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Cour de cassation, 25 octobre 1993. 92-86.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.223

Date de décision :

25 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1992, qui l'a condamné, pour complicité d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, solidairement avec d'autres, à diverses pénalités fiscales ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 496, 497, 502 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable pour défaut de qualité l'appel interjeté par Me Y... au nom de la SARL Distrimedia ; "au motif que cette société déclarée en redressement judiciaire le 5 décembre 1991, a été mise en liquidation judiciaire par décision du 4 octobre 1991, Me X... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; "alors que le fait que la société en cause ait été mise en liquidation judiciaire quelques jours avant l'appel interjeté en son nom par un avocat, ne pouvait pas avoir pour effet de rendre cet appel irrecevable, les droits et actions d'une personne morale mise en liquidation judiciaire étant, aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, exercés pendant toute la durée de la liquidation, par le liquidateur ; que, dès lors, en l'espèce où il résulte des énonciations de l'arrêt que la SARL Distrimedia a été représentée en cause d'appel par Me X..., son mandataire liquidateur, et que Me Y... a présenté à l'audience les moyens de défense de ce dernier, la Cour a violé les textes visés au moyen en déclarant irrecevable pour défaut de qualité l'appel interjeté au nom de la SARL Distrimedia" ; Attendu qu'en l'absence de pourvoi de la SARL Distrimedia en liquidation judiciaire, le prévenu est sans qualité pour remettre en cause les dispositions de l'arrêt attaqué déclarant irrecevable l'appel interjeté par ladite société ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 551, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure invoquée par Z... ; "aux motifs, sur le moyen tiré de la nullité de la citation, que le tribunal a noté, à juste raison, que ladite citation et le procès-verbal qui y est joint, contiennent une information détaillée et complète des infractions reprochées à Pascal Z... personnellement ainsi que les sanctions encourues par lui ; "que les faits rapportés par le procès-verbal ne peuvent laisser aucun doute dans l'esprit de Pascal Z... quant aux faits qui lui étaient reprochés, la date et le lieu où ils avaient été commis ; qu'ainsi aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du prévenu qui était parfaitement en mesure de préparer et de faire assurer sa défense ; "alors que les premiers juges ayant formellement reconnu, dans des motifs auxquels la Cour s'est expressément référée, que la citation à comparaître délivrée au demandeur ne précisait pas s'il était cité en qualité de prévenu ou de civilement responsable et tout prévenu devant être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet afin d'être en mesure de se défendre, les juges du fond ont violé ce principe ainsi que les textes visés au moyen en écartant l'exception invoquée par le demandeur sous prétexte que le procès-verbal annexé à la citation contenait une information détaillée et complète des faits qui lui étaient reprochés personnellement" ; Attendu que, pour écarter l'exception, régulièrement soulevée par le prévenu, et tirée de la nullité de la citation le concernant, la cour d'appel relève que ladite citation et le procès-verbal du 12 octobre 1990 qui y est joint, actes notifiés à Pascal Z..., contiennent une information complète sur les infractions qui lui sont reprochées et sur les sanctions par lui encourues ; que la cour d'appel en déduit qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du prévenu qui était mis en mesure de préparer et de faire assurer sa défense ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en matière de contributions indirectes la responsabilité civile se confond avec la responsabilité pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 290 quater du Code général des impôts, 50 sexies B annexe IV dudit Code, 1791 bis et 1799 du même Code et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable des infractions qui lui étaient reprochées ; "aux motifs que les déclarations de Pascal Z... figurant au procès-verbal du 12 octobre 1990 établissent que c'est lui-même qui a suggéré à M. B... de tirer au moins 10 000 billets dits "open" de couleur blanche irréguliers comme ne portant aucune indication de date ; "qu'il ressort de ces mêmes déclarations que c'est bien Pascal Z... qui a fait tirer lesdits billets par les Ateliers de la Couleur qui les lui ont facturés ; que c'est toujours lui qui a distribué les billets dans les points de vente et en a récupéré le produit ; "que Daniel A..., gérant de la SARL les Ateliers de la Couleur, a confirmé qu'il a, sur la demande de Z..., imprimé 10 000 billets réguliers supplémentaires qui ont été payés en espèces hors comptabilité par ce dernier ; "que, dans ces conditions, Pascal Z... a été, à juste titre, retenu dans les liens de la prévention ; l'intéressé ayant facilité la fraude de Claude B... et lui ayant procuré sciemment les moyens de la commettre ; "alors que le prévenu ayant fait valoir dans ses conclusions qu'il n'avait agi qu'en qualité de conseil en communication et que n'étant pas entrepreneur de spectacle lui-même, il ignorait les obligations auxquelles ces derniers pouvaient être astreints en matière de billetterie en sorte que, pour augmenter les recettes de son client en multipliant les points de vente des billets il avait conseillé à l'entrepreneur de spectacle de faire imprimer et distribuer des billets ne comportant pas l'indication de la date de la représentation, la Cour, qui s'est fondée sur ce seul élément matériel pour affirmer que le demandeur avait agi sciemment, a violé l'article 1799 du Code général des impôts et privé sa décision de motifs en faisant application de ce texte pour retenir sa culpabilité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans insuffisance et répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, conformément à l'article 1799-1 du Code général des impôts, et en tous ses éléments, la participation du prévenu à la fraude reprochée à l'auteur principal ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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