Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-47.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-47.112
Date de décision :
14 décembre 2005
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ;
Attendu que M. de X..., qui avait fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude physique au travail pour maladie professionnelle le 10 juillet 2000, a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le paiement par la Caisse des congés payés du bâtiment d'une indemnité de congés payés pour la période 2001 et 2002 ;
Attendu que pour faire droit à la demande, l'ordonnance énonce que les dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail prévoient que sont assimilées à du temps de travail effectif les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, que seule la maladie non professionnelle n'ouvre pas droit aux congés payés et que le caractère professionnel de la maladie du demandeur n'étant pas contesté, celui-ci a droit à ce que lui soient reversées les cotisations versées par son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont assimilées à un temps de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé payé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Compiègne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beauvais ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
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