Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 octobre 1990. 89-42.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.558

Date de décision :

25 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s X/8942.558 et Y/89-42.559, formés par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est place des Carmes, ClermontFerrand (PuydeDôme), en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 24 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, au profit : 1°) de M. JeanLouis X..., demeurant ... (PuydeDôme) Ennezat, 2°) de M. Paul Y..., demeurant à Corent (PuydeDôme) Les Martres de Veyre, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n°s X/89-42.558 et Y/8942.559 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Clermont Ferrand, 24 mars 1989), statuant en référé, de l'avoir condamnée à payer aux salariés concernés une somme à titre de provision sur le paiement d'une demi-heure d'arrêt de travail pour temps de casse-croûte au cours de la journée du 11 mai 1988, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en faisant droit à la demande des salariés, après avoir énoncé qu'aucune précision n'était apportée par les stipulations de la convention collective quant à la durée du travail journalier, le juge départiteur qui s'est ainsi nécessairement livré à une interprétation de ladite convention afin d'apprécier les conditions d'octroi des sommes sollicitées par les salariés, a par là-même excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 51630 et R. 51631 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en se reconnaissant compétent pour trancher le présent litige, en se déterminant par la circonstance que les stipulations de la convention collective étaient parfaitement claires après avoir énoncé que ces mêmes dispositions étaient dépourvues de précision quant à la durée du travail jounalier, laquelle déterminait l'étendue des droits des salariés, le juge des référés qui se fonde sur des considérations contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, qu'en estimant qu'en dépit de leur absence de deux heures pour fait de grève, et des dispositions de la note de service de décembre 1982 portant la référence SPO-105, les salariés n'auraient pas été privés de leur droit au paiement de l'avantage institué par l'article 6 de l'avenant ouvrier à la convention collective, dans la mesure où, pour le surplus, ils auraient effectué leur travail journalier d'une seule traite, sans rechercher si la durée de travail effectuée ce jour là par les salariés n'aurait pas révélé une absence supérieure à deux heures par rapport à une journée normale de travail, fixée à huit heures au sein de l'entreprise, le juge des référés a fait une fausse application des dispositions précitées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, alors, enfin, qu'il résulte de l'article L.2124 que la durée du travail s'entend du travail effectif à l'exclusion notamment du temps nécessaire au casse-croûte, lequel n'est pas normalement rénuméré et correspond à un simple temps de repos ; qu'en décidant cependant de rénumérer ce temps de repos aux taux du salaire minimun pour les postes où le travail journalier s'effectue d'une seule traite, la convention collective n'a pas fait perdre à la pause casse-croûte sa nature de repos compensateur, lequel ne peut être acquis qu'au terme d'une période de travail déterminée et qu'il en est de même de la note interne SPO105 qui subordonne la rémunération de la pause casse-croûte à un travail d'au moins six heures par jour, de sorte que méconnaît l'ensemble des dispositions susvisées le juge des référés qui considère que les salariés auraient un droit acquis à la pause casse-croûte et à la rémunération correspondante, quel que soit le temps de travail effectué par eux ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 6 de l'avenant "ouvrier" à la convention collective nationale du caoutchouc qui accorde le bénéfice d'une demiheure d'arrêt payée au taux du salaire minimum horaire de leur catégorie aux salariés qui effectuent un travail posté, définissait ce travail comme l'accomplissement par ces salariés de leur travail journalier d'une seule traite, les juges du fond ont relevé que la note de service de décembre 1982 portant référence SPO105 excluait l'indemnisation de la demi-heure d'arrêt dite "temps de casse-croûte" pour un agent dont l'absence était supérieure à deux heures, et que les salariés qui avaient participé le 11 mai 1988 à un mouvement de grève de 10 à 12 heures, avaient pour le surplus effectué leur travail journalier dont la durée était régulièrement fixée à 7 heures et non pas à 8 heures ; qu'ils ont pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Manufacture française des pneumatiques Michelin, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-25 | Jurisprudence Berlioz