Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N°2023/223
N° RG 21/17193
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQBL
[O] [S]
C/
Société ALLIANZ VIE
Société MATMUT
CPAM DU VAR
Société ALLIANZ VIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
-SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
-SCP IMAVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04385.
APPELANTE
Madame [O] [S]
Assurée [XXXXXXXXXXX03]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEES
SA ALLIANZ VIE
Société Anonyme d'Entreprise d'Assurance, au capital de 643 054 425 euros, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 340 234 962,
Signification de conclusions en date du 23/03/2022 à personne habilitée.
(Désignée à tort 'MUTUELLE ALLIANZ' aux termes de l'assignation).
Intervenante volontaire,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Société MATMUT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié de droit audit siège,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Caisse CPAM du VAR,
Assignée le 11/02/2022 à personne habilitée. Notification en date du 09/06/2022 à personne habilitée. Dénonce de conclusions en date du 01/09/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
Société ALLIANZ Vie
Assignée le 14/02/2022 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 23 Mars 2022, à personne habilitée.
Dénonce de conclusions en date du 02/09/2022 à personne habiliée.
Signification de conclusions le 16/03/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 11 septembre 2016, alors qu'elle était passagère d'un scooter, Mme [O] [S] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [W] [T] et assuré auprès de la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (société MATMUT).
Elle a fait l'objet d'une expertise amiable confiée au docteur [L] [I] qui a déposé son rapport le 18 juin 2018.
La société MATMUT a versé plusieurs provisions à Mme [S].
Par actes des 20 et 23 septembre 2020, Mme [S] a fait assigner la société MATMUT devant le tribunal judiciaire de Toulon, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var et de la société Allianz vie, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 18 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- déclaré M. [T], assuré de la société MATMUT, entièrement responsable de l'accident du 11 septembre 2016 ;
- déclaré la décision opposable à la société Allianz vie et à la CPAM du Var dont la créance est fixée à la somme de 56 895,06 € ;
- condamné la société MATMUT à payer à Mme [S] la somme de 14 696,39 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions versées ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière ;
- rejeté la demande de condamnation aux intérêts au double du taux légal ;
- condamné la société MATMUT à payer à Mme [S] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 48 588,73 € (97,50 € revenant à la victime et 48 491,23 € revenant à la CPAM)
- frais divers : 1 931, 75 € (1 452 € lui revenant et 479,75 € revenant à la CPAM)
- assistance par tierce personne ; 1 904 €
- perte de gains professionnels actuels : 14 251,97 € (6 327,89 € revenant à la victime et 7 924,08 € revenant à la CPAM)
- incidence professionnelle : 8 000 €
- déficit fonctionnel temporaire (750 €/mois) : 6 242,50 €
- souffrances endurées 4,5/7 : 16 000 €
- préjudice esthétique temporaire (3/7 du 11 septembre 2016 au 1er février 2017) : 3 000 €
- déficit fonctionnel permanent 6 % : 11 100 €
- préjudice esthétique permanent 2/7 : 3 000 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré que l'incidence professionnelle ne peut être indemnisée qu'au titre d'une dévalorisation sur le marché du travail liée à une pénibilité à la station debout prolongée, puisque le licenciement dont Mme [S] a fait l'objet pour inaptitude est sans lien avec l'accident et, s'agissant du doublement du taux de l'intérêt légal, que l'assureur a formulé une offre poste par poste le 16 novembre 2018, soit cinq mois après le dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le sanctionner.
Par acte du 7 décembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [S] a interjeté appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation en ce qu'elle a fixé la créance de la CPAM du Var à la somme de 56 895,06 €, a condamné la société MATMUT à lui payer la somme de 14 696,39 € en réparation de son entier préjudice corporel, déduction faite des provisions de 42 427,50 € d'ores et déjà versées, dit que les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article L 211-13 du code des assurances.
La société Allianz vie, intimée, non comparante devant le premier juge, ayant remis au greffe des conclusions le 27 mai 2022, la société MATMUT a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il déclare ses demandes irrecevables.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit que l'appréciation de la recevabilité de demandes présentées pour la première fois en appel relève des seuls pouvoirs de la cour.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 mars 2023.
Lors de l'audience du 14 mars 2023, la société MATMUT a été invitée à produire en cours de délibéré ses conclusions devant le premier juge. La société Allianz a été invitée à produire une attestation d'imputabilité des dépenses de santé figurant dans le listing objet de sa pièce n°1.
Le 3 avril 2023, la société MATMUT a produit ses conclusions du 30 septembre 2021 devant le premier juge.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 28 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il jugé qu'elle devait être indemnisée de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident, en ce qu'il a évalué les dépenses de santé actuelles, les frais divers, l'assistance par tierce personne temporaire, la perte de gains professionnels actuels, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, l'indemnité lui revenant en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société MATMUT aux dépens ;
' l'infirmer pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
' condamner la société MATMUT à lui payer, au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, la somme de 767 338,20 € ;
' dire que l'indemnité qui sera allouée portera intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 19 novembre 2018 jusqu'au jour de la décision devenue définitive sur l'ensemble des dommages-intérêts avant imputation de la créance des tiers payeurs et avec capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière ;
' condamner la société MATMUT à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 48 588,73 € (97,50 € revenant à la victime et 48 491,23 € revenant à la CPAM)
- frais divers : 1 931, 75 € (1 452 € revenant à la victime et 479,75 € revenant à la CPAM)
- assistance par tierce personne ; 1 904 €
- perte de gains professionnels actuels : 14 251,97 € (6 327,89 € lui revenant et 7 924,08 € revenant à la CPAM)
- perte de gains professionnels futurs : 666 014,12 €
- incidence professionnelle : 73 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : (1000 €/mois) : 8 324 €
- souffrances endurées 4,5/7 : 20 000 €
- préjudice esthétique temporaire (3/7 du 11 septembre 2016 au 1er février 2017) : 3 000 €
- déficit fonctionnel permanent 6 % : 11 100 €
- préjudice esthétique permanent 2/7 : 3 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la perte de gains professionnels futurs : si l'expert a estimé que les séquelles ne justifiaient aucune inaptitude à l'exercice de la profession antérieurement exercée, la médecine du travail a émis une restriction concernant la station debout plus de dix minutes, le déplacement à pied sur plus de 150 mètres ainsi que les montées et descentes d'escaliers décrites comme difficiles ; à la suite de cet avis, elle a été licenciée pour inaptitude en septembre 2017, aucun reclassement n'ayant été possible dans son entreprise et, si elle était atteinte avant l'accident d'une myopathie, celle-ci ne l'empêchait pas de travailler et de percevoir des gains, de sorte que les séquelles de l'accident ont radicalement transformé son handicap ; depuis son licenciement, elle n'a travaillé qu'une seule fois, à la faveur d'un contrat à durée déterminée de neuf mois du 24 septembre 2019 au 16 juin 2020, et n'a perçu en dehors de cette période que des allocations d'aide au retour à l'emploi ; elle a droit au titre de la période échue, à une indemnisation correspondant à son salaire antérieur d'assistante de direction, soit 1 532,47 € par mois, revalorisé afin de tenir compte de la dépréciation monétaire, moins les revenus perçus entre le 24 septembre 2019 et le 16 juin 2020 et, à compter de la décision, à l'indemnisation d'une perte de chance de 60 % de percevoir son revenu antérieur, avec capitalisation viagère, tel que prévu par la gazette du palais 2020, taux 0 % afin de compenser sa perte de droits à la retraite ;
Sur l'incidence professionnelle : compte tenu des séquelles, l'accident est à l'origine d'une dévalorisation sur le marché du travail et d'une pénibilité accrue d'exécution des tâches professionnelles qui doivent être appréciées en tenant compte du fait qu'elle était déjà porteuse d'un handicap que les séquelles renforcent considérablement ; dès lors qu'elle n'est pas inapte à tout emploi et que la perte de gains professionnels futurs à échoir n'est que partiellement indemnisée, elle a droit à l'indemnisation d'une incidence professionnelle dans le cadre de sa capacité résiduelle de travail, l'indemnité devant être calculée en multipliant le taux de capacité résiduelle de travail par le taux d'incidence professionnelle et le salaire antérieur, puis capitalisée selon un indice de rente temporaire jusqu'à 67 ans ;
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal : l'offre formulée par l'assureur le 16 novembre 2018 est incomplète dès lors que le poste perte de gains professionnels actuels est mentionné en mémoire alors qu'elle lui avait communiqué tous les justificatifs permettant de la calculer ; cette offre est en tout état de cause manifestement insuffisante puisqu'elle porte sur la somme de 42 427,50 €, soit seulement 10 % de l'indemnisation demandée.
Dans ses conclusions d'intimée régulièrement notifiées le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société MATMUT demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' déclarer la société Allianz vie irrecevable et infondée en sa demande de condamnation au paiement des sommes de 1 433,99 e et 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Allianz vie au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avocat ;
' condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
Sur la perte de gains professionnels futurs : selon l'expert, le licenciement pour inaptitude n'est pas imputable aux séquelles de l'accident mais à la myopathie dont Mme [S] était atteinte avant l'accident ; la pénibilité retenue ne l''empêche pas de continuer à travailler sur le poste sédentaire qu'elle occupait avant l'accident ; le déficit fonctionnel permanent n'est que de 6 % et le médecin conseil de Mme [S] a donné son accord aux conclusions de l'expert ; les conclusions du médecin du travail à l'origine de son inaptitude sont particulièrement critiquables et il appartenait à Mme [S] de contester le licenciement qui a suivi cet avis ; en tout état de cause, Mme [S] ne justifie pas se trouver dans l'impossibilité de rechercher un emploi ;
Sur l'incidence professionnelle : elle ne peut être évaluée en se référant au salaire et est indemnisable tout au plus au titre d'une pénibilité à la station debout et à la montée et descente des escaliers, étant observé que Mme [S] occupait en tout état de cause un poste sédentaire ;
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal : son offre du 16 novembre 2018 ne peut être considérée comme manifestement insuffisante puisque elle porte sur 42 427,50 € quand le tribunal a alloué à Mme [S] une somme totale de 57 123,89 € ;
Sur les demandes de la société Allianz vie : elle ne peut se contenter de solliciter la restitution de sa dénomination en lieu et place d'une demande de voir son intervention volontaire déclarée recevable ; la demande est nouvelle et, comme telle, irrecevable car présentée pour la première fois en cause d'appel ; le contrat entre Mme [S] et la société Allianz vie n'est pas produit aux débats, de sorte que sa créance en qualité de tiers payeur n'est étayée par aucune pièce probante et en tout état de cause, l'expert n'a retenu aucun problème dentaire au titre des conséquences dommageables de l'accident.
Dans des conclusions ultérieures du 13 mars 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, elle demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' déclarer la société Allianz vie irrecevable et infondée en sa demande de condamnation au paiement des sommes de 14 330,99 € et 2 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
' condamner la société Allianz vie au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat ;
' condamner Mme [S] et la société Allianz vie au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de son avocat.
Elle reprend les moyens précédemment développés sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, ainsi que le caractère nouveau et infondé des demandes de la société Allianz vie.
Dans des conclusions de procédure en date du 14 mars 2023 et ses dernières conclusions au fond d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 27 mai 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Allianz vie demande à la cour de :
' rejeter des débats les conclusions de la société MATMUT en date du 13 mars 2023 au motif qu'elles sont particulièrement tardives puisque signifiées la veille du jour de la clôture de la procédure à 16 h 23 :
' infirmer le jugement en ce qu'il lui déclare la décision opposable ;
'condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 14 330,99 € en remboursement des prestations de santé services à Mme [S] pour la période du 11 septembre 2016 au 11 novembre 2017 ;
' condamner la société MATMUT à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu'en application du contrat de complémentaire santé n°56827CE001 auquel Mme [S] a adhéré, elle lui a versé la somme de 14 330,99 € au titre de frais de santé qui sont la conséquence directe de l'accident.
La CPAM du Var, assignée par Mme [S] par acte d'huissier du 11 février 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions et par la société Allianz vie par acte d'huissier du 9 juin 2022 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 31 mai 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 55 921,93 €€, correspondant à :
- des prestations en nature : 48 970,98 €
- des indemnités journalières versées du 14 septembre 2016 au 12 mai 2017 : 7 924,08 €.
****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision opposable à la société Allianz Vie. Celle-ci a été régulièrement assignée devant le premier juge de sorte que, même si elle n'a pas constitué avocat en première instance, la décision lui est bien opposable.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par la société MATMUT le 13 mars 2023
En application des articles 907 et 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
S'agissant des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sont recevables, elles sont recevables, sauf si elles sont considérées comme tardives.
En effet, lorsque des conclusions ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, le juge, qui doit en toutes circonstances veiller au respect des droits de la défense, doit s'assurer que la partie adverse a été en mesure d'en prendre connaissance et éventuellement d'y répondre.
En l'espèce, la clôture de la procédure a été annoncée aux parties par avis de fixation du président de la chambre le 9 janvier 2023. Cet avis fixait la clôture de la procédure au 14 mars 2023.
Or, la société MATMUT a notifié à ses adversaires des conclusions récapitulatives le 13 mars 2023 à 16 h 23.
L'ordonnance de clôture a été transmise aux parties par le greffe le 14 mars 2023 à 7 h 58.
Dans ses conclusions du 13 mars 2023, la société MATMUT ne s'explique pas sur la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de conclure de nouveau alors que le président de la chambre a expressément constaté, en fixant la date de plaidoiries, que la procédure était en état d'être jugée.
Il ne s'est produit, entre l'avis de fixation et la clôture, aucun événement susceptible de justifier que de nouvelles conclusions récapitulatives soient notifiées par la société MATMUT la veille de la date prévue pour la clôture, étant observé que les dernières conclusions de la société Allianz avaient été notifiées le 27 mai 2022 et celles de Mme [S] le 24 février 2022.
En notifiant des conclusions au fond le 13 mars 2023 à 16 h 23, la société MATMUT a empêché la société Allianz d'en prendre connaissance et d'y répliquer avant la clôture.
Ces conclusions sont donc tardives et, comme telles, doivent être écartées des débats.
Sur la recevabilité des demandes de la société Allianz vie
La société Allianz vie, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu devant le premier juge.
Devant la cour, elle formule une demande de condamnation de l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, à lui rembourser les dépenses engagées dans le cadre du contrat complémentaire santé n°56827CE001 auquel Mme [S] a adhéré.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte de ce texte que, sauf circonstances particulières, une partie ne peut ajouter des demandes à celles qu'elle a formulées devant le premier juge.
La prohibition des demandes nouvelles implique qu'une demande ait été formée devant le premier juge et par conséquence que la partie à qui elle est opposée ait comparu devant ce dernier.
En l'espèce, dès lors que la société Allianz vie n'a pas comparu en première instance, ses demandes formées en appel ne peuvent être considérées comme nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et, comme telles, être déclarées irrecevables.
Sur le préjudice corporel de Mme [S]
Le docteur [I], expert, indique que Mme [S] a souffert au titre des lésions initiales d'une fracture ouverte de l'extrémité distale des deux os de la jambe gauche qui ont nécessité trois interventions chirurgicales (pose d'un fixateur externe, retrait du fixateur externe et ostéosynthèse par plaques des fractures distales du radius et du péroné gauche).
Selon lui, elle conserve comme séquelles de ces lésions une limitation douloureuse des mouvements de la cheville gauche entrainant une pénibilité à la station debout prolongée et à la pratique des escaliers.
L'expert conclut à :
- un arrêt de travail en relation avec l'accident du 11 septembre 2016 au 16 juin 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 11 septembre 2016 au 23 janvier 2017, le 1er février 2017, du 13 mars 2017 au 15 mars 2017, du 15 avril 2017 au 27 mai 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 16 mars 2017 au 14 avril 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 24 janvier 2017 au 31 janvier 2017, du 2 février 2017 au 12 mars 2017, du 28 mai 2017 au 4 juin 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 5 juin 2017 au 16 juin 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 17 juin 2017 au 10 novembre 2017,
- une consolidation au 11 novembre 2017,
- un retentissement professionnel par une pénibilité à la station debout prolongée et à la pratique des escaliers,
- des souffrances endurées de 4,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 11 septembre 2016 au 1er février 2017,
- un déficit fonctionnel permanent de 6 %,
- un préjudice esthétique permanent de 2/7,
- un besoin d'assistance de tierce personne de deux heures par jour du 16 mars 2017 au 14 avril 2017, d'une heure par jour du 24 janvier 2017 au 31 janvier 2017, du 2 février 2017 au 12 mars 2017, du 28 mai 2017 au 4 juin 2017, et de deux heures par semaine du 5 juin 2017 au 16 juin 2017.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Mme [S], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1984, de son activité d'assistante de direction et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme [S] était âgée de 32 ans au moment de l'accident et de 33 ans au moment de la consolidation. Elle est à ce jour âgé de 39 ans.
Les parties ne contestent pas l'évaluation par le premier juge des postes suivants :
- frais divers : 1 931, 75 € (1 452 € revenant à la victime et 479,75 € revenant à la CPAM)
- assistance par tierce personne ; 1 904 €
- perte de gains professionnels actuels : 14 251,97 € (6 327,89 € revenant à la victime et 7 924,08 € revenant à la CPAM)
- préjudice esthétique temporaire (3/7 du 11 septembre 2016 au 1er février 2017) : 3 000 €
- déficit fonctionnel permanent 6 % : 11 100 €
- préjudice esthétique permanent 2/7 : 3 000 €.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 48 588,73 €
Ce poste est constitué :
- des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM, soit 48 491,23 €, non contestés par la société MATMUT ;
- des frais restés à charge de la victime, non contestés par la société MATMUT, soit 97,50 € revenant à Mme [S].
La société Allianz vie demande le remboursement de frais de santé.
Les frais de santé constituent des dépenses indemnitaires par détermination de la loi puisque l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 liste expressément les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation au titre des prestations ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
Cependant, la partie qui en demande le remboursement sur le fondement de ce texte n'est pas dispensée de démontrer le lien de causalité des dépenses alléguées avec l'accident dont l'assureur du tiers responsable doit indemniser les conséquences dommageables.
En l'espèce, la société Allianz vie produit pour seule et unique pièce un listing qu'elle a elle-même établi recensant des dépenses engagées entre le 12 janvier 2018 et le 11 novembre 2017.
La période au cours de laquelle ces dépenses ont été engagées correspond à celle au cours de laquelle Mme [S] a souffert des blessures causées par l'accident. Les soins consistent sans autre précision en des actes de pharmacie, de consultation, de soins dentaires, d'hospitalisation, des actes infirmiers ou de médecine douce.
En l'absence de plus amples précisions, cette liste ne démontre pas que les prestations remboursées ou prises directement en charge par la société Allianz vie sont exclusivement imputables à l'accident de la circulation, étant observé que Mme [S] souffrait de myopathie avant son accident et bénéficiait, à ce titre, de prestations de soins qui se sont poursuivies après.
La cour, à qui il appartient de vérifier l'imputabilité à l'accident des dépenses de santé alléguées, ne saurait condamner l'assureur du responsable de l'accident à prendre en charge des dépenses de santé sans être certaine que celles-ci ont été générées par les blessures causées lors de l'accident.
Lors de l'audience des plaidoiries, avant la mise en délibéré de l'affaire, la société Allianz a été invitée par la cour à produire une attestation d'imputabilité des dépenses de santé figurant dans le listing objet de sa pièce n°1.
Cette pièce n'a pas été produite.
En considération de ces éléments, la société Allianz vie sera déboutée de sa demande.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 549 769,35 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Au jour de l'accident, Mme [S] était employée en qualité d'assistante de direction dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Sa situation professionnelle était donc stable et ce alors même qu'elle souffrait de myopathie. Cette affection ne l'empêchait pas de travailler et de percevoir des gains professionnels.
L'expert, qui a examiné Mme [S] après ce licenciement pour inaptitude, a considéré qu'il n'était pas imputable à l'accident de la circulation, au motif que les arrêts de travail postérieurs au 16 juin 2017 sont en relation avec une pathologie indépendante des conséquences de l'accident et que l'état des séquelles au 11 novembre 2017 ne justifiait pas un licenciement pour inaptitude.
Selon lui, la limitation douloureuse des mouvements de la cheville gauche n'entraine qu'une pénibilité à la station debout prolongée et à la pratique des escaliers.
La société MATMUT se prévaut de l'absence de contestation des conclusions de l'expert par le docteur [N] [H], médecin conseil de la victime.
Cependant, il s'agit d'une expertise amiable, et non judiciaire, au cours de laquelle aucune procédure de recueil et de réponse aux dires des parties n'est prévue. Dans le cadre du processus d'indemnisation amiable prévu par la loi du 5 juillet 1985, la partie qui conteste les conclusions de l'expertise amiable a, tout au plus la possibilité de solliciter une contre-expertise ou une expertise judiciaire. Par ailleurs, elle est recevable à contester devant le juge de l'indemnisation la pertinence des conclusions de l'expert, sans être contrainte de solliciter une nouvelle expertise si elle considère que le juge est en mesure, au vu des données dont il dispose, de trancher le litige.
Enfin, le rapport d'expertise n'est pas signé par le docteur [H], médecin conseil de Mme [S], de sorte que la mention selon laquelle celui-ci était d'accord avec ses conclusions ne saurait être interprétée comme valant renonciation de la victime à contester ces dernières.
Il résulte des pièces produites par Mme [S] que, lors de la visite de reprise du 5 septembre 2017, le médecin du travail l'a considérée comme étant inapte à son poste de secrétaire de direction. Selon ce médecin, son état de santé faisait même obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise en raison d'une inaptitude à la station debout prolongée de plus de dix minutes, aux déplacements à pied de plus de 150 mètres, aux montées et descentes des escaliers rendues difficiles par son état de santé et à un travail intellectuel prolongé considéré comme difficile.
A la suite de cet avis, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude le 25 septembre 2017.
Il est exact que, dans son poste d'assistante de direction, Mme [S] ne travaillait pas en station debout et n'effectuait pas de marche prolongée. Cependant, le médecin du travail a estimé que son état de santé contre-indiquait malgré tout un maintien dans l'emploi et elle a été licenciée à la suite de cet avis.
La perte de l'emploi est donc bien dû à l'instabilité de sa cheville.
Certes, prise isolément, cette limitation douloureuse de la cheville n'est pas nécessairement de nature à entrainer une inaptitude au métier d'assistante de direction, mais Mme [S] était atteinte d'une myopathie qui, à elle seule, ne l'empêchait pas de travailler.
Les séquelles de l'accident en s'y ajoutant, ont donc abouti à une inaptitude.
Le droit à réparation de la victime d'un accident de la circulation ne peut être réduit en raison d'un état antérieur dès lors que celui-ci ne se traduisait par aucune incapacité à travailler et que celle-ci n'a été révélée ou provoquée que par celui-ci à la faveur d'une transformation radicale de la nature du handicap préexistant.
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces médicales ni de l'expertise que, sans l'accident, Mme [S] avait vocation à devenir, du seul fait de sa myopathie, inapte à toute travail.
Aucun reclassement n'étant envisageable aux termes de l'avis d'inaptitude, le licenciement est bien une conséquence mécanique de l'inaptitude dont l'accident est lui même une cause nécessaire.
Dès lors que Mme [S], souffrant d'une myopathie a été licenciée pour inaptitude en raison de l'état de sa cheville, blessée dans l'accident de la circulation, elle a droit à l'indemnisation des pertes de gains professionnels que ce licenciement a entrainées.
Enfin, la faiblesse du taux de déficit fonctionnel permanent, en l'espèce 6 %, ne suffit pas, à elle seule, pour écarter toute inaptitude à l'emploi.
Dès lors que la victime a perdu son emploi à la suite d'une inaptitude qui est due aux séquelles de l'accident, elle est fondée à obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de cette inaptitude, notamment des pertes de gains professionnels que celle-ci a entrainées.
La fixation de la perte de gains professionnels futurs suppose d'évaluer les pertes annuelles par comparaison entre les revenus perçus avant et ceux qui ont ou auraient dû l'être après le fait dommageable, sans se référer à des revenus hypothétiques, de déterminer les pertes éprouvées entre la consolidation et la décision en multipliant les pertes annuelles par le nombre d'années écoulées, ces pertes donnant lieu à un versement en capital, puis de déterminer les pertes qui seront éprouvées à compter de la décision jusqu'à la retraite ou de manière viagère, en multipliant les pertes annuelles de revenus par l'euro de rente d'un barème de capitalisation choisi, correspondant au sexe et à l'âge de la victime au jour de la décision et à l'âge auquel elle aurait pu prendre sa retraite ou de manière viagère.
En 2015, soit l'année ayant précédé l'accident, Mme [S] a perçu un salaire net moyen de 18 566 €, soit 1 547, 17 € par mois.
Elle demande l'indemnisation de la totalité de la perte de gains professionnels futurs échue avec revalorisation du salaire de référence et de 60 % de la perte de gains professionnels futurs à échoir selon une capitalisation viagère afin de tenir compte de l'incidence sur les droits à la retraite.
Dès lors qu'elle a perdu, du fait des séquelles de l'accident, son emploi et les gains y afférents, Mme [S] a droit à l'indemnisation totale de la perte échue.
Lorsque la victime le demande, le salaire de référence doit être revalorisé afin de tenir compte de l'érosion monétaire. Le salaire de référence (1 547,17 € en 2015) sera donc revalorisé selon l'évolution du SMIC.
Entre le 11 novembre 2017 et le 25 mai 2023, Mme [S] aurait dû percevoir :
- du 11 novembre 2017 au 31 décembre 2017 : 2 627,77 € (1 545,75/30 x 51 jours)
- du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 18 904,92 € (1 575,41 € x 12 mois)
- du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 19 397,76 € (1 616,48 € x 12 mois)
- du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 19 636,32 € (1 636,36 x 12 mois)
- du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 19 829 ,64 ( 1 652,47 € x 12 mois)
- du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2022 : 20 448,96 € (1 704,08 € x 12 mois)
- du 1er janvier 2013 au 25 mai 2023 : 8 385,44 € (1 734,92 €/30 x 145 jours)
soit au total 109 230,81 €.
Au cours de cette période, il résulte des avis d'impôt produits aux débats qu'elle a perçu des salaires à hauteur de 5 949 € en 2019 et 3 287 € en 2020, soit au total 9 236 €, étant observé que, n'étant pas mentionnée dans la liste des prestations de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et à imputation sur le montant du préjudice devant être indemnisé par celle-ci.
La perte échue s'élève à 99 994,81 €.
Pour le futur, dès lors que Mme [S] n'est pas totalement inapte à tout emploi, elle conserve une capacité de gains. Celle-ci doit cependant être appréciée en regard de son état de santé et de son âge, étant observé qu'il s'agit d'une personne très fragile, ce qui diminue ses chances de recrutement.
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure d'évaluer à 50 % la perte de chance de percevoir des gains équivalents à ceux antérieurs à l'accident.
La perte annuelle s'élève à partir d'un revenu de référence de 1 734,92 €, revalorisé afin de tenir compte de la déprécation monétaire, à 20 819,04 €.
Elle sera capitalisée selon un indice de rente viagère afin de tenir compte de l'incidence de la perte de gains sur les droits à la retraite.
L'évaluation du dommage devant être faite au jour où la cour statue, il sera fait application du barème de capitalisation publié à la gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, est le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
L'indemnité s'élève ainsi à 449 774,54 € (20 819,04 € x 50 % x 43,208, correspondant à une femme âgée de 39 ans à la liquidation)
Au total, la perte de gains professionnels futurs est chiffrée 549 769,35 €.
En l'absence de rente à imputer, l'indemnité revient en totalité à Mme [S].
- Incidence professionnelle 30 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe en raison du dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance du handicap
Mme [S] demande l'indemnisation d'une incidence professionnelle au titre d'une d'une pénibilité accrue d'exécution des tâches professionnelles et d'une dévalorisation sur le marché du travail.
La définition du poste incidence professionnelle a été rappelée ci dessus.
L'évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle).
En l'espèce, avant l'accident, Mme [S] était employée en qualité de secrétaire de direction.
Selon l'expert, les séquelles impactent la sphère professionnelle par une pénibilité à la station debout prolongée et à la pratique des escaliers, même si celle-ci est possible.
Par ailleurs, le handicap physique résultant de l'accident, en s'ajoutant à l'affection dont Mme [S] souffre par ailleurs, entraine une dévalorisation sur le marché de l'emploi par une diminution de son potentiel physique alors que la demande de main d'oeuvre se situe essentiellement sur les secteurs du nettoyage ou de l'aide à la personne ou, s'ils ne le sont pas, tels les postes d'hôtesses de caisse, les plus précaires et marqués par le sous emploi (temps partiels et emplois du temps fractionnés).
Enfin, le contexte actuel du marché du travail reste à ce jour très défavorable aux victimes handicapées en dépit de mesures réglementaires destinées à le favoriser.
Ses chances de retrouver un autre emploi sont donc faibles même si, en demandant l'indemnisation pour le futur d'une perte de gains professionnels partielle, elle se situe dans une dynamique de retour à l'emploi.
Mme [S] était âgée de 33 ans à la consolidation.
Peu diplômée et souffrant d'une longue maladie, Mme [S] va subir de plein fouet les conséquences dommageables de l'accident qui auront pour elle des répercussions plus importantes que pour une victime mieux armée pour rebondir.
Elle demande à la cour d'évaluer l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident par référence, d'une part au revenu qu'il était en mesure d'espérer, d'autre part à un taux d'incidence professionnelle, le tout corrélé au pourcentage de chance de retrouver un emploi et à un indice de rente jusqu'à 67 ans.
La prohibition de l'évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l'obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu'il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l'abandon d'une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
La méthode de calcul proposée est fondée sur une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l'accident. Or, si la pénibilité, les chances d'évolution professionnelles et l'intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident, il ne peut pour autant être considéré qu'ils constituent la mesure de la rémunération.
En conséquence, le coût de l'atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesurée à l'aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d'incidence professionnelle, étant rappelé que l'impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l'incidence professionnelle ayant pour seule vocation d'indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c'est à dire hors perte de gains.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En regard des éléments ci dessus rappelés, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 30 000 € l'indemnité réparant l'incidence professionnelle au titre d'une pénibilité accrue des tâches professionnelles et d'une dévalorisation sur le marché du travail dans le cadre de la capacité de travail résiduelle n'ayant fait l'objet d'aucune indemnisation au titre de la perte de gains professionnels.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 6 741,90 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 27 € par jour soit environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 11 septembre 2016 au 23 janvier 2017, le 1er février 2017, du 13 mars 2017 au 15 mars 2017, du 15 avril 2017 au 27 mai 2017 : 4 914 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 16 mars 2017 au 14 avril 2017 : 607,50 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 24 janvier 2017 au 31 janvier 2017, du 2 février 2017 au 12 mars 2017, du 28 mai 2017 au 4 juin 2017 : 742,50 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 5 juin 2017 au 16 juin 2017 : 81 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 17 juin 2017 au 10 novembre 2017 : 396,90 €
et au total la somme de 6 741,90 €.
- Souffrances endurées 20 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la fracture ouverte, des trois hospitalisations et des trois interventions chirurgicales, des traitements médicamenteux et de la rééducation ; évalué à 4,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 20 000 €.
Récapitulatif
Postes de préjudice
Préjudice total
Part victime
Part CPAM
dépenses de santé actuelles
48 588,73 €
97,50 €
48 491,23 €
frais divers
1 931,75 €
1 452 €
479,75 €
assistance par tierce personne
1 904 €
1 904 €
-
perte de gains professionnels actuels
14 251,97 €
6 327,89 €
7 924,08 €
perte de gains professionnels futurs
549 769,35 €
549 769,35 €
-
incidence professionnelle
30 000 €
30 000 €
-
déficit fonctionnel temporaire
6 741,90 €
6 741,90 €
-
souffrances endurées
20 000 €
20 000 €
-
préjudice esthétique temporaire
3 000 €
3 000 €
-
déficit fonctionnel permanent
11 100 €
11 100 €
-
préjudice esthétique permanent
3 000 €
3 000 €
-
Total
690 287,70 €
633 392,64 €
56 895,06 €
Le préjudice corporel global subi par Mme [S] s'établit ainsi à la somme de 690 287,70 € soit, après imputation des débours de la CPAM (56 895,06 €), une somme de 633 392,64 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 18 novembre 2021 à hauteur de 14 696,39 € et du prononcé du présent arrêt, soit le 25 mai 2023, pour le surplus des sommes dues.
Il sera également fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal
L'article L.211-9 du code des assurances impose à l'assureur de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. Un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation est ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation.
Ce dispositif est assorti d'une sanction, qui réside dans le paiement d'intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l'article L. 211-13 du code des assurances : « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».
L'accident a eu lieu le 11 septembre 2016.
Mme [S] demande que la sanction prenne effet à compter de l'expiration d'un délai de cinq mois après le dépôt du rapport d'expertise.
Celui-ci a été déposé le 18 juin 2018.
La société MATMUT justifie avoir formulé une offre le 16 novembre 2018, visant le rapport d'expertise amiable.
Lorsque la date de transmission du rapport d'expertise aux parties, notamment à l'assureur ne résulte d'aucune des pièces produites par les parties, il convient d'ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l'article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l'assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical
En l'espèce, l'offre définitive aurait dû être formulée par la société MATMUT avant le 27 novembre 2018.
La société MATMUT a formulé le 16 novembre 2018 une offre à hauteur de 22 427,50 €. Dans celle-ci, aucune offre n'est formulée au titre des dépenses de santé actuelles. L'offre au titre de la perte de gains professionnels actuels est mentionnée comme étant conditionnée à la production de justificatifs. Aucune offre n'est formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
L'offre d'indemnisation de l'assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice qu'il ignore et cette circonstance doit être appréciée à la date à laquelle cette offre a été formulée, au vu des informations alors portées à sa connaissance. Or, en l'espèce, l'expert n'a pas retenu de perte de gains professionnels futurs imputable à l'accident, considérant que les séquelles ne justifiaient pas le licenciement pour inaptitude dont il avait connaissance.
S'agissant de la perte de gains professionnels actuels, si l'assureur estime que des justificatifs lui sont indispensables pour formuler une offre, il lui appartient de les solliciter auprès de la victime en respectant les modalités prévues par les dispositions de l'article R 211-37 du code des assurances. Il lui appartient de démontrer qu'il a réclamé ces éléments à la victime.
En l'espèce, la société MATMUT ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a adressé à Mme [S] une quelconque demande en ce sens.
Il résulte de ces éléments que l'offre n'est pas complète en ce qu'à défaut de mentionner les dépenses de santé actuelles et la perte de gains professionnels actuels, elle ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice.
Par ailleurs, et en tout état de cause, elle porte sur la somme de 42 427,50 € alors que la cour indemnise le préjudice à la somme de 140 518,35 € sans compter l'indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Représentant moins du tiers de l'indemnisation allouée à la victime, cette offre est insuffisante.
La société MATMUT doit être condamnée à payer à Mme [S] des intérêts au double du taux légal à compter du 28 novembre 2018.
Devant le premier juge, par des conclusions du 30 septembre 2021, la société MATMUT a formulé une offre au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de l'assistance par tierce personne, de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent, pour un montant total de 103 296,12 €, débours de la CPAM compris.
Aucune offre n'a été formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs mais ainsi que rappelé plus haut, l'expert n'avait pas retenu ce poste et l'avait même expressément rejeté.
L'assureur ignorait donc ce chef de préjudice qui avait été discuté devant l'expert, étant observé qu'avant d'assigner, Mme [S] n'a pas estimé devoir solliciter une expertise judiciaire afin que son aptitude à percevoir des gains professionnels soit, au regard des séquelles, réexaminée par un médecin.
L'offre doit donc être tenue pour complète au regard des informations dont disposait l'assureur.
Elle représente, s'agissant des seuls postes connus de l'assureur à cette date, plus du tiers de l'indemnité allouée par la cour hors perte de gains professionnels futurs.
Lorsque l'assureur a présenté une offre d'indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu'à la date de cette offre et ils ont pour assiette le montant de celle-ci.
L'offre formulée dans les conclusions du 30 septembre 2021, complète et suffisante, suffit pour interrompre le cours des intérêts au double du taux légal qui, dès lors, seront dûs entre le 28 novembre 2018 et le 30 septembre 2021 sur l'indemnité offerte par l'assureur, débours de la CPAM compris, soit la somme de 103 296,12 €.
Il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
Sur les demandes annexes
La société MATMUT, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de lui allouer une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il en va de même de la société Allianz vie qui est déboutée de ses demandes.
L'équité justifie d'allouer à Mme [S] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société MATMUT le 13 mars 2023 à 16 h ;
Déclare recevables les demandes formulées par la société Allianz Vie ;
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société MATMUT à payer à Mme [S] la somme de 14 696,39 € en réparation de son préjudice déduction faite des provisions versées, rejeté la demande de condamnation aux intérêts au double du taux légal ;
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société MATMUT à payer à Mme [O] [S], en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
- 97,50 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 1 452 € au titre des frais divers
- 1 904 € au titre de l'assistance par tierce personne
- 6 327,89 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 549 769,35 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
- 30 000 € au titre de l'incidence professionnelle
- 6 741,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 20 000 € au titre des souffrances endurées
- 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 11 100 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021 à hauteur de 14 696,39 € et à compter du 25 mai 2023 pour le surplus des sommes dues ;
- une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne la société MATMUT à payer à Mme [O] [S] des intérêts au double du taux légal entre le 28 novembre 2018 et le 30 septembre 2021 sur la somme de 103 296,12 € ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société Allianz vie de ses demandes ;
Déboute les sociétés MATMUT et Allianz vie de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MATMUT aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président