Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/05382
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05382
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/05382 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZEX
Ordonnance n° 2026/M
Monsieur [V] [R]
représenté par Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S.U. [1]
représentée par Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
Madame [Y] [E] agissant avec Mr [B] [E], au nom et pour le compte, en qualité d'associés représentant ensemble 50% du capital social de la SARL [2] représentée par son gérant Monsieur [V] [R].
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE, Me Pierre-olivier MARTINEZ de la SAS ELTEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [E]
représenté par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE, Me Pierre-olivier MARTINEZ de la SAS ELTEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [3]
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l'audience du 7 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 mars 2026, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 24 avril 2025 par le tribunal de commerce de Cannes entre, d'une part, Mme [Y] [E] et M. [B] [E], demandeurs, et d'autre part, M. [V] [R], la SARL [3] et la SASU [1], défendeurs, ayant statué comme suit :
- dit M. [V] [R] responsable en sa qualité de gérant de la SARL [3] du non-renouvellement de la concession d'exploitation de la SARL [3],
- dit que la responsabilité de la SASU [1] est avérée il y a donc condamnation solidaire de M. [V] [R] et de la SASU [1],
- condamne solidairement M. [V] [R] et la SASU [1] à payer à la SARL [3] la somme de 144000 euros au titre du préjudice financier,
- condamne solidairement M. [V] [R] et la SASU [1] à payer à la SARL [3] la somme de 40000 euros au titre du préjudice moral,
- condamne solidairement M. [V] [R] et la SASU [1] aux dépens,
- condamne solidairement M. [V] [R] et la SASU [1] à payer à la SARL [3] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit l'exécution provisoire de droit ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [R] et la SASU [1] le 2 mai 2025 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 3 septembre 2025 par le greffier au conseil des appelants au visa de l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu la demande adressée le 4 septembre 2025 par le conseil des appelants au conseiller de la mise en état, tendant à l'allongement de 7 jours du délai de signification des conclusions d'appelants conformément aux dispositions de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties à une audience d'incident ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 décembre 2025 par Mme [Y] [E] et M. [B] [E] aux fins d'entendre :
- débouter les appelants de leur demande tendant à voir augmenter le délai de signification des conclusions d'appelants à l'égard de la société [3],
- débouter les appelants de leur demande subsidiaire tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la seule SARL [3],
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 2 mai 2025 erga omnes,
- condamner M. [V] [R] et la SASU [1], conjointement et solidairement, à payer à Mme [Y] [E] et à M. [B] [E] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 1er décembre 2025 par M. [V] [R] et la SASU [1], aux fins d'entendre, vu les articles L.223-22 alinéa 3 du code de commerce, 907 et suivants du code de procédure civile :
- à titre principal, allonger, à titre de mesure d'administration judiciaire, le délai de signification des conclusions d'appelants à l'égard de la SARL [3], au 5 septembre 2025,
- à titre subsidiaire, prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la seule SARL [3],
- en toute hypothèse, condamner solidairement M. [B] [E] et Mme [Y] [E] aux entiers dépens;
MOTIFS
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
La faculté donnée au conseiller de la mise en état d'allonger, à la demande d'une partie ou d'office, les délais impartis aux parties pour conclure ne peut s'exercer qu'avant l'expiration de ces délais et ne peut permettre de modifier a posteriori les effets juridiques acquis du fait de l'expiration de ces délais.
La demande des appelants tendant à voir augmenter le délai de signification des conclusions d'appelants à l'égard de la société [3], formulée postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti par l'article 911 alinéa 1, ne peut qu'être rejetée.
Les appelants ne contestent pas avoir omis de faire signifier leurs conclusions à la SARL [3] dans le délai imparti par l'article 911.
Ils soutiennent que la sanction de caducité prévue par cet article constituerait une atteinte disproportionnée à leur droit fondamental au recours compte tenu du fait que la SARL [3] était pleinement informée de la procédure puisque son gérant est M. [R], appelant, qu'elle est partie à la procédure par l'intermédiaire de ses associés, les consorts [E], qui exercent l'action sociale, que la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à la SARL [3] et que les conclusions d'appelants lui ont été signifiées 3 jours après l'expiration du délai imparti par l'article 911.
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être 'concret et effectif' et non 'théorique et illusoire' (Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 36, série A n° 333-B). Si ce droit n'est pas absolu et peut donner lieu à des limitations, celles-ci ne sauraient restreindre l'accès au juge d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zubac c. Croatie [GC], n° 40160/12, § 78, 5 avril 2018).
Les règles et délais de procédure visent un but légitime de bonne administration de la justice, de sécurité juridique et de célérité de la procédure.
S'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire par avocat, conduite par un professionnel du droit, et compte tenu de la prévisibilité de la règle énoncée par l'article 911, du caractère raisonnable du délai imparti , du fait que les appelants n'ont rencontré aucune difficulté pour signifier la déclaration d'appel à la SARL [3] et ne s'expliquent pas sur les motifs du non-respect du délai pour signifier leurs conclusions, l'application de la sanction de caducité encourue ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit fondamental des appelants au recours, étant relevé que la SARL [2], dont la présence à la procédure est imposée par les dispositions de l'article R.223-32 du code de commerce, devait impérativement être mise en cause, au besoin par la désignation d'un mandataire ad hoc, et destinataire des diligences procédurales incombant à l'appelant à l'égard de chacune des parties intimées.
C'est par ailleurs à juste titre que les intimés se prévalent de l'indivisibilité du litige.
Le jugement de première instance prononce la condamnation des appelants au paiement de différentes sommes, au seul profit de la SARL [3].
La caducité de la déclaration d'appel prononcée à l'égard de cette société a pour effet de rendre définitives à son égard les condamnations prononcées à son profit, qui ne peuvent être remises en cause à l'égard de ses seuls associés exerçant l'action sociale.
L'effet de la caducité s'étend en conséquence à l'ensemble des intimés.
Parties succombantes, les appelants seront condamnés aux dépens, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Déboutons M. [V] [R] et la SASU [1] de leur demande d'allongement des délais pour conclure,
Prononçons la caducité totale de la déclaration d'appel formée le 2 mai 2025 par M. [V] [R] et la SASU [1],
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [V] [R] et la SASU [1] aux dépens de l'instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 Mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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