Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-12.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.349
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
2 / Mme Evelyne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de la société Les Editions de Penmar'ch, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 17 décembre 1993) que les consorts X... ont assigné la société des Editions de Penmar'ch (la société) en paiement de dommages-intérêts pour atteinte au respect de leur vie privée, à la suite de la parution d'un article dans l'Idiot International et pour demander la publication d'un communiqué dans cet hebdomadaire ;
que la société a formé appel du jugement réputé contradictoire rendu au profit des consorts X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action des consorts X... alors que, selon le moyen, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ;
que l'irrégularité de la procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit doit être soulevée d'office par le juge et ne peut être couverte ;
qu'en l'espèce, la société n'a été immatriculée au registre du commerce des sociétés que le 24 février 1993 ;
qu'en se prononçant sur l'appel interjeté par la société le 5 juin 1992, soit à une date où elle n'existait pas, la cour d'appel a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 117, 120 et 125 du même Code ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, que les consorts X..., devant la cour d'appel, aient soutenu que l'appel n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers la société Les Editions de Penmar'ch, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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