Cour d'appel, 27 novembre 2024. 23/01142
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01142
Date de décision :
27 novembre 2024
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Arrêt n°
du 27/11/2024
N° RG 23/01142
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 7 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00500)
S.A.S. AUTOBERNARD CHAMPAGNE-ARDENNE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [U] a été embauché par la société Autobernard Champagne-Ardenne le 21 janvier 1996 par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cadre commercial. Il est devenu par la suite contrôleur de gestion.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 19 mai 2021.
M. [M] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.
Par un jugement du 7 juin 2023, le conseil a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [M] [U] au titre d'une faute grave doit être considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse
- dit et jugé que le salaire moyen brut mensuel de M. [M] [U] est de 5 088,43 euros
EN CONSEQUENCE
- condamné la société Autobernard Champagne-Ardenne à payer à M. [M] [U], les montants ci-après :
· 76 326,45 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
· 39 152,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
· 15 265,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
· 1 526,52 euros au titre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
· 2 710,11 euros au titre de rappel sur salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée,
· 271,01 euros au titre de des congés payés y afférents ;
· 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- ordonné la remise des bulletins de salaire et documents inhérents à la rupture du contrat de travail y compris ceux des organismes sociaux, la régularisation de ces documents conformément à la présente décision, le tout sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, le Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la présente décision,
- condamné la société Autobernard Champagne-Ardenne aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les éventuels dépens seront supportés par la société Autobernard Champagne-Ardenne.
Par des conclusions remises au greffe le 28 mars 2024, la société Autobernard Champagne-Ardenne demande à la cour de :
1) juger l'appel recevable et bien fondé.
2) infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de REIMS en date du 7 juin 2023 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [M] [U] au titre d'une faute grave doit être considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse
- dit et jugé que le salaire moyen brut mensuel de M. [M] [U] est de 5 088,43 euros
EN CONSEQUENCE
- condamné la société Autobernard Champagne-Ardenne à payer à M. [M] [U], les montants ci-après :
' 76 326,45 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' 39 152,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 15 265,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 1 526,52 euros au titre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 2 710,11 euros au titre de rappel sur salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée,
' 271,01 euros au titre de des congés payés y afférents ;
' 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné la société Autobernard Champagne-Ardenne aux entiers dépens,
- débouté la société Autobernard Champagne-Ardenne de l'intégralité de ses demandes,
- dit que les éventuels dépens seront supportés par la société Autobernard Champagne-Ardenne.
3) confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 10 000 euros,
4) STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [M] [U] est parfaitement fondé et justifié ;
- débouter M. [M] [U] de l'intégralité de ses demandes et de toute demande formée sur appel incident et à titre reconventionnel à hauteur de Cour,
- condamner M. [M] [U] à verser à la société Autobernard Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [M] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Par des conclusions remises au greffe le 10 mai 2024, M. [M] [U] demande à la cour de :
1) juger la société Autobernard Champagne-Ardenne infondée en son appel comme en ses demandes ; l'en débouter ;
2) juger M. [M] [U] recevable et bien fondé en son appel incident, en ses demandes, fins, et conclusions ;
En conséquence,
3) confirmer le jugement du 7 juin 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de REIMS, section Encadrement en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [M] [U] au titre d'une faute grave, doit être considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse ;
- dit et jugé que le salaire moyen brut mensuel de M. [M] [U] est de 5088,43 euros ;
EN CONSEQUENCE
- condamné la société Autobernard Champagne-Ardenne à payer à M. [M] [U], les montants ci-après :
· 39 152,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
· 15 265,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
· 1 526,52 euros au titre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
· 2 710,11 euros au titre de rappel sur salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée,
· 271,01 euros au titre de des congés payés y afférent,
· 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné la remise des bulletins de salaire et documents inhérents à la rupture du contrat de travail y compris ceux des organismes sociaux, la régularisation de ces documents conformément à la présente décision, le tout sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, le Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte.
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la présente décision.
- condamné la société Autobernard Champagne-Ardenne aux entiers dépens.
- dit que les éventuels dépens seront supportés par la société Autobernard Champagne-Ardenne
4) infirmer le jugement du 7 juin 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de
REIMS, section Encadrement en ce qu'il a :
- condamné la société Autobernard Champagne-Ardenne à payer à M. [M] [U], les montants ci-après :76 326,45 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
5) En conséquence statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamner la société Autobernard Champagne-Ardenne à payer :
' A titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (30 mois de salaires) (à titre principal) : 152 652,90 Euros ;
' A titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (18,5 mois de salaire) (à titre subsidiaire) : 94 135,96 euros ;
' A titre de dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 Euros ;
' Au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel : 3 500 euros ;
- ordonner régularisation de la situation de M. [M] [U] sous astreinte de 50 Euros par jour de retard et par organisme social à compter de la décision à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte.
- condamner la société Autobernard Champagne-Ardenne aux entiers dépens.
Motifs :
Sur le licenciement
M. [M] [U] a été licencié pour faute grave par une lettre du 19 mai 2021 rédigée dans les termes suivants :
« (')
En date du 29 avril 2021, votre Directeur de Pôle, M. [K] [P], a été contacté par M. [L] [G], Directeur France de notre nouveau partenaire MG Motors, qui voulait l'alerter d'une situation absolument inacceptable, mettant à mal nos relations dans le cadre de ce partenariat.
En effet, M. [G] lui a expliqué votre attitude particulièrement cavalière de la veille ainsi que vos propos plus que déplacés à l'égard de Madame [C], Directrice Administrative et Financière de SAIC Motor France, à l'occasion d'un premier échange téléphonique avec elle, concernant le paiement de factures impayées de notre société Autobernard Champagne-Ardenne ABCA.
Lors de cette conversation téléphonique du 28 avril 2021, alors que vous ne connaissiez pas Madame [C] étant donné que c'était la première fois que vous l'aviez au téléphone, vous avez tenu des propos inappropriés, à caractère raciste vis-à-vis des chinois, des étrangers, et dénigrants envers la société Autobernard Champagne-Ardenne MG Motors.
Les mots que vous avez utilisés sont les suivants :
- « C'est de la rigidité chinoise, vous nous bloquez les commandes pour quelques pièces non payées »,
- « J'habitais à [Localité 5] avant, mais je n'aime plus maintenant car [Localité 5] est très sale à cause des étrangers » (en ayant pris soin au préalable de demander à Madame [C] si elle était d'origine chinoise),
- « Vous ne pouvez pas faire le transfert de l'argent entre votre société Autobernard Champagne-Ardenne en France et HQ, vous êtes très rigide les chinois »,
- « Je décris la situation de votre entreprise pas organisée en ... (expression française), de toute façon vous n'arriverez pas à comprendre car vous êtes étrangère ».
Face à votre attitude totalement scandaleuse, Madame [C] s'est immédiatement sentie choquée, vexée, insultée, voire agressée par de tels propos que nous pouvons qualifier de racistes envers les chinois et les étrangers de manière générale.
(') ».
S'agissant d'un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Pour établir la réalité de la faute grave imputée à M. [M] [U], il produit un mail de Mme [C] du 29 avril 2021 qui relate la conversation téléphonique du 28 avril 2021 et fait état de quatre phrases litigieuses prononcées par M. [M] [U]. Les trois premières sont reproduites textuellement par la lettre de licenciement. La quatrième est fournie dans une version différente de celle énoncée par la lettre, à savoir : « « Je décris la situation de votre entreprises désordre avec les factures de France et HQ en une expression française xxxx. De toute façon, vous n'arrivez pas à comprendre l'expression française ».
M. [M] [U] conteste quant à lui avoir tenu ces propos, étant précisé que seuls Mme [C] et M. [M] [U] ont pris part à cette conversation téléphonique, qui s'est déroulée sans témoin pouvant en rapporter la teneur.
Au regard de ces éléments, la cour retient que l'employeur ne prouve pas la réalité des propos imputés à M. [M] [U], de sorte que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a, par référence à un salaire brut moyen de référence de 5 088,43 euros, alloué les sommes suivantes à M. [M] [U] :
' 76 326,45 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' 39 152,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 15 265,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 1 526,52 euros au titre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 2 710,11 euros au titre de rappel sur salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée
' 271,01 euros au titre de des congés payés afférents.
Contrairement à ce que soutiennent les parties, le conseil a en effet correctement apprécié le montant des dommages et intérêts, compte tenu de l'ancienneté de M. [M] [U], de son âge et de sa situation personnelle et professionnelle.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat mais infirmé en ce qu'il a ordonné cette remise sous astreinte. La demande d'astreinte formée par M. [M] [U] est donc rejetée.
Il y a enfin lieu de condamner l'employeur à rembourser, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées à M. [M] [U], dans la limite de six mois.
Sur la demande de régularisation
M. [M] [U] demande à la cour d'ordonner la régularisation de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme social à compter de la décision à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, dans la mesure où M. [M] [U] ne précise pas l'objet de la régularisation qu'il sollicite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [M] [U] indique avoir été affecté par l'accusation de racisme et par la manière et la rapidité avec lesquelles l'employeur s'est débarrassé de lui et demande à ce titre la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 10 000 euros.
Toutefois, M. [M] [U] ne démontre pas avoir subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant relevé qu'en outre, il n'explique pas le quantum de la condamnation qu'il sollicite.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Autobernard Champagne-Ardenne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, celle-ci est condamnée à payer la somme de 3 000 euros à ce titre. La demande formée par l'employeur est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Autobernard Champagne-Ardenne aux dépens.
Celle-ci est condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a prévu une astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la société Autobernard Champagne-Ardenne à payer à M. [M] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Autobernard Champagne-Ardenne aux dépens ;
Condamne la société Autobernard Champagne-Ardenne à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [M] [U], dans la limite de six mois ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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