Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00273 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPFB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00728
----------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
ENTRE :
Monsieur [V] [S],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie KOMBADJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P139
ET :
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic LE TERROIR,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Brigitte DE CASAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0752
**************************************************
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [S] est propriétaire d'un local commercial dans l'immeuble situé au [Adresse 1]), donné à bail pour y exploiter une activité de restauration.
Soutenant que la société mandatée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pour déposer un cabanon irrégulièrement édifié dans la cour commune par l'ancien preneur à bail a également, sans son accord, enlevé la gaine d'extraction, qui est une installation privative, causant ainsi à son préjudice une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite, M. [V] [S] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le juge des référés de ce tribunal par acte en date du 13 février 2024 aux fins qu'il condamne le syndicat à lui régler par provision :
- la somme de 20.100 euros correspondant au coût de remise en état de l'extraction,
- la somme de 5.000 euros, soit l'équivalent de deux mois de loyer, en réparation de son préjudice,
- la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 février 2024, et renvoyée à la demande des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la nature du litige et en l'état de la procédure, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de réserver l’intégralité des demandes formées par le demandeur, et de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Dans l’hypothèse où, à l'issue du rendez-vous, toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
L'affaire demeure inscrite au rôle, pour que le juge homologue ensuite l'accord, ou constate un désistement, ou à défaut d'accord, qu'il statue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mesure d'administration judiciaire ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception de l'ordonnance :
L’institut d’Expertise d’Arbitrage et de Médiation
[Adresse 2]
[Localité 5]
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelons que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référés et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation judiciaire :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;sa désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation, ce délai pouvant être prorogé à la demande du médiateur ;sa rémunération est d'ores et déjà fixée à la somme de 2.000 euros T.T.C., le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être consignée entre les mains de celui-ci, par moitié par chacune des parties, et ce, sauf meilleur accord, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ; le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Rappelons qu'avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, les parties peuvent également choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile), sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Réservons l’examen des demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du jeudi 23 mai 2024 à 13h00, 5ème étage (salle M), [Adresse 7], à [Localité 6], sans autre convocation.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 FEVRIER 2024.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment