Cour de cassation, 08 juillet 1993. 91-17.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.107
Date de décision :
8 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve X..., née Simone Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs Djamila et Samia, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Rabah Y...,
2°/ M. Jacques C...,
3°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, dont le siège est boulevard de Bury à Angoulème (Charente), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Ahmed X... étant décédé le 4 octobre 1985 des suites d'un accident du travail dont il avait été victime au service de M. Y..., sa veuve a formé le 11 janvier 1989 une demande de majoration de rente pour faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 janvier 1991) d'avoir déclaré prescrite cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions, demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que la juridiction correctionnelle ayant, par jugement du 30 juin 1988, condamné l'employeur pour le délit d'homicide involontaire et différentes infractions à la législation sur le travail, Mme X... ne pouvait introduire son action sans connaître les résultats de l'instruction et du jugement correctionnel, action qu'elle avait exercée le 31 janvier 1989 ; et alors, d'autre part, qu'en application de l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaires visées aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'interruption de la prescription par l'effet de cette disposition légale sanctionnant le principe général édicté par l'article 4 du Code de
procédure pénale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
Mais attendu qu'en l'état de la législation alors en vigueur, l'action pénale ne pouvait ni interrompre ni suspendre le cours de la prescription applicable à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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