Cour d'appel, 06 mars 2008. 07/3451
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/3451
Date de décision :
6 mars 2008
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6o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2008
No2008 /
Rôle No 07 / 03451
Véronique Claude Aimée Y...
C /
Claude Romeo X...
Grosse délivrée
à : SCP LIBERAS
SCP BOTTAI
(Réf. dossier)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Janvier 2007 enregistré (e) au répertoire général sous le no 05 / 06231.
APPELANTE
Madame Véronique Claude Aimée Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 001313 du 02 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le 20 Juillet 1962 à ANTIBES (06600),
demeurant ...SUR LOUP
représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur Claude Romeo X...
né le 20 Juin 1959 à LA TRONCHE (38700),
demeurant ...SUR LOUP
représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Agnès VILETTE, avocat au barreau de NICE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2008, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Monique DELTEIL, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Claire FALCONE, Président
Monsieur François FILLERON, Conseiller
Madame Monique DELTEIL, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Marie- Sol ROBINET.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2008
Signé par Madame Marie Claire FALCONE, Président et Madame Marie- Sol ROBINET Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ SUCCINCT DU LITIGE
- Vu le jugement rendu le 16 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse qui a notamment,
* réduit à 80 € par mois la rente allouée à Véronique Y... à titre de prestation compensatoire selon convention définitive homologuée par le jugement de divorce du 1er juillet 1997,
* débouté Claude X... de sa demande en révision de la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants communs Kristel, née le 14 octobre 1984, Jean né le 25 novembre 1987, et Tracy née le 24 septembre 1991 ;
- Vu l'appel de cette décision interjeté par Véronique Y... suivant déclaration régulièrement reçue le 27 février 2007 au greffe de la cour ;
- Vu les conclusions déposées le 3 septembre 2007 par Véronique Y... qui demande à la cour :
d'infirmer le jugement entrepris sur la prestation compensatoire,
de condamner Claude X... au paiement de l'arriéré de contribution dû pour Kristel depuis septembre 2006,
de lui allouer 2. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- subsidiairement, d'augmenter la contribution paternelle à 350 € par mois pour chacun des enfants Kristel et Jean ;
- Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2007 par Claude X... qui par appel incident, demande à la cour :
- de supprimer la prestation compensatoire,
- de débouter Véronique Y... de sa demande au titre d'arriérés eu égard à la situation de Kristel sous contrat à durée déterminée et salariée,
- de réduire à 120 € par mois pour chacun des deux enfants Jean et Tracy, sa part contributive à l'entretien et l'éducation de ces derniers,
- de lui allouer 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au fond :
Sur la demande en suppression de prestation compensatoire :
Les parties ont conventionnellement fixé à 2. 000 francs par mois (soit 304, 90 €) la rente viagère due par Claude X... à son épouse, lors de leur divorce sur demande conjointe du 1er juillet 1997 ;
Claude X... dont les revenus s'élevaient à une moyenne mensuelle de 2. 155 € au vu de l'avis d'imposition établi pour 1996, (169. 672 francs + 5. 529 francs au titre de revenus mobiliers), et 2. 859 € par mois à la date du prononcé du divorce, avait encore accepté de payer 1. 500 francs pour chacun des trois enfants communs, soit 686 € par mois, jusqu'à qu'ils soient établis dans la vie active et à même de pourvoir à leurs besoins ;
il avait conservé le bien immobilier commun et corrélativement, la charge de crédits immobiliers d'un montant mensuel global de l'ordre de 1. 000 €, soldés à concurrence de 221 € en juillet 2005, 19, 85 € en novembre 2006, et 765 € en mars 2007.
La rente due à titre de prestation compensatoire est d'un montant voisin de 350 € par mois, et la contribution alimentaire, de 262 € par mois pour chaque enfant, après indexation.
- En 2005, année de l'engagement de la procédure par assignation du 14 septembre 2005, il a perçu 35. 142 €, soit 2. 928 € en moyenne mensuelle, au titre des revenus non commerciaux, qui ont diminué à 2. 334 € en 2006 au vu du bilan de son entreprise et de l'avis de non- imposition établi pour cette année en exercice.
- Eu égard à la réduction des charges de crédits immobiliers ci- dessus évoquée, mais aussi de l'achèvement du remboursement d'un prêt à la consommation souscrit en juin 2004 sur une durée de 24 mois (240 € par mois) et sauf la souscription d'un nouveau prêt pour l'acquisition d'un véhicule en cours de procédure, remboursable à concurrence de 288 € pendant 24 mois à compter de février 2007, il n'a donc pas subi de dégradation notable de sa situation ;
il justifie notamment, au titre des charges de la vie courante, de frais de l'ordre de 335 € par mois (EDF, eau, taxe foncière, taxe habitation, assurances et mutuelles ;
il dispose d'un CODEVI d'un montant de 6. 000 € (réf avril 2007) et évalue entre 400. 000 et 420. 000 €, sa résidence (estimation 23 mai 2007).
- Véronique Y..., mère au foyer lors du divorce, n'a toujours pas d'emploi salarié ; elle a la charge d'un 4ème enfant né le 16 septembre 2002 de son union avec M. C... qui est lui- même tenu au règlement d'une contribution de 209 € par mois au titre de l'entretien et l'éducation d'un enfant né d'un premier lit et dont les revenus de 14. 809 € en 2006, soit 1. 234 € par mois en moyenne mensuelle, sont modestes.
Elle est certes propriétaire depuis 2004 de son logement, partiellement acquis avec les fonds retirés de la liquidation du régime matrimonial et ceux issus d'une donation partage, mais elle reste tenue au règlement d'un important passif assumé par échéances mensuelles de 1. 031 € jusqu'en 2030 ; elle justifie des difficultés de gestion budgétaire de son nouveau ménage alors, au surplus, que les prestations sociales de 520 € par mois ont été réduites à 350 € par mois en novembre 2007 ; elle établit encore divers prélèvements pour un montant mensuel de 371 € du seul chef d'une mutuelle, d'une assurance et des frais EDF.
Il s'y ajoute la taxe locale d'équipement, les dépenses d'eau, la taxe d'habitation et Véronique Y... fait état encore du remboursement de 244 € par mois à sa mère qu'elle déclare héberger ; (une reconnaissance de dette du 20 août 2005 stipule un remboursement de 244 € par mois par Véronique Y... et son frère à compter de novembre 2005, sur un montant de 15. 245 €).
Ces éléments d'appréciation sur les situations respectives, conduisent à rejeter la demande en révision de la prestation compensatoire ;
le jugement entrepris recevra donc réformation sur ce point.
Sur la contribution de Claude X... à l'entretien et l'éducation des enfants communs
Le maintien de la contribution dans son principe, n'est pas contesté s'agissant de Tracy, lycéenne en demi- pension et âgée de 16 ans, et de Jean né le 25 novembre 1987, même si un doute subsiste sur la reprise d'études en BTS par ce jeune majeur au mois de mai prochain ; il sera donc simplement enjoint à Véronique Y... de justifier de la situation exacte de celui- ci à la rentrée scolaire 2008-2009 sur le plan des études ou d'une formation professionnelle, auprès de Claude X... ;
Les éléments recueillis sur les facultés contributives respectives n'autorisent pas la réduction sollicitée et ce en dépit des emplois ponctuels occupés par Jean et qui lui ont procuré au vu des justificatifs produits aux débats, 484 € en août 2004, 1. 000 € en juin 2005, un salaire brut de 1. 280 € entre mars et octobre 2007 ; ces revenus épisodiques n'interviennent qu'à titre complémentaire et ne sont pas de nature à justifier une modification de l'obligation alimentaire en présence de facultés contributives encore réduites pour Véronique Y... aux 20 ans de son fils en novembre 2007 ;
En ce qui concerne Kristel, âgée de 23 ans et qui a manifestement renoncé à poursuivre les études en lettres entreprises en 2005-2006 au vu de son inscription à l'Agence Nationale pour l'Emploi en décembre 2006, époque à laquelle Claude X... a cessé de payer la quote part de contribution due pour cet enfant, il convient de constater qu'après avoir occupé un emploi saisonnier de juillet à septembre 2004 contre un salaire global de 2. 226 €, puis un emploi de caissière aux établissements Leclerc en mai 2007, elle se trouve inscrite en BTS aux cours Pigier pour l'année scolaire en cours et bénéficie d'un contrat de professionnalisation depuis le 1er octobre 2007 jusqu'au 31 août 2009 ouvrant droit à une rémunération nette mensuelle de 834 € pour 35 heures de travail par semaine ;
La suppression de la contribution due pour cette enfant apparaît donc justifiée à compter du 1er octobre 2007.
- Véronique Y... disposant d'un titre exécutoire pour la période antérieure à cette suppression, il n'y a pas lieu à nouvelle condamnation à paiement au titre des arriérés ;
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Claude X... assumera en sa qualité de partie succombante, les entiers dépens de la procédure ; il n'y a pas lieu toutefois, de faire application à son encontre, de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics.
- Déclare l'appel recevable.
- Réformant le jugement du 16 janvier 2007 :
* Déboute Claude X... de sa demande en révision de la prestation compensatoire.
- Confirme le dit jugement en ce qu'il a débouté Claude X... de sa demande en révision de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs ;
- Y ajoutant :
* Ordonne la suppression de la quote part due pour Kristel à compter du 1er octobre 2007 ;
* Enjoint à Véronique Y... de justifier au 1er novembre de chaque année de la réalité de la situation de son fils Jean au regard des études ou d'une éventuelle formation professionnelle ;
- Déboute Véronique Y... du surplus de ses prétentions.
- Condamne Claude X... aux entiers dépens, avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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