Texte intégral
N° RG 23/07204 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGL3
Nom du ressortissant :
[U] [O]
[O]
C/
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [O]
né le 13 Octobre 1973 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHONE
représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD pour les intérêts de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Septembre 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté ministériel d'expulsion pris le 16 novembre 2020 et notifié le 24 novembre 2020.
Par ordonnances des 25 juillet 2023 confirmée en appel le 27 juillet 2023 et par ordonnance du 21 août 2023 confirmée en appel le 22 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [O] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 19 septembre 2023, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du @2022 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 21 septembre 2023 à 11 heures 17,[U] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[U] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2023 à 10 heures 30.
[U] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [O] a eu la parole en dernier. Il explique que l'original de son passeport a été pris avec d'autres de ses affaires lors d'une procédure et ' qu'ils l'ont pris' ainsi que ses diplômes qu'il ne retrouve pas. Il ajoute qu'il a été incarcéré en 2019 dans une affaire ou personne n'a pu prouver qu'il était coupable. Il exprime sa désolation et son incompréhension face à ses conditions de rétention, la plainte qu'il a déposé pour des violences subies outre le fait qu'il est diabétique, claustrophobe et asthmatique. Enfin il précise qu'il a dit à plusieurs reprises qu'il voulait quitter la France.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [U] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [U] [O] fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion qui lui a été notifié le 24 novembre 2020
- que le comportement de [U] [O] est constitutif d'une menace à l'ordre public pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 08 juillet 2021 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme,
- que [U] [O] déclare être marié depuis le 18 octobre 2008 et avoir 4 enfants à charge outre le premier enfant de sa femme et qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en compagnie de sa femme et de ses enfants en Algérie, pays dont il a la nationalité;
- la préfecture a saisi dés le 22 juin 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [U] [O] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- l'autorité administrative est en possession d'une copie du passeport N°1558190923 qui est toujours en cours de validité ;
- suivant procès-verbal en date du 13 septembre 2023 les policiers se sont rendus au domicile de M. [O] et son épouse leur a déclaré qu'elle n'avait pas en possession le passeport et la carte de résident de son mari ;
- le dossier complet a été transmis aux autorités algériennes avec un jeu d'empreintes et de photographies par envoi recommandé du 17 juillet 2023 ;
- des courriers de relance ont été adressés,
- un routing a été émis pour le 27 septembre 2023 ;
Attendu que la préfecture justifie que non seulement l'identification de [U] [O] est certaine mais que le consulat dispose d'une copie du passeport algérien N° 157126347 de l'intéressé valable jusqu'au 18 avril 2025 ; Que les autorités consulaires sont ainsi en possession de tous les éléments nécessaires outre le fait qu'un routing pour le 28 septembre a été obtenu ;
Attendu dés lors qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, et ainsi que l'a retenu le premier juge, que la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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