en conséquence, la Chambre d'accusation ne pouvait qu'annuler l'ordonnance entreprise et, si elle entendait user de la faculté à elle donnée par l'article 206 du Code de procédure pénale, mettre en demeure les dirigeants de la société Le Lama de mettre en cause l'administrateur au règlement judiciaire de la société ; Attendu qu'au cours d'une information suivie, des chefs d'infractions à la législation sur les sociétés anonymes, abus de confiance, faux en écritures privées, de commerce et de banque, escroqueries, émission et acceptation de chèques sans provision, complicité, contre les dirigeants de la société anonyme Le Lama, la dame X... Marguerite, nommée, en juillet 1969, président-directeur général de cette société, s'est en cette qualité et au nom de ladite société, constituée partie civile devant le juge d'instruction ; Que, par ordonnance du 16 janvier 1973, ce magistrat instructeur, après avoir constaté que la demanderesse avait "omis de préciser dans sa requête que la société en cause avait été admise au règlement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nice du 13 juillet 1960 confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 1966 et que ce règlement judiciaire n'avait pas encore été clôturé", a déclaré irrecevable la constitution de partie civile formée au nom de la société, faute par la dame X... d'avoir obtenu l'assistance du syndic ; Attendu que, statuant sur l'appel de cette ordonnance, et répondant aux conclusions de la demanderesse, qui soutenait qu'elle avait qualité pour accomplir, sans l'assistance de l'administrateur, tous les actes qui n'étaient pas de nature à porter atteinte aux droits pécuniaires de la masse, et, notamment pour exercer les seuls droits attachés à la personne", la Chambre d'accusation a confirmé ladite ordonnance au motif que "le caractère personnel de la constitutionn de partie civile, invoqué par la demanderesse, n'était pas justifié", dès lors que les dommages dont la société Le Lama aurait souffert, aux termes de la requête en constitution de partie civile, avaient un caractère purement patrimonial" ; Attendu qu'en décidant ainsi, la Chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ; Que, d'une part, en effet, les dispositions de l'article 87 du Cod de procédure pénale, dans son troisième paragraphe, autorisent le juge d'instruction à statuer, sur réquisition des parties ou même d'office, sur la recevabilité des demandes de constitution de partie civile dont il est saisi ; Que, d'autre part, aux termes de l'ancien article 473, paragraphe 2, du Code de commerce, applicable à l'espèce, et dont les dispositions ont été reprises par l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967, "le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par l'administrateur pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens" ; Que, si ce principe ne fait pas obstacle à l'exercice par le débiteur seul des actions qui sont exclusivement attachées à sa personne, tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que la Chambre d'accusation a constaté le caractère purement patrimonial de l'action de la partie civile ; D'où il suit que le mooyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 99, 206, 207, 576, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à ces chefs d'articulations essentiels contenus dans le mémoire soumis à la Cour, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ; "aux motifs que le magistrat instructeur a estimé utile aux besoins de son information le maintien sous main de justice de la comptabilité ; que l'on pouvait craindre, en effet, que la restitution soit préjudiciable à la bonne marche de l'instruction et à la manifestation de la vérité ; "alors que les juridictions d'instruction n'apprécient souverainement s'il y a lieu de faire droit à une demande de restitution qu'autant que cette appréciation est justifiée par les éléments fournis par l'information et l'état de la procédure ; que, saisie de conclusions tendant à démontrer que les éléments de l'information faisaient ressortir que la procédure devait être en état depuis longtemps, le rapport des experts comptables étant déposé depuis onze ans, et que, dans ces conditions, ni les besoins de l'information, ni le fait que la restitution des documents demandés pourrait nuire à la manifestation de la vérité, pouvaient justifier le refus de restitution, la Chambre d'accusation ne pouvait laisser sans réponse des conclusions constituant des chefs d'articulation essentiels ; qu'elle devait suppléer aux lacunes à l'ordonnance entreprise, et rechercher si les conditions exigées pour donner un caractère souverain à l'appréciation de la Cour légitimant le refus, étaient remplies ; Attendu que, saisi d'une demande en restitution de la comptabilité de la société Le Lama, présentée par la dame X..., le juge d'instruction l'a rejetée au motif que "la nécessité de maintenir sous saisie cette comptabilité s'impose", et ce "d'autant plus que la dame X... et le sieur Y..., déjà inculpés dans cette information, pourraient profiter de cette restitution pour procéder à des manipulations comptables susceptibles de les innocenter ou de présenter leur défense sous un jour plus favorable" ; Que, sur appel de cette ordonnance, la Chambre d'accusation l'a confirmée, après avoir précisé que l'on pouvait craindre que la restitution de la comptabilité aux inculpés soit préjudiciable à la bonne marche de l'information et à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'il appartient à la juridiction d'instruction, saisie d'une requête aux fins de restitution de documents placés sous main de justice, d'examiner les éléments fournis par l'information et d'apprécier souverainement, au vus desdits documents et compte tenu de l'état de la procédure, s'il y a lieu, ou non, de faire droit à cette demande ; qu'en la rejetant, pour les motifs qu'elle expose et qui répondent aux articulations essentielles du mémoire de la demanderesse, la Cour d'appel n'a fait qu'user de ce droit ; Que, dès lors, le moyen doit être rejeté, REJETTE le pourvoi.

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