Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01439 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAPA
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01439 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAPA
N° de MINUTE : 24/01981
DEMANDEUR
Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
dispensé de comparution
DEFENDEUR
CPAM DE GIRONDE
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [I], salarié de la S.A.S.U. [3] en qualité d’agent magasinier cariste, a déclaré le 25 février 2020 une maladie professionnelle, “cervicalgie bilatérale par hernie discale capsulite rétractile de l’épaule gauche sur tendinite”, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 17 février 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à la société [3] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente à son salarié de 25% à compter du 1er février 2023.
Par lettre du 24 février 2023, la société [3] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM, qui, par décision du 24 mai 2023, notifiée par lettre du 26 mai 2023, a confirmé la décision de la CPAM.
Par requête reçue le 2 août 2023 au greffe, la société [3] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du taux d’incapacité permanente retenu par la CPAM et confirmé par la CMRA.
Par jugement du 28 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [S] [N] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [Z] [I] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 5 février 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celle-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 25% retenu par la CPAM et confirmé par la CMRA, présenté par Monsieur [Z] [I], au 31 janvier 2023, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 30 avril 2024, le tribunal a ordonné la rectification du jugement prononcé le 28 février 2024 et a remplacé la date de la maladie professionnelle au 11 février 2019.
Le docteur [N] a déposé son rapport d’expertise le 10 mai 2024, notifié aux parties le 6 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier reçu le 8 août 2024, la S.A.S.U [3] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions en homologation du rapport d’expertise reçues le même jour. Elle demande au tribunal de :
- déclarer recevable le recours,
- homologuer le rapport d’expertise,
- juger que le taux attribué à Monsieur [I] doit être fixé à 10%,
- juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la caisse nationale compétente,
- en tout état de cause, prononcer l’exécution provisoire.
Par courrier électronique du 20 août 2024, la CPAM de la Gironde a sollicité une dispense de comparution et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier du 8 août 2024 et par courrier électronique du 20 août 2024, la S.A.S.U [3] et la CPAM de la Gironde ont sollicité une dispense de comparution à l’audience auxquelles il convient de faire droit.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.”
En l’espèce, le docteur [N] conclut que :
“2. Monsieur [Z] [I] a bénéficié d’une reconnaissance d’une maladie professionnelle numéro 97 pour “radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 sur IRM du 11/02/2019". Il existe au vu de toute l’imagerie du rachis lombaire de multiples pathologies rachidiennes pouvant interférer avec la MP 97 reconnue, - hémi sacralisation de L5, discopathie inflammatoire L1-L2, rétrécissement canalaire important en L1-L2 L3-L4 - d’un examen clinique qui est succinct à la consolidation et qui ne démontre pas la persistance d’une radiculalgie à type de cruralgie à droite, essence même de la MP97 reconnue, il persiste un syndrome rachidien qui relève d’un taux d’IPP de 10%.
3. Il existe un état indépendant de la maladie professionnelle constitué par une lombarthrose étagée avec des débords discaux sans conflit discoradiculaire qui continue d’évoluer pour son propre compte.
4. Cet état antérieur évolue pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle déclarée le 11/02/2019, il peut influer sur l’incapacité de Monsieur [Z] [I].”
La S.A.S.U [3] sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
La CPAM de la Gironde s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions de l’expert.
Dès lors, les conclusions du docteur [N] étant claires et précises quant aux lésions et séquelles dont a souffert Monsieur [Z] [I] en lien avec sa maladie professionnelle du 11 février 2019, il convient de juger que le taux d’incapacité permamente partielle de Monsieur [I] opposable à la S.A.S.U [3] doit être fixé à 10%.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La CPAM sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquelles comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 28 février 2024.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [I] à 10%, en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 11 février 2019, opposable à la société par actions simplifiée à associé unique [3] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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